Comisión Europea contra Reino de España.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Date | 10 July 2025 |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
10 juillet 2025 (*)
« Manquement d’État – Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Directive 2000/60/CE – Article 13, paragraphe 7, et article 15, paragraphe 1 – Plans de gestion de district hydrographique – Deuxième réexamen et deuxième mise à jour – Directive 2007/60/CE – Article 14, paragraphe 3, et article 15, paragraphe 1 – Plans de gestion des risques d’inondation – Premier réexamen et, le cas échéant, première mise à jour – Districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES125 La Palma (Espagne) – Notification à la Commission européenne – Absence »
Dans l’affaire C‑331/24,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 3 mai 2024,
Commission européenne, représentée par M. N. Ruiz García et Mme E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. Morales Puerta et M. S. Núñez Silva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme O. Spineanu‑Matei et M. N. Fenger (rapporteur), juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que :
– en n’ayant pas, dans les délais prescrits, procédé au réexamen et à la mise à jour ainsi qu’à la communication à la Commission de copies des plans de gestion de district hydrographique en ce qui concerne les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1), et
– en n’ayant pas, dans les délais prescrits, procédé au réexamen et, le cas échéant, à la mise à jour ainsi qu’à la mise à la disposition de la Commission des plans de gestion des risques d’inondation en ce qui concerne les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO 2007, L 288, p. 27).
Le cadre juridique
2 L’article 13 de la directive 2000/60, intitulé « Plans de gestion de district hydrographique », dispose, à son paragraphe 7 :
« Les plans de gestion de district hydrographique sont réexaminés et mis à jour au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, tous les six ans. »
3 L’article 15 de cette directive, intitulé « Notification », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres communiquent des copies des plans de gestion de district hydrographique et de toutes les mises à jour subséquentes à la Commission et aux autres États membres concernés dans les trois mois qui suivent leur publication :
a) pour les districts hydrographiques entièrement situés sur le territoire d’un État membre, tous les plans de gestion couvrant ce territoire national et publiés conformément à l’article 13 ;
b) dans le cas des districts hydrographiques internationaux, au moins la partie du plan de gestion intéressant le territoire de l’État membre. »
4 En vertu de son article 25, la directive 2000/60 est entrée en vigueur le jour de sa publication, soit le 22 décembre 2000.
5 L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/60 dispose :
« Sur la base des cartes visées à l’article 6, les États membres établissent des plans de gestion des risques d’inondation coordonnés à l’échelon du district hydrographique ou de l’unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), pour les zones répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l’article 13, paragraphe 1, point b), conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. »
6 L’article 14, paragraphe 3, de cette directive prévoit :
« Le plan ou les plans de gestion des risques d’inondation sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour, y compris pour ce qui concerne les éléments définis dans la partie B de l’annexe, pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. »
7 L’article 15, paragraphe 1, de ladite directive énonce :
« Les États membres mettent à la disposition de la Commission l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation visés aux articles 4, 6 et 7, ainsi que leurs réexamens et, le cas échéant, leurs mises à jour dans les trois mois qui suivent les dates indiquées respectivement à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 14. »
La procédure précontentieuse
8 Le 15 février 2023, la Commission a adressé au Royaume d’Espagne une lettre de mise en demeure par laquelle elle a indiqué à cet État membre qu’elle considérait qu’il avait manqué, d’une part, aux obligations lui incombant en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60, en ce qui concerne les plans de gestion de district hydrographique s’agissant des districts hydrographiques ES060 Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ES063 Guadalete y Barbate, ES064 Tinto, Odiel y Piedras, ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera et ES127 El Hierro. Par ailleurs, dans cette lettre, cette institution reprochait au Royaume d’Espagne d’avoir manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive s’agissant des plans de gestion de district hydrographique afférents à l’ensemble des 25 districts hydrographiques que comporte cet État membre, à savoir ES010 Miño‑Sil, ES014 Galicia‑Costa, ES017 Cantábrico Oriental, ES018 Cantábrico Occidental, ES020 Duero, ES030 Tajo, ES040 Guadiana, ES050 Guadalquivir, ES060 Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ES063 Guadalete y Barbate, ES064 Tinto, Odiel y Piedras, ES070 Segura, ES080 Júcar, ES091 Ebro, ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, ES110 Distrito de las Illes Balears, ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera, ES127 El Hierro, ES150 Ceuta et ES160 Melilla.
9 La Commission indiquait dans ladite lettre que le Royaume d’Espagne avait manqué, d’autre part, aux obligations lui incombant en vertu de l’article 14, paragraphe 3 et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, en ce qui concerne les plans de gestion des risques d’inondation afférents aux districts hydrographiques ES017 Cantábrico Oriental, ES060 Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ES063 Guadalete y Barbate, ES064 Tinto, Odiel y Piedras, ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, ES110 Distrito de las Illes Balears, ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera et ES127 El Hierro.
10 Après avoir sollicité de la Commission une prorogation jusqu’au 15 mai 2023 du délai de réponse à sa lettre de mise en demeure, demande à laquelle la Commission a accédé le 12 avril 2023, le Royaume d’Espagne a, par courrier du 26 mai 2023, répondu à cette lettre de mise en demeure en ce sens qu’il reconnaissait que la situation était telle que constatée par la Commission même si certains progrès avaient été accomplis.
11 En particulier, le Royaume d’Espagne a précisé, premièrement, que les plans de gestion de district hydrographique afférents aux districts hydrographiques ES010 Miño‑Sil, ES014 Galicia‑Costa, ES017 Cantábrico Oriental, ES018 Cantábrico Occidental, ES020 Duero, ES030 Tajo, ES040 Guadiana, ES050 Guadalquivir, ES070 Segura, ES080 Júcar, ES091 Ebro, ES110 Distrito de las Illes Balears, ES150 Ceuta et ES160 Melilla avaient été adoptés, publiés au Boletín Oficial del Estado et notifiés à la Commission. Cet État membre a reconnu, deuxièmement, que les plans de gestion de district hydrographique afférents aux districts hydrographiques ES060 Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ES063 Guadalete y Barbate, ES064 Tinto, Odiel y Piedras, ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera et ES127 El Hierro étaient en cours d’adoption, de publication et de communication à la Commission. Ledit État membre a indiqué, troisièmement, que les plans de gestion des risques d’inondation afférents aux districts hydrographiques ES010 Miño‑Sil, ES014 Galicia‑Costa, ES017 Cantábrico...
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