BU v Bundesrepublik Deutschland.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2022:951 |
Date | 01 December 2022 |
Docket Number | C-564/21 |
Celex Number | 62021CJ0564 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
1er décembre 2022 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Droits fondamentaux – Droit à un recours effectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Article 11, paragraphe 1, article 23, paragraphe 1, et article 46, paragraphes 1 et 3 – Accès aux informations versées au dossier du demandeur – Intégralité du dossier – Métadonnées – Communication de ce dossier sous la forme de fichiers électroniques individuels non structurés – Information par écrit – Copie numérisée de la décision revêtue d’une signature manuscrite – Tenue du dossier électronique sans archivage d’un dossier papier »
Dans l’affaire C‑564/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne), par décision du 3 septembre 2021, parvenue à la Cour le 14 septembre 2021, dans la procédure
BU
contre
Bundesrepublik Deutschland,
LA COUR (dixième chambre),
composée de MM. D. Gratsias (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour BU, par M. J. Leuschner, Rechtsanwalt, |
– |
pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme A. Hoesch, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. F. Erlbacher et Mme L. Grønfeldt, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, de l’article 45, paragraphe 1, sous a), et de l’article 46, paragraphes 1 à 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BU, un demandeur d’asile, à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne), représentée par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral de la migration et des réfugiés, Allemagne) (ci-après le « BAMF »), au sujet du rejet de la demande de protection internationale du requérant au principal, dans le cadre duquel le représentant de ce dernier a présenté une demande en référé, tendant à la communication du dossier administratif complet de celui-ci, présenté sous la forme d’un fichier unique au format PDF (Portable Document Format) et comportant une numérotation continue des pages. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes des considérants 25 et 50 de la directive 2013/32 :
[...]
|
4 |
L’article 11 de cette directive, intitulé « Conditions auxquelles sont soumises les décisions de l’autorité responsable de la détermination », dispose, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes de protection internationale soient communiquées par écrit. » |
5 |
L’article 23 de ladite directive, intitulé « Portée de l’assistance juridique et de la représentation », dispose, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur en vertu du droit national, ait accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera. » |
6 |
L’article 45 de la même directive, intitulé « Règles de procédure », dispose, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente envisage de retirer la protection internationale à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride conformément aux articles 14 ou 19 de la directive 2011/95/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9)], la personne concernée bénéficie des garanties suivantes :
[...] » |
7 |
L’article 46 de la directive 2013/32, intitulé « Droit à un recours effectif », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
[...] 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. » |
Le droit allemand
La loi relative au droit d’asile
8 |
L’article 31 de l’Asylgesetz (loi relative au droit d’asile), du 26 juin 1992 (BGBl. 1992 I, p. 1126), telle que publiée le 2 septembre 2008 (BGBl 2008 I, p. 1798), dans sa version applicable au litige au principal, intitulé « Décision de l’Office fédéral sur les demandes d’asile », dispose, à son paragraphe 1 : « La décision de l’Office fédéral est rendue par écrit. Elle doit être motivée par écrit. Les décisions susceptibles de recours doivent être notifiées aux intéressés sans tarder. [...] » |
Le code de justice administrative
9 |
L’article 99 de la Verwaltungsgerichtsordnung (code de justice administrative), du 21 janvier 1960 (BGBl. 1960 I, p. 17), dans sa version applicable au litige au principal, dispose, à son paragraphe 1 : « Les autorités sont tenues de produire les actes et les dossiers, de transmettre les documents électroniques et de fournir des renseignements. Lorsque la révélation du contenu de tels actes, dossiers, documents électroniques ou renseignements porterait préjudice à l’État fédéral ou à un Land ou lorsque les faits doivent être tenus secrets en vertu d’une loi ou en raison de leur nature, la plus haute autorité de tutelle compétente peut refuser la production de ces actes et de ces dossiers, la transmission de ces documents électroniques et la fourniture de ces renseignements. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 |
Le requérant au principal a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par le BAMF par la décision du 18 décembre 2019 (ci-après la « décision du 18 décembre 2019 »). Cette décision est fondée, en particulier, sur l’avis d’un agent du BAMF chargé des questions spécifiques au pays dont BU est ressortissant. Le contenu de cet avis a été repris sous la forme d’une citation dans l’exposé des faits figurant dans ladite décision. |
11 |
Conformément à la pratique administrative du BAMF, l’agent qui a statué sur la demande de protection... |
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