Proceedings brought by W.Ż.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:798
Docket NumberC-487/19
Date06 October 2021
Celex Number62019CJ0487
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0487

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 octobre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Mutation non consentie d’un juge d’une juridiction de droit commun – Recours – Ordonnance d’irrecevabilité adoptée par un juge du Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Cour suprême (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques), Pologne)] – Juge nommé par le président de la République de Pologne sur la base d’une résolution émanant du Conseil national de la magistrature en dépit d’une décision juridictionnelle ordonnant le sursis à l’exécution de cette résolution dans l’attente d’un arrêt préjudiciel de la Cour – Juge ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Primauté du droit de l’Union – Possibilité de tenir une telle ordonnance d’irrecevabilité pour non avenue »

Dans l’affaire C‑487/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile), Pologne], par décision du 21 mai 2019, parvenue à la Cour le 26 juin 2019, dans la procédure engagée par

W.Ż.

en présence de :

Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, anciennement Prokurator Prokuratury Krajowej Bożena Górecka,

Rzecznik Praw Obywatelskich,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, Mme A. Prechal (rapporteure), MM. M. Vilaras, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin et N. Wahl, présidents de chambre, MM. D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M.M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 septembre 2020,

considérant les observations présentées :

pour W.Ż., par Mme S. Gregorczyk‑Abram et M. M. Wawrykiewicz, adwokaci,

pour le Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, par MM. R. Hernand, A. Reczka et S. Bańko ainsi que par Mmes B. Górecka et M. Słowińska,

pour le Rzecznik Praw Obywatelskich, par MM. P. Filipek et M. Taborowski,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes S. Żyrek et A. Dalkowska, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme K. Herrmann ainsi que par MM. P. Van Nuffel et H. Krämer, puis par Mme K. Herrmann et M. P. Van Nuffel, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 avril 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, de l’article 6, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 267 TFUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par le juge W.Ż. au sujet d’une résolution par laquelle la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne, ci-après la « KRS ») a conclu au non-lieu à statuer sur la contestation introduite par W.Ż. contre une décision du président du Sąd Okręgowy w K. (tribunal régional de K., Pologne) ordonnant la mutation de W.Ż. d’une section à une autre de ce tribunal (ci-après la « résolution litigieuse »), résolution contre laquelle W.Ż. a introduit un recours devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), recours lui-même assorti d’une demande tendant à obtenir la récusation de l’ensemble des juges formant l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, Pologne) à laquelle incombe l’examen dudit recours.

Le droit polonais

La Constitution

3

Aux termes de l’article 7 de la Constitution :

« Les pouvoirs publics agissent en vertu et dans les limites du droit. »

4

L’article 10 de la Constitution énonce :

« 1. Le régime politique de la République de Pologne a pour fondement la séparation et l’équilibre entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

2. La Diète et le Sénat exercent le pouvoir législatif. Le président de la République et le Conseil des ministres exercent le pouvoir exécutif. Les cours et les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire. »

5

L’article 45, paragraphe 1, de la Constitution prévoit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sans retard excessif, par un tribunal compétent, indépendant et impartial. »

6

L’article 60 de la Constitution dispose :

« Les citoyens polonais jouissant de la plénitude de leurs droits civiques ont le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques. »

7

Aux termes de l’article 77, paragraphe 2, de la Constitution :

« La loi ne peut fermer à personne la voie judiciaire pour faire valoir ses libertés et ses droits violés. »

8

En vertu de l’article 179 de la Constitution :

« Les juges sont nommés par le président de la République, sur proposition [de la KRS], pour une durée indéterminée. »

9

L’article 184 de la Constitution dispose :

« Le [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne)] et les autres juridictions administratives contrôlent, dans les limites fixées par la loi, les activités de l’administration publique. [...] »

La nouvelle loi sur la Cour suprême

10

Le 20 décembre 2017, le président de la République a signé l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5, ci-après la « nouvelle loi sur la Cour suprême »). Celle-ci est entrée en vigueur le 3 avril 2018.

11

La nouvelle loi sur la Cour suprême a, notamment, institué la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême).

12

Aux termes de l’article 26 de la nouvelle loi sur la Cour suprême :

« Relèvent de la compétence de la [chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques] les recours extraordinaires, les litiges en matière électorale et les contestations de la validité d’un référendum national ou d’un référendum constitutionnel, la constatation de la validité des élections et des référendums, les autres affaires de droit public, y compris le contentieux de la protection de la concurrence, de la régulation de l’énergie, des télécommunications et du transport ferroviaire, ainsi que les recours dirigés contre les décisions du Przewodniczy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (président du Conseil national de la radiotélévision[, Pologne]) ou mettant en cause la durée excessive des procédures devant les juridictions ordinaires et militaires de même que devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. »

13

L’article 29 de la nouvelle loi sur la Cour suprême prévoit que les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) sont nommés par le président de la République, sur proposition de la KRS.

La loi sur la KRS

14

La KRS est régie par l’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (loi sur le Conseil national de la magistrature), du 12 mai 2011 (Dz. U. de 2011, no 126, position 714), telle que modifiée, notamment, par l’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (loi portant modifications de la loi sur le Conseil national de la magistrature et de certaines autres lois), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 3), et par l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (loi portant modifications de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun et de certaines autres lois), du 20 juillet 2018 (Dz. U. de 2018, position 1443) (ci-après la « loi sur la KRS »).

15

L’article 37, paragraphe 1, de la loi sur la KRS dispose :

« Si plusieurs candidats ont postulé pour un poste de juge, [la KRS] examine et évalue conjointement toutes les candidatures déposées. Dans cette situation, [la KRS] adopte une résolution comprenant ses décisions quant à la présentation d’une proposition de nomination au poste de juge, à l’égard de tous les candidats. »

16

Aux termes de l’article 43 de cette loi :

« 1. Une résolution de la [KRS] devient définitive si elle n’est pas susceptible d’appel.

2. Si tous les participants à la procédure n’ont pas attaqué la résolution visée à l’article 37, paragraphe 1, celle-ci devient définitive pour la partie comprenant la décision de non-présentation de la proposition de nomination aux fonctions de juge des participants qui n’ont pas introduit de recours, sous réserve des dispositions de l’article 44, paragraphe 1 ter. »

17

L’article 44 de la loi sur la KRS prévoyait :

« 1. Un participant à la procédure peut former un recours devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] en raison de l’illégalité de la résolution [de la KRS], à moins que des dispositions distinctes n’en disposent autrement. [...]

1 bis. Dans les affaires individuelles concernant une nomination à la fonction de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], il est possible de former un recours devant le [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)]. Dans ces affaires, il n’est pas possible de former un recours devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. Le recours devant le [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)] ne peut pas être fondé sur un moyen tiré d’une...

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