Commission Decision of 16 December 2008 granting a derogation requested by the Republic of Bulgaria pursuant to Decision 2008/477/EC on the harmonisation of the 2500 - 2690 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community (notified under document number C(2008) 8302) (Only the Bulgarian text is authentic) (2009/1/EC)
Celex Number | 02009D0001-20100401 |
Coming into Force | 01 April 2010 |
Published date | 01 April 2010 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1(2)/2010-04-01 |
Date | 01 April 2010 |
Court | European Commission |
2009D0001 — FR — 01.04.2010 — 001.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
►B | DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 2008 accordant à la République de Bulgarie une dérogation demandée en application de la décision 2008/477/CE sur l’harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 8302] (Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.) (2009/1/CE) (JO L 002, 6.1.2009, p.6) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 mars 2010 | L 86 | 48 | 1.4.2010 |
▼B
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2008
accordant à la République de Bulgarie une dérogation demandée en application de la décision 2008/477/CE sur l’harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2008) 8302]
(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)
(2009/1/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») ( 1 ), et notamment son article 4, paragraphe 5,
vu la décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ( 2 ), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:(1) | Conformément à la décision 2008/477/CE, les États membres doivent désigner puis mettre à disposition, sur une base non exclusive, la bande 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément à des paramètres précis, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la décision. |
(2) | En vertu de la décision 2008/477/CE, les États membres doivent désigner puis mettre à disposition la bande 2 500-2 690 MHz le 13 décembre 2008 au plus tard. |
(3) | L’article 2, paragraphe 2, de la décision 2008/477/CE prévoit que, par dérogation, les États membres peuvent demander l’application de périodes transitoires |
To continue reading
Request your trial