Autoridade Tributária e Aduaneira v HPA – Construções SA.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62022CJ0433 |
ECLI | ECLI:EU:C:2024:25 |
Date | 11 January 2024 |
Docket Number | C-433/22 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
11 janvier 2024 (*1)
« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Annexe IV – Point 2 – Dispositions temporaires pour certains services à forte intensité de main‑d’œuvre – Taux réduit de TVA applicable aux services de rénovation et de réparation de logements privés – Notion de “logements privés” »
Dans l’affaire C‑433/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 8 juin 2022, parvenue à la Cour le 30 juin 2022, dans la procédure
Autoridade Tributária e Aduaneira
contre
HPA – Construções SA,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de la troisième chambre, faisant fonction de présidente de la huitième chambre (rapporteure), MM. M. Safjan et M. Gavalec, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– | pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa, C. Bento et A. Rodrigues, en qualité d’agents, |
– | pour la Commission européenne, par M. M. Björkland et Mme I. Melo Sampaio, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2023,
rend le présent
Arrêt
1 | La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du point 2 de l’annexe IV de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »). |
2 | Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Autoritade Tributária et Aduaneira (autorité fiscale et douanière, Portugal) (ci-après l’« administration fiscale ») à HPA – Construções SA (ci-après « HPA ») au sujet du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux services de restauration de certains immeubles effectués par cette société. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 | La directive TVA comprend un titre VIII, intitulé « Taux », lequel contient un chapitre 2, intitulé « Structure et niveaux des taux », dans lequel figurent, notamment, les articles 96 et 98. |
4 | L’article 96 de cette directive prévoit : « Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services. » |
5 | L’article 98, paragraphes 1 et 2, de ladite directive est libellé comme suit : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. 2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III. » |
6 | Le titre VIII de la même directive contient un chapitre 3, intitulé « Dispositions temporaires pour certains services à forte intensité de main-d’œuvre », dans lequel figurent, notamment, les articles 106 et 107 de la directive TVA. Postérieurement aux faits du litige au principal, le chapitre 3 du titre VIII et l’annexe IV de cette directive ont été abrogés par la directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009, modifiant la directive 2006/112 en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2009, L 116, p. 18). |
7 | L’article 106 de la directive TVA dispose : « Les États membres peuvent être autorisés par le Conseil [de l’Union européenne], statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission [européenne], à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, aux services figurant à l’annexe IV les taux réduits prévus à l’article 98. Les taux réduits peuvent s’appliquer à des services appartenant à deux au maximum des catégories figurant à l’annexe IV. Dans des cas exceptionnels, un État membre peut être autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois des catégories susmentionnées. » |
8 | L’article 107 de cette directive prévoit : « Les services visés à l’article 106 doivent remplir les conditions suivantes :
[...] » |
9 | L’annexe IV de ladite directive contient la liste des services visés à l’article 106 de la même directive. Le point 2 de cette annexe est libellé comme suit : « la rénovation et la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ». |
Le droit portugais
10 | L’article 18, paragraphe 1, du Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (code de la taxe sur la valeur ajoutée), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de la TVA »), prévoit : « Les taux de la taxe sont les suivants :
[...]
|
11 | Le point 2.24 de la liste I annexée au code de la TVA dispose : « Les louages d’ouvrage à des fins d’amélioration, de réfection, de rénovation, de restauration, de réparation et de conservation d’immeubles et de parties autonomes d’immeubles à usage d’habitation, à l’exception des services de nettoyage, d’entretien des espaces verts et des louages d’ouvrage concernant des biens immobiliers qui couvrent la totalité ou une partie des éléments constituant des piscines, saunas, courts de tennis, golfs ou minigolfs et installations similaires. Le taux réduit ne s’applique pas aux matériaux incorporés, à moins que leur valeur n’excède pas 20 % de la valeur totale du service fourni. » |
12 | Aux fins de l’interprétation de l’expression « immeubles ou parties autonomes d’immeubles à usage d’habitation » utilisée à ce point de la liste I annexée au code de la TVA, l’administration fiscale a adopté des orientations au moyen, notamment, de la lettre circulaire no 30025 du7 août 2000. Selon cette lettre, est considéré comme étant à usage d’habitation l’immeuble « qui est utilisé comme tel au moment où débutent les travaux et qui, après la réalisation de ces derniers, continue à être effectivement utilisé comme logement privé ». |
Le litige au principal et la question préjudicielle
13 | HPA est une société commerciale ayant pour objet, notamment, la prestation de services de construction civile et de louage d’ouvrage. Au cours de l’année 2007, cette société a conclu cinq contrats de louage d’ouvrage à des fins de réaménagement de bâtiments urbains avec trois sociétés commerciales, propriétaires des immeubles faisant l’objet des travaux prévus par lesdits contrats. |
14 | Sur les factures des services de rénovation et de réparation réalisés dans le cadre des mêmes contrats, HPA a appliqué un taux réduit de TVA de 5%, au titre du point 2.24 de la liste I annexée au code de la TVA. |
15 | Le 19 janvier 2011, HPA a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur l’année 2007 par la Direção de Finanças de Lisboa (direction des finances de Lisbonne, Portugal). Ce contrôle visait à déterminer si les conditions prévues pour l’application de ce taux réduit étaient remplies, notamment celle tenant à ce que la réalisation de services ait pour objet des immeubles à usage d’habitation. |
16 | À la suite dudit contrôle, considérant que HPA ne pouvait pas bénéficier... |
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