B v Latvijas Republikas Saeima.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2021:504 |
Date | 22 June 2021 |
Docket Number | C-439/19 |
Celex Number | 62019CJ0439 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
22 juin 2021 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Articles 5, 6 et 10 – Législation nationale prévoyant l’accès du public aux données à caractère personnel relatives aux points de pénalité imposés pour des infractions routières – Licéité – Notion de “données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions” – Divulgation aux fins d’améliorer la sécurité routière – Droit d’accès du public aux documents officiels – Liberté d’information – Conciliation avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel – Réutilisation des données – Article 267 TFUE – Effets dans le temps d’une décision préjudicielle – Possibilité pour une juridiction constitutionnelle d’un État membre de maintenir les effets juridiques d’une législation nationale non compatible avec le droit de l’Union – Principes de primauté du droit de l’Union et de sécurité juridique »
Dans l’affaire C‑439/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie), par décision du 4 juin 2019, parvenue à la Cour le 11 juin 2019, dans la procédure engagée par
B
en présence de :
Latvijas Republikas Saeima,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, M. Ilešič (rapporteur) et N. Piçarra, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Safjan, D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et P. G. Xuereb, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement letton, initialement par Mmes V. Soņeca et K. Pommere, puis par Mme K. Pommere, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll et M. G. Kunnert, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes P. Barros da Costa, A. C. Guerra et I. Oliveira, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement suédois, par Mmes C. Meyer-Seitz, H. Shev, H. Eklinder, R. Shahsavan Eriksson, A. Runeskjöld et M. Salborn Hodgson ainsi que par MM. O. Simonsson et J. Lundberg, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. D. Nardi et H. Kranenborg ainsi que par Mme I. Rubene, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 décembre 2020,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, 6 et 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »), de l’article 1er, paragraphe 2, sous c quater), de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO 2003, L 345, p. 90), telle que modifiée par la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (JO 2013, L 175, p. 1) (ci-après la « directive 2003/98 »), ainsi que des principes de primauté du droit de l’Union et de sécurité juridique. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par B au sujet de la légalité d’une législation nationale prévoyant l’accès du public aux données à caractère personnel relatives aux points de pénalité imposés pour des infractions routières. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31), a été abrogée, avec effet au 25 mai 2018, par le RGPD. L’article 3 de cette directive, intitulé « Champ d’application », était libellé comme suit : « 1. La présente directive s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. 2. La présente directive ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel :
[…] » |
Le RGPD
4 |
Les considérants 1, 4, 10, 16, 19, 39, 50 et 154 du RGPD énoncent :
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
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