Bundesrepublik Deutschland contra SE.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2021:709
Docket NumberC-768/19
Celex Number62019CJ0768
Date09 September 2021
62019CJ0768

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

9 septembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 2, sous j), troisième tiret – Notion de “membre de la famille” – Personne majeure demandant la protection internationale en raison de son lien familial avec un mineur ayant déjà obtenu la protection subsidiaire – Date pertinente pour apprécier la qualité de “mineur” »

Dans l’affaire C‑768/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 15 août 2019, parvenue à la Cour le 18 octobre 2019, dans la procédure

Bundesrepublik Deutschland

contre

SE,

en présence de :

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. N. Wahl, F. Biltgen, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. J. Passer, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour la Bundesrepublik Deutschland, par Mme A. Schumacher, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par Mme K. Szíjjártó ainsi que par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes A. Azéma, M. Condou-Durande et K. Kaiser ainsi que par M. C. Ladenburger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 mars 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous j), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SE, un ressortissant afghan, à la Bundesrepublik Deutschland au sujet du refus du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne) de lui accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire au titre du regroupement familial avec son fils.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2011/95

3

Les considérants 12, 16, 18, 19 et 38 de la directive 2011/95 énoncent :

« (12)

L’objectif principal de la présente directive est, d’une part, d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres.

[...]

(16)

La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles 1er, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 et 35 de ladite charte, et devrait être mise en œuvre en conséquence.

[...]

(18)

“L’intérêt supérieur de l’enfant” devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, conformément à la convention des Nations unies [...] relative aux droits de l’enfant[, conclue à New York le 20 novembre 1989 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1577, p. 3)]. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité.

(19)

Il est nécessaire d’élargir la notion de “membres de la famille”, compte tenu des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant.

[...]

(38)

Lorsqu’ils décident du droit aux avantages prévus dans la présente directive, les États membres devraient tenir dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que des situations individuelles de dépendance, vis-à-vis du bénéficiaire d’une protection internationale, de parents proches qui se trouvent déjà dans l’État membre et ne sont pas des membres de la famille dudit bénéficiaire. [...] »

4

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

j)

« membres de la famille », dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale :

[...]

le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié ;

k)

« mineur », un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans ;

[...] »

5

L’article 3 de ladite directive, intitulé « Normes plus favorables », dispose :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive. »

6

Aux termes de l’article 20, paragraphes 2 et 5, de la même directive :

« 2. Le présent chapitre s’applique à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf indication contraire.

[...]

5. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions du présent chapitre concernant les mineurs. »

7

L’article 23 de la directive 2011/95, intitulé « Maintien de l’unité familiale », prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue.

2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du bénéfice de la protection internationale en application des chapitres III et V.

[...] »

8

L’article 24, paragraphe 2, de cette directive est ainsi libellé :

« Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et aux membres de leur famille un titre de séjour valable pendant une période d’au moins un an et renouvelable pour une période d’au moins deux ans, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. »

La directive 2013/32/UE

La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), énonce, à son article 6, intitulé « Accès à la procédure » :

« 1. Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande.

Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.

Les États membres veillent à ce que ces autres autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, des gardes-frontières, les autorités chargées de l’immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes et à ce que leur personnel reçoive le niveau de formation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et responsabilités, ainsi que des instructions, pour qu’ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite.

2. Les États membres veillent à ce que les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l’introduire dans les meilleurs délais. Si les demandeurs n’introduisent pas leur demande, les États membres peuvent appliquer...

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