Pilar Centeno Meléndez contra Universidad de Zaragoza.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:207
Date22 March 2018
Celex Number62017CO0315
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-315/17

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

22 mars 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Régime d’évolution professionnelle horizontale – Octroi d’un complément de rémunération – Réglementation nationale excluant les agents non titulaires – Notions de “conditions d’emploi” et de “raisons objectives” »

Dans l’affaire C‑315/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Zaragoza (tribunal administratif au niveau provincial nº 2 de Saragosse, Espagne), par décision du 12 mai 2017, parvenue à la Cour le 29 mai 2017, dans la procédure

Pilar Centeno Meléndez

contre

Universidad de Zaragoza,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Mme Centeno Meléndez, par Me J. A. Valero Barbanoj, abogado,

– pour l’Universidad de Zaragoza, par Me R. Salvanés Durán, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et N. Ruiz García, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Pilar Centeno Meléndez à l’Universidad de Zaragoza (université de Saragosse, Espagne) au sujet du rejet implicite de sa demande tendant à participer au régime d’évolution professionnelle horizontale du personnel administratif et technique de cette université, dans le cadre de la mise en place initiale de ce régime.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Il ressort du considérant 14 de la directive 1999/70 que « les parties signataires ont souhaité conclure un accord-cadre sur le travail à durée déterminée énonçant les principes généraux et prescriptions minimales relatifs aux contrats et aux relations de travail à durée déterminée ; elles ont manifesté leur volonté d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en garantissant l’application du principe de non-discrimination et d’établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail ou de contrats à durée déterminée successifs ».

4 Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise « à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ».

5 Le troisième alinéa du préambule de l’accord-cadre précise que « [l’]accord énonce les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à durée déterminée, reconnaissant que leur application détaillée doit prendre en compte les réalités des situations spécifiques nationales, sectorielles, et saisonnières. Il illustre la volonté des partenaires sociaux d’établir un cadre général pour assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination et pour l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée sur une base acceptable pour les employeurs et les travailleurs ».

6 Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet, d’une part, d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination et, d’autre part, d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

7 La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée « Champ d’application », prévoit, à son point 1 :

« Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre. »

8 La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée « Définitions », dispose :

« Aux termes du présent accord, on entend par :

1. “travailleur à durée déterminée”, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

2. “travailleur à durée indéterminée comparable”, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales. »

9 La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non-discrimination », prévoit, à son point 1 :

« Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. »

Le droit espagnol

10 L’article 8 de la Ley 7/2007 del Estatuto básico del empleado público (loi 7/2007, portant statut de base des agents publics), du 12 avril 2007 (BOE nº 89, du 13 avril 2007, p. 16270, ci-après la « loi 7/2007 »), dispose :

« 1. Sont des agents publics les personnes exerçant des fonctions rémunérées dans les administrations publiques au service de l’intérêt général.

2. Les agents publics sont classés en :

a) fonctionnaires ;

b) agents non titulaires ;

c) agents contractuels, qu’il s’agisse de personnel permanent, à durée indéterminée, ou déterminée ;

d) personnel auxiliaire. »

11 L’article 9 de la loi 7/2007 est libellé comme suit :

« 1. Sont fonctionnaires les personnes désignées par la loi qui relèvent d’une administration publique en vertu d’une relation statutaire régie par le droit administratif, en vue d’accomplir des services professionnels rémunérés à caractère permanent.

2. En tout état de cause, l’exercice de fonctions impliquant la participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique ou à la sauvegarde des intérêts généraux de l’État et des administrations publiques incombe exclusivement aux fonctionnaires, dans les conditions établies par la loi d’application de chaque administration publique. »

12 L’article 10 de ladite loi prévoit :

« 1. Sont agents non titulaires les personnes qui, pour des motifs de nécessité et d’urgence expressément justifiés, sont nommées à ce titre pour exercer des fonctions propres aux fonctionnaires titulaires, dans l’une des situations suivantes :

a) la vacance d’un poste qu’il n’est pas possible de pourvoir par un fonctionnaire titulaire ;

b) le remplacement provisoire d’un titulaire ;

c) la réalisation de programmes à caractère temporaire, qui ne peut avoir une durée supérieure à trois ans, prorogeable de douze mois en vertu des lois relatives à la fonction publique adoptées pour mettre en œuvre [la présente loi] ;

d) l’excès ou l’accumulation de travail, pendant un délai maximum de six mois, sur une période de douze mois.

[...]

3. La nomination des agents non titulaires prend fin [...] lorsque la cause ayant motivé leur nomination prend fin.

[...]

5. Le régime général des fonctionnaires statutaires est applicable aux agents non titulaires dans la mesure où il est approprié à la nature de la situation de ces agents. »

13 L’article 16 de la loi 7/2007 dispose :

« 1. Les fonctionnaires ont droit à la promotion professionnelle.

2. Le régime d’évolution professionnelle est l’ensemble structuré d’opportunités de promotion et de perspectives d’évolution professionnelle conforme aux principes d’égalité, de mérite et d’aptitude.

À cette fin, les administrations publiques encouragent la mise à jour et le perfectionnement des qualifications professionnelles de leurs fonctionnaires.

3. La législation relative à la fonction publique adoptée en application [de la présente loi] régit l’évolution professionnelle applicable dans chaque domaine que peut constituer, notamment, l’application isolée ou simultanée d’une ou de plusieurs des modalités suivantes :

a) le régime d’évolution professionnelle horizontale, qui consiste dans la progression en grade, en catégorie, en échelon ou tout autre concept analogue, sans obligation de changer de poste et conformément à l’article 17, sous b), et à l’article 20, paragraphe 3, [de la présente loi] ;

b) le régime d’évolution professionnelle verticale [...]

[...] »

14 Aux termes de l’article 17, sous b), de la loi 7/2007, aux fins de l’évolution professionnelle horizontale des fonctionnaires, peuvent être appréciés la trajectoire et le comportement professionnels, la qualité des travaux fournis, les connaissances acquises et le résultat de l’évaluation des prestations. D’autres mérites et aptitudes peuvent également être pris en compte en fonction de la spécificité de la fonction exercée et de l’expérience acquise.

15 Conformément à l’article 20, paragraphe 3, de ladite loi, les...

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