Commission Decision of 3 May 2000 implementing Council Directive 89/106/EEC as regards the classification of the resistance to fire performance of construction products, construction works and parts thereof (notified under document number C(2000) 1001) (Text with EEA relevance) (2000/367/EC)

Published date06 June 2000
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,Mercato interno - Principi,rapprochement des législations,entraves techniques,Marché intérieur - Principes,aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 133, 06 giugno 2000,Journal officiel des Communautés européennes, L 133, 06 juin 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 133, 06 de junio de 2000
TEXTE consolidé: 32000D0367 — FR — 12.04.2011

2000D0367 — FR — 12.04.2011 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 mai 2000 mettant en œuvre la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne la classification des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de construction ou de parties de ceux-ci [notifiée sous le numéro C(2000) 1001] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/367/CE) (JO L 133, 6.6.2000, p.26)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 27 août 2003 L 218 51 30.8.2003
►M2 Décision de la Commission du 11 avril 2011 L 97 49 12.4.2011


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 219 du 14.8.2001, p. 30 (367/2000)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 mai 2000

mettant en œuvre la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne la classification des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de construction ou de parties de ceux-ci

[notifiée sous le numéro C(2000) 1001]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/367/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction ( 1 ), modifiée par la directive 93/68/CEE ( 2 ), et notamment ses articles 3, 6 et 20,

considérant ce qui suit:
(1) L'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 89/106/CEE disposent que, afin de tenir compte des différences de niveau de protection applicable aux ouvrages de construction qui peuvent exister aux échelons national, régional et local, chaque exigence essentielle peut donner lieu à l'établissement de classes dans les documents interprétatifs. Ces documents ont été publiés dans la communication de la Commission concernant les documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE du Conseil ( 3 ).
(2) Le point 4.2.1 du document interprétatif no 2 justifie la nécessité d'instituer différents niveaux pour l'exigence essentielle de sécurité en cas d'incendie, en fonction du type, de l'utilisation et de l'emplacement de l'ouvrage de construction, de son agencement et de la présence de moyens de secours.
(3) Le point 2.2 du document interprétatif no 2 énumère des mesures interdépendantes en vue de satisfaire à l'exigence essentielle «sécurité en cas d'incendie», qui contribuent à définir une stratégie en matière de sécurité en cas d'incendie, stratégie qui peut varier d'un État membre à l'autre.
(4) Le point 4.3.1.3 du document interprétatif no 2 concerne une des mesures généralement utilisées dans les États membres, liée à la résistance au feu des produits de construction et/ou de parties d'ouvrages de construction.
(5) Pour permettre l'évaluation de la résistance au feu des produits de construction et des ouvrages ou des éléments d'ouvrages de construction, la solution harmonisée se compose d'un système de classes inclus dans le document interprétatif no 2.
(6) Ce système de classes a été adapté au progrès technique dans le cadre d'un mandat de la Commission aux organismes européens de normalisation, le CEN et le Cenelec.
(7) L'article 6, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE dispose que les États membres ne peuvent déterminer les niveaux de performance à respecter sur leur territoire qu'à l'intérieur des classifications adoptées au niveau communautaire et à condition d'utiliser toutes les classes, certaines d'entre elles ou une seule classe.
(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Le système de classification adopté au niveau communautaire pour la performance en matière de résistance au feu des produits de construction ainsi que des ouvrages et des parties d'ouvrage de construction est décrit dans l'annexe.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

DÉFINITIONS, ESSAIS ET CRITÈRES DE PERFORMANCE

Les définitions, essais et critères de performance pertinents sont pleinement décrits ou référencés dans les normes européennes visées dans la présente annexe.

