Clemente v Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:513
Docket NumberC-192/21
Date30 June 2022
Celex Number62021CJ0192
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0192

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

30 juin 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4, point 1 – Principe de non-discrimination – Absence de prise en compte des services fournis par un agent non titulaire devenu fonctionnaire aux fins de la pérennisation de son grade personnel – Assimilation de ces services à ceux fournis par un fonctionnaire de carrière – Notion de “raisons objectives” – Prise en compte de la période de service aux fins de l’acquisition du statut de fonctionnaire – Structure de l’évolution verticale des fonctionnaires prévue par la législation nationale »

Dans l’affaire C‑192/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Cour supérieure de justice de Castille-et-Léon, Espagne), par décision du 9 février 2021, parvenue à la Cour le 26 mars 2021, dans la procédure

M. Clemente

contre

Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública),

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Passer, président de chambre, M. F. Biltgen (rapporteur) et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M. Clemente, par Mes M. Pérez Rodríguez et F. J. Viejo Carnicero, abogados,

pour la Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública), par Mme D. Vélez Berzosa, en qualité de letrada,

pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez de la Rúa Puig, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. E. De Bonis, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme D. Recchia et M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le requérant au principal, auquel la juridiction de renvoi a attribué le nom fictif de « M. Clemente », à la Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública) [communauté de Castille-et-Léon (direction générale de la fonction publique), Espagne] (ci-après la « Communauté ») au sujet du refus de cette dernière de pérenniser le grade personnel qui a été attribué au requérant au principal en sa qualité d’agent non titulaire avant sa nomination en tant que fonctionnaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de la clause 1, sous a), de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet, notamment, d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination.

4

Conformément à la clause 2, point 1, de l’accord-cadre, ce dernier s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.

5

La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée « Définitions », dispose :

« Aux termes du présent accord, on entend par :

1.

“travailleur à durée déterminée”, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

2.

“travailleur à durée indéterminée comparable”, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences [...] »

6

La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non-discrimination », prévoit, à son point 1 :

« Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives. »

Le droit espagnol

7

L’article 69 de la Ley 7/2005 de la Función Pública de Castilla y León (loi 7/2005 relative à la fonction publique de la Communauté autonome de Castille-et-Léon), du 24 mai 2005 (BOE no 162, du 8 juillet 2005, p. 24200), dispose, à son paragraphe 1 :

« Quel que soit le poste qu’il occupe, le fonctionnaire a le droit de percevoir, à tout le moins, l’indemnité de fonction afférente aux postes du niveau correspondant à son grade personnel. »

8

Le Decreto 17/2018 por el que se regula la consolidación, convalidación y conservación del grado personal (décret 17/2018 réglementant la pérennisation, la confirmation et la conservation du grade personnel), du 7 juin 2018 (BOCyL no 113, du 13 juin 2018, ci-après le « décret 17/2018 »), qui, conformément à son article 2, s’applique aux fonctionnaires de la Communauté, énonce, à son article 3 :

« 1. La pérennisation du grade personnel est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :

a)

La nomination à un poste à titre définitif, sauf pour le grade de départ de l’évolution professionnelle administrative.

b)

L’occupation effective d’un ou de plusieurs postes de niveau correspondant.

2. Ces deux conditions doivent être remplies selon les modalités décrites dans les dispositions suivantes. »

9

Aux termes de l’article 4 de ce décret :

« 1. La pérennisation du grade personnel exige d’avoir été nommé à titre définitif à un poste d’un niveau égal ou supérieur à celui du grade à pérenniser.

2. L’évolution professionnelle administrative commence cependant au grade de départ correspondant au niveau du poste assigné au fonctionnaire après la réussite du processus de sélection correspondant, indépendamment de la modalité d’occupation dudit poste, sous réserve d’une demande volontaire de pérennisation d’un grade inférieur. »

10

L’article 5, paragraphe 1, dudit décret prévoit :

« La pérennisation du grade personnel est subordonnée à l’occupation, à titre provisoire ou définitif, d’un ou plusieurs postes de niveau égal ou supérieur à celui du grade à pérenniser, pendant une période ininterrompue de deux ans ou pendant une période totale de trois ans en cas d’interruption. Lorsque les deux circonstances sont réunies, la pérennisation intervient à la date la plus favorable au fonctionnaire. »

11

L’article 6 de ce même décret est libellé comme suit :

« 1. Le grade à pérenniser peut être supérieur au grade personnel déjà acquis à concurrence d’un maximum de deux degrés, mais ne peut en aucun cas dépasser le niveau du poste obtenu à titre définitif, ni l’intervalle de niveaux correspondant au sous-groupe ou groupe de classification professionnelle dont relève ledit poste.

2. La durée d’occupation d’un poste à titre temporaire, que ce soit au titre d’un détachement ou d’une affectation provisoire, n’est comptabilisée aux fins de la pérennisation que si le niveau des postes occupés à titre temporaire est égal ou supérieur à celui du grade à pérenniser.

3. L’acquisition d’un nouveau grade personnel est subordonnée à l’écoulement d’une période minimale de deux ans à compter de la date de pérennisation du grade antérieur.

4. Les périodes d’occupation sont calculées de manière chronologique et ne sont comptabilisées qu’une seule fois aux fins de la pérennisation. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

Du 28 mai 2001 au 21 janvier 2008, le requérant au principal a occupé, en qualité d’agent non titulaire et en vertu d’une nomination unique, le poste de vétérinaire coordinateur auprès de la Communauté. En application de la classification des postes de la fonction publique applicable à celle-ci, en vertu de laquelle tous les postes sont classés par niveaux sur une échelle allant de 1 à 30, le requérant au principal s’est vu attribuer le grade personnel 24 pour ce poste.

13

Par arrêté du 7 mars 2006, dans le cadre du processus visant à rendre permanent l’emploi temporaire et à stabiliser l’emploi du personnel de santé, ont été ouvertes des épreuves de sélection pour l’entrée dans le corps technique supérieur universitaire, spécifiquement en lien avec la spécialité « santé » (vétérinaires), de la Communauté. Cet arrêté prévoyait que les services fournis en qualité d’agent non titulaire à des postes affectés audit corps étaient valorisés à hauteur de 0,25 point par mois complet de service, dans la limite d’un plafond de 40 points.

14

Le requérant au principal a participé avec succès auxdites épreuves et a été nommé, le 10 novembre 2015, avec effet au 22 janvier 2008, à un poste à titre définitif pour lequel il s’est vu reconnaître le grade personnel 22.

15

Par lettre datée du 18 mars 2019, le requérant au principal a demandé à la Communauté de pérenniser le grade personnel 24, au motif qu’il avait occupé un...

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