Commission Decision of 25 January 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards doors, windows, shutters, blinds, gates and related building hardware (notified under document number C(1999) 117) (Text with EEA relevance) (1999/93/EC)

Published date03 February 1999
Subject MatterMercado interior - Principios,obstáculos técnicos,Mercato interno - Principi,ostacoli tecnici,Marché intérieur - Principes,entraves techniques
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 29, 03 de febrero de 1999,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 29, 03 febbraio 1999,Journal officiel des Communautés européennes, L 29, 03 février 1999
TEXTE consolidé: 31999D0093 — FR — 19.04.2011

1999D0093 — FR — 19.04.2011 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 janvier 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries associées [notifiée sous le numéro C(1999) 117] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/93/CE) (JO L 029, 3.2.1999, p.51)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 18 avril 2011 L 103 114 19.4.2011




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 janvier 1999

relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries associées

[notifiée sous le numéro C(1999) 117]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1999/93/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction ( 1 ), modifiée par la directive 93/68/CEE ( 2 ), et notamment son article 13, paragraphe 4,

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CE «la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

considérant que l'article 13, paragraphe 4, de ladite directive prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, sont détaillées à l'annexe III de la directive 89/106/CEE; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou groupe de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l'annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

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