RN contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2020:618
Docket NumberT-442/17
Celex Number62017TJ0442
Date16 December 2020
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 décembre 2020 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Conjoint survivant – Pension de survie – Articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut – Conditions d’éligibilité – Durée du mariage – Exception d’illégalité – Égalité de traitement – Principe de non-discrimination en fonction de l’âge – Proportionnalité – Notion de “conjoint” »

Dans l’affaire T‑442/17 RENV,

RN, représentée par Me F. Moyse, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Gattinara et B. Mongin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et E. Taneva, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 24 septembre 2014 rejetant la demande d’octroi d’une pension de survie de la requérante,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, Mme I. Reine (rapporteure) et M. L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

I. Cadre juridique

1 L’article 79, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit :

« Dans les conditions prévues au chapitre 4 de l’annexe VIII [du statut], le conjoint survivant d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté ou de l’allocation d’invalidité dont son conjoint bénéficiait ou dont il aurait bénéficié s’il avait pu y prétendre, sans condition de service ni d’âge, au moment de son décès. »

2 L’article 18 de l’annexe VIII du statut indique ce qui suit :

« Le conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté, pour autant que le mariage ait été contracté avant que l’intéressé ait cessé d’être au service d’une institution et qu’il ait été son conjoint pendant un an au moins, a droit, sous réserve des dispositions prévues à l’article 22 [de la présente annexe], à une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès. […]

La condition de durée du mariage prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d’un mariage du fonctionnaire contracté antérieurement à sa cessation d’activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants. »

3 L’article 20 de l’annexe VIII du statut se lit comme suit :

« La condition d’antériorité prévue [à l’article 18 de l’annexe VIII du statut] ne joue pas si le mariage, même contracté postérieurement à la cessation d’activité du fonctionnaire, a duré au moins cinq ans. »

4 Enfin, l’article 27, premier et troisième alinéas, de l’annexe VIII du statut prévoit ce qui suit :

« Le conjoint divorcé d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux, officiellement enregistrée et mise en exécution.

[…]

Le conjoint divorcé perd son droit [à la pension de survie] s’il est remarié avant le décès de son ex-conjoint […] »

II. Antécédents du litige

5 La requérante, RN, et son conjoint, fonctionnaire de la Commission européenne, ont vécu en couple à partir de 1985. Le 10 juin 1987, le couple a eu un enfant. Le 7 mai 1988, ils ont contracté un premier mariage. Les époux ont divorcé le 29 avril 1996. Le 20 août 2012, la requérante, qui n’avait contracté aucun autre mariage depuis son divorce, s’est remariée avec son ex-conjoint.

6 Entre le 11 septembre 1998 et le 22 décembre 2011, l’ex-conjoint de la requérante était marié avec une tierce personne.

7 Le conjoint de la requérante est entré en fonctions à la Commission en 1991 et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2007. Il est décédé le 2 août 2014.

8 À la suite du décès de son époux, la requérante, en sa qualité de conjointe survivante d’un ancien fonctionnaire, a introduit, le 3 septembre 2014, une demande d’octroi d’une pension de survie au titre du chapitre 4 de l’annexe VIII du statut.

9 Le 24 septembre 2014, le chef de l’unité « Pensions » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a rejeté la demande d’octroi d’une pension de survie de la requérante (ci-après la « décision attaquée »). Celui-ci a estimé, en substance, que, pour apprécier le droit de la requérante à une pension de survie au titre de son époux décédé, il fallait tenir compte non de la date de son premier mariage, lequel avait été dissous en vertu d’un jugement de divorce et ne pouvait donc plus produire d’effet, mais de la date de son second mariage, lequel avait été contracté le 20 août 2012. En conséquence, après avoir constaté que ce dernier mariage avait été conclu après la cessation d’activité de son époux et qu’il n’avait duré qu’environ deux ans à la date du décès de celui-ci, le chef de l’unité « Pensions » du PMO a conclu que les conditions prévues aux articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut n’étaient pas remplies, de telle sorte que la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice d’une pension de survie.

10 Le 22 décembre 2014, la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Elle a présenté des éléments complémentaires à l’appui de sa réclamation le 23 décembre 2014.

11 Le 10 avril 2015, l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission a rejeté cette réclamation et confirmé l’analyse du chef de l’unité « Pensions » du PMO (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

III. Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et devant le Tribunal sur pourvoi

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 17 juillet 2015, la requérante a introduit un recours par lequel elle demandait l’annulation de la décision attaquée ainsi que de la décision de rejet de la réclamation et la condamnation de la Commission aux dépens. Le recours a été enregistré sous le numéro d’affaire F‑104/15.

13 À l’appui de son recours, la requérante a soulevé trois moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit, sinon d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut, le deuxième, d’une exception d’illégalité et de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination en fonction de l’âge et de proportionnalité et, le troisième, d’une erreur d’interprétation de la notion de « conjoint » au sens du régime applicable à la pension de survie.

14 La Commission a conclu au rejet du recours et a demandé que la requérante soit condamnée aux dépens.

15 Par décision du 9 novembre 2015, le Parlement européen a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

16 Par arrêt du 20 juillet 2016, RN/Commission (F‑104/15, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2016:163), le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision attaquée. Il a également condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante. Le Parlement était tenu de supporter ses propres dépens.

17 Dans l’arrêt initial, le Tribunal de la fonction publique a constaté, en substance, que, si la situation particulière de la requérante n’était pas expressément envisagée par l’article 20 de l’annexe VIII du statut, le texte même de cet article n’excluait pas une interprétation qui obligerait l’administration à prendre en compte la durée cumulée des périodes de mariage en cause, à savoir celles des premier et second mariages avec le même fonctionnaire, pour vérifier le respect de la condition de cinq années de mariage prévue par cette disposition pour pouvoir bénéficier de la pension de survie.

18 En outre, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, s’ils devaient être interprétés comme excluant la prise en compte de la durée cumulée des périodes de mariage de la requérante, les articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut instaureraient une différence de traitement entre les conjoints survivants d’un ancien fonctionnaire selon que le mariage avait été contracté avant ou après la cessation d’activité du fonctionnaire. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, dans la mesure où une telle interprétation n’était pas explicitement exclue par le libellé de cet article, il convenait d’interpréter l’article 20 de l’annexe VIII du statut de façon conforme au principe d’égalité de traitement, en ce sens qu’il faisait obligation à l’autorité investie du pouvoir de nomination, aux fins de vérifier le respect de la condition de durée minimale du mariage, de totaliser les différentes périodes de mariage, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la requérante avait été mariée deux fois avec le même fonctionnaire, la première fois avant la cessation d’activité de celui-ci, la seconde fois postérieurement à la cessation d’activité.

19 Dès lors, le Tribunal de la fonction publique a accueilli le premier moyen du recours, tiré d’une erreur de droit, et a annulé la décision attaquée.

20 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2016, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt initial, enregistré sous le numéro T‑695/16 P. La Commission a demandé au Tribunal, premièrement, d’annuler l’arrêt initial, deuxièmement, de rejeter le recours comme étant non fondé, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que l’affaire était en état d’être jugée, et, troisièmement, de condamner la requérante aux dépens.

21 Par arrêt du 18 juillet 2017, Commission/RN (T‑695/16 P, non publié, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2017:520), le Tribunal (chambre des pourvois) a accueilli la première branche du deuxième moyen et la troisième branche du troisième moyen sur pourvoi, tirés, en substance...

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