SYMBOLES



R Capacité portante
E Étanchéité
I Isolation
W Rayonnement
M Action mécanique
C Fermeture automatique
S Passage des fumées
P ou PH Continuité de l'alimentation électrique et/ou de la transmission du signal
G Résistance à la combustion de la suie
K Capacité de protection contre l'incendie
▼M1
D Durée de stabilité à température constante
DH Durée de stabilité sous la courbe standard température-temps
F Fonctionnalité des ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur
B Fonctionnalité des exutoires de fumées et de chaleur naturels
▼B

Notes

1. Les classifications suivantes sont exprimées en minutes, sauf indication contraire.

2. Les normes européennes EN 13501-2, EN 13501-3 ►M1 et EN 13501-4 (classification), et EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2 et EN 1999-1.2 (Eurocodes) auxquelles cette décision fait référence seront sujettes aux mêmes procédures de sauvegarde que celles décrites dans l'article 5 de la directive 89/106/CEE.

CLASSIFICATIONS

1. Éléments porteurs sans fonction de compartimentage



Concerne Murs, planchers, toitures, poutres, colonnes, balcons, escaliers, passerelles
Norme(s) EN 13501-2; EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Classification: —
R 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360
Remarques

2. Éléments porteurs avec une fonction de compartimentage



Concerne Murs
Norme(s) EN 13501-2; EN 1365-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Classification: —
RE
20 30
60 90 120 180 240 360
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360
REI-M
30
60 90 120 180 240 360
REW
20 30
60 90 120 180 240 360
Remarques



Concerne Planchers et toitures
Norme(s) EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1999-1.2
Classification: —
▼M1
R
30
▼B
RE
20 30
60 90 120 180 240 360
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360
Remarques

3. Produits et systèmes destinés à protéger des éléments ou des parties des ouvrages

▼M2



Concerne Plafonds n’ayant pas de résistance au feu propre
Norme(s) EN 13501-2; prEN 13381-1
Classification: exprimée dans les mêmes termes que pour les éléments porteurs protégés
Remarques Si les exigences concernant le feu «semi-naturel» sont satisfaites, le symbole «sn» est ajouté à la classification.



Concerne Enduits, panneaux, protections projetées, revêtements et écrans de protection contre le feu
Norme(s) EN 13501-2; prEN 13381-2 à 8
Classification: exprimée dans les mêmes termes que pour les éléments porteurs protégés
Remarques

▼B

4. Éléments non porteurs ou parties d'ouvrage et produits de ces parties

▼M2



Concerne Cloisons (y compris cloisons comportant des parties non isolées et barrières de compartimentage)
Norme(s) EN13501-2; EN 1364-1 (1); EN 1992-1-2; EN1993-1-2; EN1994-1-2; EN 1995-1-2; EN 1996-1-2; EN 1999-1-2
Classification:
E
20 30
60 90 120
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI-M
30
60 90 120 180 240
EW
20 30
60 90 120
Remarques
(1) Pour les barrières de compartimentage, cette norme est complétée par le rapport technique TR 031 de l’EOTA.

▼B



Concerne Plafonds possédant une résistance au feu intrinsèque
Norme(s) EN 13501-2; EN 1364-2
Classification: —
EI 15
30 45 60 90 120 180 240
Remarques La classification est complétée par «(a → b)», «(b → a)», ou «(a ↔ b)» pour indiquer que l'élément a été testé et satisfait aux exigences par le dessus, par le dessous ou les deux



Concerne Façades (murs rideaux) et murs extérieurs (y compris éléments vitrés)
Norme(s) EN 13501-2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Classification: —
E 15
30
60 90 120
EI 15
30
60 90 120
EW
20 30
60
Remarques La classification est complétée par «(i → o)», «(o → i)», ou «(i ↔ o)» afin d'indiquer que l'élément a été testé et satisfait aux exigences de l'intérieur uniquement, de l'extérieur uniquement ou des deux Au besoin, la stabilité mécanique indique qu'aucune chute de pièce n'est susceptible de causer des dommages aux personnes pendant le laps de temps indiqué pour le classement E ou EI



Concerne Planchers surélevés
Norme(s) EN 13501-2; EN 1366-6
Classification: —
R 15
30
RE
30
REI
30
Remarques La
...

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