Bankia SA contra Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez y Sheyla-Jeanneth Felix Caiza.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:560
Date03 July 2019
Celex Number62016CO0092
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-92/16

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

3 juillet 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 6 et 7 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Question identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou dont la réponse peut être clairement déduite de la jurisprudence – Déclaration du caractère partiellement abusif de la clause – Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’“abusive” – Substitution à la clause abusive d’une disposition de droit national – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Question manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑92/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia de Fuenlabrada (tribunal de première instance de Fuenlabrada, Espagne), par décision du 8 février 2016, parvenue à la Cour le 15 février 2016, dans la procédure

Bankia SA

contre

Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez,

Sheyla-Jeanneth Felix Caiza,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mai 2018,

considérant les observations présentées :

– pour Bankia SA, par Me J. Rodríguez Cárcamo, abogado, ainsi que par Me A. M. Rodríguez Conde, abogada,

– pour M. Rengifo Jiménez et Mme Felix Caiza, par Me R. Martín Beltrán, abogado, et Me V. Dávalos Alarcón, abogada, ainsi que par Mes G. Carrasco Moraleda, J. Moreno Redondo et D. Moreno Trigo, abogados,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme M. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. G. Rocchitta et S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme A. Cleenewerck de Crayencour ainsi que par MM. J. Baquero Cruz, N. Ruiz García et J. Rius, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2018,

vu la décision prise de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bankia SA à M. Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez et à Mme Sheyla-Jeanneth Felix Caiza au sujet des conséquences à tirer à la suite de l’annulation, en tant qu’abusive, de la clause de déchéance anticipée du terme contenue dans un contrat de prêt hypothécaire conclu entre ces parties.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 énonce :

« [...] les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

4 L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »

5 L’article 3 de ladite directive est ainsi libellé :

« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...] »

6 Aux termes de l’article 4 de la directive 93/13 :

« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

7 L’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

8 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

Le droit espagnol

Le code civil

9 L’article 1124 du Código Civil (code civil) est ainsi libellé :

« La possibilité de résilier les obligations est réputée implicite dans le cas d’obligations synallagmatiques, lorsque l’une des parties contractantes ne s’acquitte pas de ses obligations.

La partie lésée peut exiger, soit l’exécution de cette obligation, soit sa résiliation, des dommages-intérêts étant dus dans l’un comme dans l’autre cas. Même après avoir opté pour l’exécution, la partie lésée peut demander la résiliation lorsque l’exécution s’avère impossible.

La juridiction ordonne la résiliation demandée, sauf motifs justifiant l’octroi d’un délai pour exécuter l’obligation. »

10 Aux termes de l’article 1303 du code civil :

« Lorsqu’une obligation est déclarée nulle, les contractants doivent se restituer réciproquement les choses ayant fait l’objet du contrat, les fruits produits par ces choses et le prix assorti d’intérêts, sauf dans les cas prévus par les articles suivants. »

11 L’article 1857, paragraphe 1, de ce code énonce qu’une condition essentielle du contrat d’hypothèque est « qu’il soit constitué afin de garantir l’exécution d’une obligation principale ».

12 L’article 1858 du code civil dispose :

« [...] un [autre] élément essentiel de ces contrats consiste en ce que, dès lors que l’obligation principale est échue, les biens constituant le gage ou l’hypothèque puissent être vendus afin de satisfaire le créancier. »

13 Aux termes de l’article 1876 du code civil :

« [...] [l]’hypothèque soumet directement et immédiatement les biens sur lesquels elle porte, quel que soit leur possesseur, à l’exécution de l’obligation en vue de laquelle elle a été constituée à titre de sûreté. »

La loi 1/2000

14 La Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000, relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE n° 7, du 8 janvier 2000, p. 575) (ci-après la « LEC »), a été modifiée par la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013 (BOE n° 116, du 15 mai 2013, p. 36373), puis par le Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (décret-loi royal 7/2013, portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l’innovation), du 28 juin 2013 (BOE n° 155, du 29 juin 2013, p. 48767), et enfin par le Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (décret-loi royal 11/2014, portant mesures urgentes en matière de faillite), du 5 septembre 2014 (BOE n° 217, du 6 septembre 2014, p. 69767).

15 L’article 693, paragraphe 2, de la LEC, dans la version en vigueur à la date de la signature du contrat de prêt hypothécaire en cause au principal, indiquait :

« La totalité du capital et des intérêts dus peut être réclamée si l’échéance de la totalité de la dette a été convenue en cas de défaut de paiement de l’une des échéances convenues et que cet accord est inscrit au registre. »

16 Aux termes de l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, relatif à l’exigibilité anticipée des dettes à paiement fractionné, dans la version postérieure à la signature du contrat en cause au principal :

« L’ensemble de la dette au titre du capital et des intérêts peut être réclamée si l’exigibilité de la totalité du prêt a été convenue en cas de défaut de paiement d’au moins trois mensualités sans que le débiteur ait satisfait à son obligation de paiement, ou d’un nombre de versements tel qu’il signifie que le débiteur n’a pas satisfait à son obligation pendant une période au moins équivalente à trois mois, et que cet accord figure dans l’acte constitutif...

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