Berlin Chemie A. Menarini SRL v Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:291
Date07 April 2022
Docket NumberC-333/20
Celex Number62020CJ0333
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0333

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

7 avril 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 44 – Lieu des prestations de services – Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 – Article 11, paragraphe 1 – Prestation de services – Lieu de rattachement fiscal – Notion d’ “établissement stable” – Société d’un État membre affiliée à une société localisée dans un autre État membre – Structure appropriée en termes de moyens humains et techniques – Aptitude à recevoir et à utiliser les services pour les besoins propres de l’établissement stable – Prestations de services de marketing, de réglementation, de publicité et de représentation fournies, par une société liée, à la société destinataire »

Dans l’affaire C‑333/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), par décision du 30 décembre 2019, parvenue à la Cour le 22 juillet 2020, dans la procédure

Berlin Chemie A. Menarini SRL

contre

Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti ‑ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti,

en présence de :

Berlin Chemie AG,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis (rapporteur), M. Ilešič, D. Gratsias et Z. Csehi, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Berlin Chemie A. Menarini SRL, initialement par Mes M. Galgoţiu-Săraru, M.-R. Farcău, B. Mărculeţ et E. Bondalici, puis par Mes M. Galgoţiu-Săraru, M.-R. Farcău et E. Bondalici, avocaţi,

pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane, R. I. Haţieganu et A. Rotăreanu, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes A. Armenia et E. A. Stamate, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008 (JO 2008, L 44, p. 11) (ci-après la « directive TVA »), et de l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112 (JO 2011, L 77, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Berlin Chemie A. Menarini SRL (ci-après la « société roumaine ») à l’Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București (administration fiscale des contribuables moyens de Bucarest – direction générale régionale des finances publiques de Bucarest, Roumanie) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet d’une demande d’annulation d’une décision d’imposition établissant un supplément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’une décision concernant des obligations fiscales accessoires ainsi que d’une demande de remboursement du supplément de TVA et des obligations fiscales accessoires.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le titre V de la directive TVA, relatif au lieu des opérations imposables, comporte, notamment, un chapitre 3, intitulé « Lieu des prestations de services ». Sous la section 2, intitulée « Règles générales », l’article 44 de cette directive dispose :

« Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle. »

4

Figurant à la section 1, intitulée « Concepts », du chapitre V du règlement d’exécution no 282/2011, intitulé « Lieu des opérations imposables », l’article 11, paragraphe 1, de celui-ci prévoit :

« Pour l’application de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, l’“établissement stable” désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement. »

Le droit roumain

5

L’article 125 bis, paragraphe 2, sous b), de la Legea no 571/2003 privind Codul fiscal (loi no 571/2003, portant code des impôts), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, et l’article 266, paragraphe 2, sous b), de la Legea no 227/2015 privind Codul fiscal (loi no 227/2015, portant code des impôts), en vigueur à partir du 1er janvier 2016, qui sont rédigés en des termes identiques, disposent :

« Au sens du présent titre :

[...]

b)

un assujetti qui a le siège de son activité économique hors de Roumanie est réputé établi en Roumanie s’il dispose d’un établissement stable en Roumanie, ou s’il dispose en Roumanie de suffisamment de moyens techniques et humains pour effectuer régulièrement des livraisons de biens ou des prestations de services imposables ».

6

Aux termes de l’article 133, paragraphe 2, de la loi no 571/2003 et de l’article 278, paragraphe 2, de la loi no 227/2015, qui sont rédigés en des termes identiques :

« Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où ce destinataire des services a établi le siège de son activité économique. Si les services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où cette personne a établi le siège de son activité économique, le lieu de prestation des services est l’endroit où cet établissement stable du destinataire des services est situé. À défaut d’un tel lieu ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui est le destinataire de ces services a son domicile ou sa résidence habituelle. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7

Berlin Chemie AG (ci-après « la société allemande ») est une société ayant son siège social en Allemagne et faisant partie du groupe Menarini, qui commercialise en Roumanie, de manière régulière depuis l’année 1996, des produits pharmaceutiques aux fins de l’approvisionnement courant des distributeurs de gros de médicaments de Roumanie, et ayant à cette fin conclu un contrat de stockage avec une société établie dans cet État membre. Elle dispose également d’un représentant fiscal en Roumanie et y est identifiée à la TVA.

8

La société roumaine, dont le siège se trouve à Bucarest, a été créée au cours de l’année 2011. Elle a pour activité principale le conseil en gestion dans le domaine des relations publiques et de la communication, et elle peut également exercer des activités secondaires de commerce de gros de produits pharmaceutiques, de conseil en gestion, d’agence de publicité, d’études de marché et de sondages. Son unique associée est Berlin Chemie/Menarini Pharma GmbH, dont le siège social se trouve en Allemagne et qui participe à hauteur de 100% aux bénéfices et aux pertes de la société roumaine. Berlin Chemie/Menarini Pharma est détenue, quant à elle, à 95 % par la société allemande. Cette dernière société est l’unique client de la société roumaine.

9

Le 1er juin 2011, la société allemande et la société roumaine ont conclu un contrat de marketing, de réglementation, de publicité et de services de représentation, régi par le droit allemand, par lequel la société roumaine s’est engagée à promouvoir activement les produits de la société allemande en Roumanie notamment au moyen d’activités de marketing, conformément aux stratégies et aux budgets établis et développés par la société allemande.

10

En particulier, elle est tenue de mettre en place et de maintenir un service légalement qualifié pour gérer et résoudre les problèmes de publicité, d’information et de promotion au nom et pour le compte de la société allemande. La société roumaine s’est également engagée à mettre en œuvre toutes les actions nécessaires, en matière de réglementation, en vue d’assurer que la société allemande soit autorisée à distribuer ses produits en Roumanie, à procurer une assistance dans les études cliniques et dans d’autres activités de recherche et de développement, ainsi qu’à assurer une livraison appropriée de la littérature médicale et de matériels promotionnels approuvés par la société allemande. La société roumaine prend, en outre, les commandes de produits pharmaceutiques provenant des distributeurs de gros en Roumanie et les transmet à la société allemande. Elle traite également les factures et les transmet aux clients de la société allemande.

11

La société allemande s’est engagée à payer, pour les services fournis par la société roumaine, une rémunération mensuelle, calculée sur la base de la somme de toutes les dépenses effectivement supportées par cette société, majorée de 7,5 % par année civile. La société roumaine a facturé les services concernés hors TVA à la société allemande, estimant que le lieu de prestation de ces services était situé en...

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