CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:924
Date24 November 2022
Docket NumberC-458/21
Celex Number62021CJ0458
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0458

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

24 novembre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 132, paragraphe 1, sous c) – Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général – Prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales – Service utilisé par une compagnie d’assurances pour vérifier l’exactitude du diagnostic d’une maladie grave ainsi que rechercher et fournir les meilleurs soins et traitements possibles à l’étranger »

Dans l’affaire C‑458/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Cour suprême, Hongrie), par décision du 17 juin 2021, parvenue à la Cour le 22 juillet 2021, dans la procédure

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra, faisant fonction de président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec (rapporteur), juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., par Mes I. P. Béres et A. Boros, ügyvédek,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme J. Jokubauskaitė et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., compagnie d’assurances de droit hongrois, au Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direction des recours de l’administration nationale des impôts et douanes, Hongrie) au sujet de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de prestations en rapport avec des contrats d’assurance maladie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 131 de la directive TVA, unique article du chapitre 1, intitulé « Dispositions générales », du titre IX de cette directive, relatif aux exonérations de TVA, dispose :

« Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et [tout] abus éventuels. »

4

L’article 132 de ladite directive, qui figure au chapitre 2, intitulé « Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général », dudit titre IX de cette dernière, prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

c)

les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné ;

[...] »

Le droit hongrois

5

L’article 85, paragraphe 1, de l’általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (loi no CXXVII de 2007 relative à la taxe sur la valeur ajoutée) dispose :

« Sont exonérées de la taxe :

[...]

b)

les prestations de services, les soins infirmiers aux blessés ou malades et transports de blessés ou malades étroitement liés à celle-ci, ainsi que les fournitures de biens étroitement liées à ces services, qui sont effectués, dans le cadre des soins de santé aux personnes, par des prestataires de services d’utilité publique agissant en cette qualité ;

c)

les prestations de services et les soins infirmiers aux blessés ou malades étroitement liés à celle-ci qui sont effectués par des organismes exerçant une activité de soins de santé aux personnes, y compris la naturopathie, agissant en cette qualité ;

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

6

Depuis le mois de septembre 2012, la requérante au principal commercialise un produit d’assurance maladie en vertu duquel elle s’engage, sous certaines conditions, à fournir à la personne physique assurée des soins de santé à l’étranger pour cinq maladies graves. Conformément à ce contrat, l’assuré n’a pas droit au service d’assurance en cas d’affections aiguës ou de maladies qui n’ont pas encore été examinées par un professionnel de santé local.

7

Afin de pouvoir fournir les services d’assurance, la requérante au principal a conclu, le 13 septembre 2012, un contrat de collaboration avec Best Doctors España SAU (ci-après « Best Doctors »), société de droit espagnol.

8

En vertu de ce contrat de collaboration, Best Doctors est chargée, d’une part, de procéder au réexamen, par ses médecins, des informations médicales concernant la personne physique assurée sur la base de la documentation qui leur est envoyée, afin de vérifier si cette personne peut effectivement bénéficier des services d’assurance (service InterConsultation, ci-après le « service IC »).

9

D’autre part, dans le cas où la personne assurée a effectivement droit aux services d’assurance, Best Doctors se charge de toutes les formalités administratives relatives aux soins à l’étranger (service FindBestCare, ci-après le « service FBC »). Ce service comprend, notamment, la prise de rendez-vous avec les prestataires de services médicaux, l’organisation du traitement médical, de l’hébergement à l’hôtel et du voyage, la fourniture d’un service d’assistance à la clientèle et la vérification du caractère approprié du traitement médical. En outre, Best Doctors assure également les paiements et le suivi des créances médicales. En revanche, Best Doctors n’est pas responsable de la couverture des frais de transport et d’hébergement ainsi que des frais des soins de santé.

10

Enfin, le contrat de collaboration stipule que la requérante au principal verse à Best Doctors une rémunération annuelle pour chaque personne assurée, selon une fréquence identique à celle du versement de la prime d’assurance par cette dernière. Le versement de la rémunération est dû même lorsque la requérante au principal n’a pas recours aux services de Best Doctors.

11

Au cours de la période allant du mois d’octobre au mois de décembre 2012, Best Doctors a émis trois factures pour lesquelles la requérante au principal n’a pas déclaré d’obligation de payer la TVA.

12

À la suite d’une inspection de contrôle des déclarations de TVA pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2012, le Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága (direction des impôts et douanes pour les grands contribuables de l’administration nationale des impôts et douanes, Hongrie) a, par décision du 5 mai 2016, mis à la charge de la requérante au principal un complément de TVA de 1059000 forints hongrois (HUF) (environ 3350 euros), une amende fiscale de 529000 HUF (environ 1700 euros), une pénalité de retard de 178000 HUF (environ 550 euros) et une amende pour manquement de 20000 HUF (environ 60 euros).

13

La requérante au principal ayant introduit un recours administratif contre cette décision, la défenderesse au principal, par une décision du 14 novembre 2016, a annulé l’amende fiscale à hauteur de 376000 HUF (environ 1200 euros) mais a confirmé la décision du 5 mai 2016 pour le surplus.

14

La requérante au principal a introduit un recours juridictionnel contre la décision du 14 novembre 2016 devant la juridiction de première instance. Cette juridiction a fait partiellement droit au recours et ordonné le renvoi de l’affaire devant l’administration nationale des impôts et douanes pour que celle-ci statue à nouveau.

15

La requérante et la défenderesse au principal ont chacune introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la Kúria (Cour suprême, Hongrie), la juridiction de renvoi.

16

Dans son pourvoi, la requérante au principal allègue, en se référant aux arrêts du 10 juin 2010, CopyGene (C‑262/08, EU:C:2010:328), et du 18 novembre 2010, Verigen Transplantation Service International (C‑156/09, EU:C:2010:695), que le service essentiel fourni par Best Doctors, à savoir le service IC, a une finalité thérapeutique en ce qu’il poursuit directement et sans équivoque une fin...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT