Commission Decision of 17 September 2008 on State aid C 61/07 (ex NN 71/07) — Greece Olympic Airways Services/Olympic Airlines (notified under document C(2008) 5073) (Only the Greek text is authentic) (Text with EEA relevance) (2010/459/EC)

Celex Number02010D0459-20100824
Coming into Force24 August 2010
Published date24 August 2010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2010/459/2010-08-24
Date24 August 2010
CourtEuropean Commission
TEXTE consolidé: 32010D0459 — FR — 24.08.2010

2010D0459 — FR — 24.08.2010 — 000.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 septembre 2008 sur l’aide d’État C 61/07 (ex NN 71/07) — Grèce Olympic Airways Services/Olympic Airlines [notifiée sous le numéro C(2008) 5073] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ►C1 (2010/459/CE) (JO L 222, 24.8.2010, p.62)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 231 du 1.9.2010, p. 7 (459/2010)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2008

sur l’aide d’État C 61/07 (ex NN 71/07) — Grèce Olympic Airways Services/Olympic Airlines

[notifiée sous le numéro C(2008) 5073]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

►C1 (2010/459/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles ( 1 ) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE
(1) Par lettre du 19 décembre 2007, la Commission a informé la Grèce de sa décision de lancer la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, concernant plusieurs flux et transferts financiers susceptibles de constituer des aides d’État, en rapport avec le financement et les activités d’Olympic Airways Services SA et d’Olympic Airlines SA.
(2) Le 14 janvier 2008, la Grèce a demandé une prolongation du délai de réponse qui lui était octroyé, ce qui a été accepté par la Commission. La Grèce a fait part de ses observations le 13 février 2008.
(3) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ( 2 ). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant les mesures en question dans un délai d’un mois à compter de la date de publication.
(4) La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part de parties intéressées. Elle les a transmises à la Grèce par courrier électronique du 9 avril 2008. La Grèce a eu la possibilité de réagir à ces observations, et la Commission a reçu les observations de la Grèce par courrier électronique daté du 13 mai 2008.
DESCRIPTION DES FAITS Les parties Olympic Airways Services SA
(5) Olympic Airways Services SA est le nom actuel de la compagnie appelée auparavant Olympic Airways SA ( 3 ). Elle est principalement active dans la prestation de services d’assistance en escale et de maintenance d’aéronefs et d’ingénierie en Grèce et n’exploite aucun aéronef. Elle est détenue à 100 % par l’État.
Olympic Airlines SA
(6) Olympic Airlines SA a commencé ses activités en décembre 2003; elle a été créée à partir des départements «vols» d’Olympic Airways. Elle exploite des services aériens réguliers en Grèce, dans l’Union européenne ainsi que sur des liaisons intercontinentales. Elle est détenue à 100 % par l’État ( 4 ).
Mesures faisant l’objet de l’enquête
(7) La décision d’ouverture de la procédure portait sur les quatre points suivants:
aide d’État potentielle octroyée à Olympic Airways Services SA sous forme de tolérance à l’égard de dettes: la République hellénique pourrait avoir octroyé une aide d’État illégale et incompatible à Olympic Airways Services en faisant preuve d’une tolérance constante à l’égard des dettes fiscales et de sécurité sociale de cette société depuis janvier 2005 ( 5 ),
aide d’État potentielle octroyée à Olympic Airways Services SA au moyen de sentences arbitrales: la République hellénique pourrait avoir octroyé une aide d’État illégale et incompatible à Olympic Airways Services en rapport avec des paiements effectués en conséquence d’un certain nombre de décisions d’arbitrage. Ces décisions résultent de plusieurs actions en dommages et intérêts engagées par l’entreprise contre l’État,
aide d’État potentielle accordée à Olympic Airlines SA: la République hellénique est susceptible d’avoir octroyé une aide d’État illégale et incompatible au moyen de paiements au titre de la location d’aéronefs et de non-recouvrement de ses créances (y compris des dettes fiscales et de sécurité sociale) sur cette compagnie publique endettée, depuis juin 2005 ( 6 ),
aide d’État potentielle octroyée à Olympic Airways Services SA et à Olympic Airlines sous forme d’une protection spéciale à l’égard des créanciers: cette protection empêche tout créancier privé d’engager une action juridique ou de faire appliquer des mesures d’exécution individuelles ou collectives (y compris des mesures conservatoires ou des injonctions) à l’encontre de l’une des deux sociétés, que ce soit en Grèce ou à l’étranger. Cette protection juridique n’est accordée à aucune autre entité en Grèce et est propre à ces entreprises. Toute autre entreprise de Grèce qui souhaiterait obtenir une telle protection à l’égard de ses créanciers devrait se déclarer en faillite.
(8) L’aide d’État potentielle octroyée à Olympic Airways Services au moyen de sentences arbitrales doit faire l’objet d’un nouvel examen plus approfondi. Elle est donc exclue du champ d’application de la présente décision et fera l’objet d’une autre décision de la Commission, publiée ultérieurement.
Dettes fiscales et de sécurité sociale d’Olympic Airways Services depuis décembre 2004
(9) Dans sa décision de 2005, la Commission a mis en évidence un comportement habituel qui consistait, pour l’État, à ne pas récupérer ses créances fiscales et de sécurité sociale auprès d’Olympic Airways lorsque celles-ci devenaient exigibles; ces dettes étaient alors «certifiées» vis-à-vis de l’entreprise, mais l’État n’entreprenait pas de les récupérer. L’entreprise exécutait ensuite des paiements partiels petit à petit, par tranches ( 7 ). La Commission, dans sa décision de 2005, a conclu que le report de paiement ou le sous-paiement des dettes fiscales et de sécurité sociale d’Olympic Airways avait dégagé un avantage de trésorerie au profit de l’entreprise, au détriment de l’État.
(10) Par sa décision de 2005 (article 3), la Commission a imposé que la Grèce «suspende immédiatement tout paiement d’aides à Olympic Airways et Olympic Airlines». À plusieurs reprises ( 8 ), la Commission a demandé aux autorités grecques de l’informer de la manière dont elles avaient mis en œuvre cet aspect de la décision, et de lui fournir des informations relatives aux impôts et aux cotisations de sécurité sociale payés par cette entreprise à l’État. Malgré ces demandes précises répétées, les autorités grecques n’ont pas fourni d’informations adéquates à ce sujet.
(11) Les informations transmises par les autorités grecques à la Commission et aux juridictions européennes, loin de montrer et de confirmer aux services de la Commission que les entreprises en question paient leurs dettes fiscales et de sécurité sociale complètement et dans les délais impartis, sont de nature à indiquer que les deux entreprises, Olympic Airways Services et Olympic Airlines, ne peuvent pas rembourser, et ne remboursent pas, leurs dettes en augmentation constante vis-à-vis des autorités publiques.
(12) Par courrier du 30 octobre 2006 ( 9 ), les autorités grecques ont transmis aux services de la Commission une lettre du 13 juin 2006 émanant d’un «évaluateur indépendant» dénommé «Progressive Finance» au sujet de la situation financière d’Olympic Airways. L’expert se basait sur le bilan de 2004 (non transmis à la Commission) et sur les flux de liquidités de 2006. L’expert concluait que, sur la base des informations dont il disposait, la situation financière négative de la compagnie était directement liée à ses obligations envers l’État et l’administration de la sécurité sociale, ainsi qu’aux questions d’aides d’État en suspens. «Progressive Finance» a également affirmé que sur la base des flux de liquidités de 2006, la compagnie n’était pas considérée comme solvable, donc qu’elle n’avait pas de possibilité de contracter et de rembourser un prêt lui permettant de rembourser les aides d’État visées par la décision de 2005.
(13) En outre, dans le contexte de l’affaire T-423/05 R, le président du Tribunal de première instance a demandé à Olympic Airways de fournir au Tribunal des informations relatives à sa capacité de rembourser les aides d’État visées par la Commission et à son niveau d’endettement.
(14) Par lettre du 27 novembre 2006, l’entreprise a transmis au Tribunal un rapport des experts indépendants de PriceWaterhouseCoopers sur la possibilité d’un remboursement de l’aide par tranches et une évaluation des aides remboursées à la suite des décisions négatives de 2002 et 2005 de la Commission.
(15) L’expert mandaté par Olympic Airways (PwC) a évalué les montants à récupérer en conséquence de la décision de 2005 à 411 millions d’EUR, qui, selon lui, pouvaient être remboursés en 48 versements mensuels et qui, étant donné les dettes envers l’administration de la sécurité sociale, ne pouvaient faire l’objet d’une prolongation à 96 mensualités que moyennant une modification législative. L’expert reconnaissait cependant que «l’analyse des flux de trésorerie d’Olympic Airways, tels qu’ils nous ont été communiqués par l’entreprise (et dont l’exactitude et l’exhaustivité n’ont pu, faute de temps, faire l’objet d’un contrôle détaillé) conduit à la conclusion qu’un remboursement total ou partiel des montants dus n’est pas une possibilité envisageable».
(16) Dans sa décision d’ouverture de la procédure d’enquête, la
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