Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre) contra Comisión Europea.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2026:7 |
| Docket Number | C-124/24 |
| Date | 15 January 2026 |
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
15 janvier 2026 (*)
« Pourvoi – Aides d’État – Service postal – Compensation pour le service postal universel – Décision de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Qualité pour agir – Condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné par la décision – Protection juridictionnelle effective – Recours introduit par une association professionnelle – Irrecevabilité du recours en annulation »
Dans l’affaire C‑124/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 février 2024,
Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre), établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes Í. Igartua Arregui, J. A. Silva Cabaleiro et M. Troncoso Ferrer, abogados,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. J. M. Carpi Badía, C. Faroghi et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Royaume d’Espagne, représenté par M. L. Aguilera Ruiz et Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agents,
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, M. T. von Danwitz (rapporteur), vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la sixième chambre, et M. A. Kumin, juge,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, l’Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 novembre 2023, Asempre/Commission (T‑513/20, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:766), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2020) 3108 final de la Commission, du 14 mai 2020, relative à l’aide d’Etat SA.50872 (2020/NN) – Espagne – Compensation à Correos au titre de l’obligation de service universel, 2011-2020 (ci-après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige, qui sont exposés aux points 2 à 12 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la procédure, être résumés comme suit.
3 La requérante est une association professionnelle regroupant des opérateurs postaux privés espagnols, titulaires d’une autorisation administrative individuelle leur permettant de fournir des services relevant du domaine du service postal universel.
4 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA (ci-après « Correos ») est une entreprise espagnole fournissant des services postaux et exerçant ses activités en concurrence avec d’autres prestataires de tels services. Correos a été désignée par la Ley 43/2010 del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal (loi 43/2010, relative au service postal universel, aux droits des utilisateurs et au marché postal), du 30 décembre 2010 (BOE nº 318, du 31 décembre 2010, p. 109195, ci‑après la « loi 43/2010 »), comme étant l’opérateur chargé du service postal universel en Espagne pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. À ce titre, Correos bénéficie d’une compensation, dans les conditions prévues par la loi 43/2010, destinée à la dédommager des charges financières inéquitables qui résultent pour elle de la prestation de l’obligation de service postal universel. Avant l’entrée en vigueur de la loi 43/2010, Correos s’était vu confier l’obligation de fournir le service postal universel par la Ley 24/1998 del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales (loi 24/1998, relative au service postal universel et à la libéralisation des services postaux), du 13 juillet 1998 (BOE nº 167, du 14 juillet 1998, p. 23473).
5 Le 9 décembre 2013, la requérante a introduit une plainte auprès de la Commission européenne, en alléguant l’illégalité, notamment au regard du droit de l’Union, de diverses aides financières octroyées par le Royaume d’Espagne à Correos pour l’exécution par celle‑ci de l’obligation de service postal universel à partir de l’année 1998.
6 Après avoir ouvert la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission a, par la décision (UE) 2019/115, du 10 juillet 2018, relative à l’aide d’État SA.37977 (2016/C) (ex 2016/NN) mise à exécution par l’Espagne en faveur de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA (JO 2019, L 23, p. 41), estimé que le Royaume d’Espagne avait octroyé à Correos, au cours des années 2004‑2010, des compensations excessives pour l’exécution de l’obligation de service postal universel. Elle a considéré que cette surcompensation ainsi que les exonérations fiscales de taxe foncière et de taxe sur les activités économiques dont avait également bénéficié Correos constituaient des aides incompatibles avec le marché intérieur. Elle a donc ordonné au Royaume d’Espagne de récupérer ces aides pour un montant d’environ 167 millions d’euros.
7 Le 18 juillet 2018, les autorités espagnoles ont pré-notifié à la Commission une compensation accordée à Correos pour l’exécution de l’obligation de service postal universel au titre des années 2011‑2020.
8 Le 22 mars 2019, la requérante et Uno Organización Empresarial de Logística y Transporte, une organisation patronale regroupant des prestataires de services postaux, ont introduit auprès de la Commission une plainte concernant une aide d’État prétendument illégale accordée à Correos pour l’exécution de l’obligation de service postal universel au titre des années 2011‑2020.
9 Le 4 juin 2019, la Commission a transmis la plainte aux autorités espagnoles. Ces dernières ont présenté leurs observations le 11 juillet 2019.
10 Le 17 décembre 2019, les autorités espagnoles ont présenté une notification partielle, complétée le 27 décembre 2019 et le 10 janvier 2020, relative aux compensations d’un montant de 1,280 milliard d’euros à octroyer à Correos au titre de l’exécution de l’obligation de service postal universel pour les années 2011‑2020. Sur le montant ainsi notifié, 1,219 milliard d’euros avait déjà été reçu par Correos avant la notification.
11 Le 14 mai 2020, par la décision litigieuse, la Commission a, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, estimé que les compensations accordées par le Royaume d’Espagne à Correos pour l’exécution de l’obligation de service postal universel au titre des années 2011‑2020 devaient être qualifiées d’« aides d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Elle a ajouté que, une partie du montant de cette aide ayant été versée à Correos avant la notification, l’obligation de suspension prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE n’avait pas été respectée par le Royaume d’Espagne, de sorte que ces aides étaient illégales.
12 Elle a néanmoins considéré que, au regard des règles de l’Union en matière d’aides d’État applicables aux compensations de service d’intérêt économique général, au titre de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, ces compensations étaient compatibles avec le marché intérieur.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2020, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
14 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable, en estimant que la requérante, qui n’était pas individuellement concernée par la décision litigieuse, n’avait, par suite, pas qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Le Tribunal a en effet considéré que ni les intérêts des membres de la requérante ni ses intérêts propres en tant qu’association n’étaient substantiellement affectés par l’aide visée par cette décision.
Les conclusions des parties au pourvoi
15 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de déclarer son recours recevable ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le fond, et
– de condamner la Commission aux dépens exposés dans le cadre de la procédure en première instance et de la procédure de pourvoi.
16 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
17 Le Royaume d’Espagne demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
18 Correos demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
19 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens.
20 Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en ce que le Tribunal aurait erronément considéré que la requérante n’avait pas démontré qu’elle était individuellement concernée par la décision litigieuse en raison de l’atteinte substantielle à la position d’au moins un de ses membres sur le marché concerné.
21 Le deuxième moyen est tiré de la violation de cette disposition, en ce que le Tribunal aurait estimé, à tort, que la requérante n’avait pas démontré qu’elle était individuellement concernée par la décision litigieuse en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association.
22 Le troisième moyen est tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la « CEDH »), en ce que le Tribunal aurait appliqué de manière « arbitraire » l’article 263, quatrième alinéa...
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