Bank Millennium S.A. v PR.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62024CJ0746
ECLIECLI:EU:C:2025:925
Docket NumberC-746/24
Date27 November 2025
CourtCourt of Justice (European Union)
62024CJ0746

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

27 novembre 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Nullité du contrat – Action d’un professionnel en restitution du montant du prêt versé en vertu d’un contrat déclaré nul – Régime de répartition des dépens – Modalités de calcul différenciées des frais de justice selon la qualité de la partie requérante – Principe d’effectivité – Obligation d’interprétation conforme »

Dans l’affaire C‑746/24 [Gryczara] ( i ),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 25 octobre 2024, parvenue à la Cour le 25 octobre 2024, dans la procédure

Bank Millennium SA

contre

PR,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, M. N. Jääskinen et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,

avocat général : M. R. Norkus,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Bank Millennium SA, par Me M. Hudyma, adwokat, MM. S. Dudzik et T. Spyra, radcowie prawni,

pour PR, par Me W. Budzewski, adwokat,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté par Mme C. De Nicola, procuratore dello Stato, et MM. M. Cherubini et A. De Curtis, avvocati dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. P. Kienapfel et Mme A. Stobiecka‑Kuik, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que du principe d’effectivité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bank Millennium SA, un établissement bancaire, à PR, un consommateur, au sujet d’une action en restitution du montant du prêt versé en vertu d’un contrat annulé en raison de clauses abusives y figurant.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 énonce que « les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

4

L’article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

5

L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

Le droit polonais

Le code civil

6

Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. no 16, position 93), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après le « code civil ») :

« Un acte juridique contraire à la loi ou visant à contourner la loi est nul et non avenu, à moins qu’une disposition pertinente n’en dispose autrement, notamment qu’elle prévoie que les dispositions invalides de l’acte juridique soient remplacées par les dispositions pertinentes de la loi. »

7

En vertu de l’article 3851, paragraphes 1 et 2, du code civil :

« 1. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas ce consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui‑ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant manifestement atteinte à ses intérêts (clauses illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui déterminent les prestations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque.

2. Lorsqu’une clause du contrat ne lie pas le consommateur en application du paragraphe 1, les parties restent liées par les autres dispositions du contrat. »

8

L’article 405 de ce code prévoit :

« Toute personne qui, sans fondement juridique, a obtenu un avantage pécuniaire aux dépens d’une autre personne est tenue de restituer cet avantage en nature et, si cela n’est pas possible, d’en rembourser la valeur. »

9

L’article 410 dudit code dispose :

« 1. Les dispositions des articles précédents s’appliquent, notamment, en cas de prestation indue.

2. Une prestation est indue si la personne qui l’a fournie n’était absolument pas tenue de la fournir ou n’était pas tenue de la fournir à la personne à qui elle a été fournie, si le fondement de cette prestation a disparu, si le but visé par ladite prestation n’a pas été atteint ou si l’acte juridique exigeant la même prestation était nul et n’est pas devenu valable après que cette dernière a été fournie. »

10

Aux termes de l’article 498 du même code :

« 1. Lorsque deux personnes sont simultanément et réciproquement débiteurs et créanciers, chacune d’elles peut procéder à la compensation entre sa créance et celle de l’autre partie si les deux créances portent sur de l’argent ou des choses d’une même nature désignées uniquement par leur genre, si les deux créances sont exigibles et peuvent être invoquées devant une juridiction ou une autre autorité de l’État.

2. Par l’effet de la compensation, les deux créances se compensent à concurrence de la créance la moins élevée. »

Le code de procédure civile

11

L’article 98, paragraphes 1 et 3, de l’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile), du 17 novembre 1964 (Dz. U. de 1964, no 43, position 296), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après le « code de procédure civile »), dispose :

« (1) La partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie adverse les frais que celle-ci a nécessairement exposés pour faire valoir ses droits ou pour se défendre utilement (dépens), s’il est conclu en ce sens.

[...]

(3) Les dépens indispensables d’une partie représentée par un avocat comprennent les honoraires, sans dépasser toutefois les taux d’honoraires visés dans des dispositions spécifiques et les sommes dépensées par l’avocat, les frais de justice et les frais de comparution personnelle de la partie. »

12

L’article 100 du code de procédure civile prévoit :

« Au cas où il ne serait fait que partiellement droit aux conclusions, les dépens seront mutuellement supportés ou répartis proportionnellement. Toutefois, la juridiction peut condamner l’une des parties à l’ensemble des dépens si la partie adverse n’a succombé que sur une part minime de ses conclusions ou si la fixation du montant qui lui était dû était subordonnée à la détermination d’obligations réciproques ou à l’appréciation de la juridiction. »

13

Aux termes de l’article 101 de ce code :

« Les dépens sont remboursés au défendeur même si le recours a été accueilli, lorsque cette partie n’a pas provoqué l’introduction du recours et a acquiescé aux conclusions de la requête lors du premier acte de procédure. »

14

L’article 102 dudit code est libellé comme suit :

« Dans des cas particulièrement justifiés, la juridiction peut ne condamner la partie qui succombe qu’à une partie des dépens, voire ne pas la condamner du tout à ce titre. »

15

L’article 103, paragraphe 1, du même code dispose :

« La juridiction peut, quelle que soit l’issue du procès, imposer à une partie ou à un intervenant l’obligation de rembourser les dépens causés par leur comportement négligent ou manifestement inapproprié. »

La loi relative aux frais de justice en matière civile

16

L’article 13, paragraphe 2, de l’ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (loi relative aux frais de justice en matière civile), du 28 juillet 2005 (Dz. U. no 167, position 1398), dans sa version consolidée (Dz. U. de 2022, position 1125, ci‑après la « loi relative aux frais de justice »), prévoit :

« Dans les affaires en matière de droits patrimoniaux, lorsque la valeur de l’objet du litige ou la valeur de l’objet du recours dépasse 20000 [zlotys polonais (PLN) (environ 4713 euros)], un droit proportionnel s’élevant à 5 % de cette valeur, mais ne dépassant pas 200000 PLN [(environ 47136 euros)], est perçu sur l’acte de procédure. »

17

Aux termes de l’article 13a de loi relative aux frais de justice :

« Dans les affaires portant sur des créances liées à des transactions bancaires, des frais fixes de 1000 PLN [(environ 236 euros)] sont dus par une partie qui est un consommateur ou une personne physique gérant une entreprise familiale si la valeur de l’objet du litige ou la valeur de l’objet du recours dépasse 20000 PLN [(environ 4713 euros)]. »

Le litige au...

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