XT contra Elliniko Dimosio.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:185
Date07 March 2019
Celex Number62018CO0689
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-689/18

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

7 mars 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Impositions intérieures – Interdiction des impositions discriminatoires – Taxe sur les produits de luxe – Véhicules automobiles – Exonération de la taxe en fonction de la date de première mise en circulation dans l’État membre de taxation – Absence de prise en compte de la date de première mise en circulation dans un autre État membre »

Dans l’affaire C‑689/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Dioikitiko Protodikeio Patron (tribunal administratif de première instance de Patras, Grèce), par décision du 7 septembre 2018, parvenue à la Cour le 5 novembre 2018, dans la procédure

XT

contre

Elliniko Dimosio,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 28 à 30 et 110 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant XT à l’Elleniko Dimosio (État hellénique) au sujet d’une taxe sur les produits de luxe à laquelle il a été soumis pour un véhicule automobile importé d’un autre État membre.

Le cadre juridique

3 Selon l’article 44 de la loi 4111/2013 (FEK A’ 18), applicable à compter de l’exercice 2013 aux revenus de l’année 2012, une taxe sur les produits de luxe est perçue sur les dépenses liées à la propriété ou à la possession d’un véhicule particulier de grosse cylindrée utilisé à des fins privées. Le montant de la taxe est déterminé en fonction de la cylindrée du véhicule et de son ancienneté, celle-ci étant calculée à compter de la date de première mise en circulation en Grèce. Selon cet article 44, les véhicules dont l’ancienneté ainsi calculée est supérieure à dix ans sont exemptés de la taxe. Une circulaire du 5 décembre 2013 a précisé que, concernant l’exercice 2013, sont considérés comme ayant une ancienneté supérieure à dix ans les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 2003.

4 À compter de l’exercice 2014, il a été décidé par la loi 4254/2014 (FEK A’ 85) que l’ancienneté du véhicule serait désormais calculée à compter de la date de première mise en circulation dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

5 À la suite du dépôt de la déclaration d’impôt pour l’exercice 2013, le requérant au principal s’est vu imposer, pour un véhicule automobile particulier de grosse cylindrée importé d’Allemagne et mis pour la première fois en circulation en Grèce au cours de l’année 2004, une somme de 2 926 euros au titre de la taxe sur les produits de luxe, en application de l’article 44 de la loi 4111/2013.

6 Les autorités fiscales ayant rejeté son recours gracieux contre l’avis d’imposition, le requérant au principal a demandé l’annulation de cet avis devant la juridiction de renvoi, le Dioikitiko Protodikeio Patron (tribunal administratif de première instance de Patras, Grèce).

7 À l’appui de son recours, le requérant au principal soutient que l’ancienneté du véhicule aurait dû être calculée sur la base de l’année de première mise en circulation en Allemagne, c’est-à-dire l’année 2002, avec pour conséquence qu’il aurait dû être exonéré de la taxe sur les produits de luxe pour l’exercice 2013. Il fait valoir que l’article 44 de la loi 4111/2013 est contraire au droit de l’Union, notamment au principe de l’interdiction des taxes à effet équivalent et des impositions intérieures discriminatoires, puisque cet article prévoit que seuls les véhicules dont l’ancienneté depuis la date de première mise en circulation en Grèce est supérieure à dix ans sont exemptés de la taxe, sans qu’il soit tenu compte d’une éventuelle mise en circulation antérieure dans d’autres États membres. Du reste, le bien-fondé de son argument aurait été indirectement reconnu par le législateur national...

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