Commission Delegated Regulation (EU) No 604/2014 of 4 March 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards with respect to qualitative and appropriate quantitative criteria to identify categories of staff whose professional activities have a material impact on an institution's risk profile (Text with EEA relevance)

Published date06 June 2014
Subject MatterLibertà di stabilimento,Libertad de establecimiento,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 167, 6 giugno 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 167, 6 de junio de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 167, 6 juin 2014
TEXTE consolidé: 32014R0604 — FR — 02.06.2016

2014R0604 — FR — 02.06.2016 — 001.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 604/2014 DE LA COMMISSION du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 167 du 6.6.2014, p. 30)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/861 DE LA COMMISSION du 18 février 2016 L 144 21 1.6.2016




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 604/2014 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2014

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, aux niveaux du groupe, de l'entreprise mère et des filiales, y compris les établissements établis dans des centres financiers extraterritoriaux.

Article 2

Application des critères

Sans préjudice de l'obligation faite à l'autorité compétente de veiller à ce que les établissements respectent les principes énoncés aux articles 92, 93 et 94 de la directive 2013/36/UE pour toutes les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque conformément à l'article 92, paragraphe 2, de ladite directive, les membres du personnel qui remplissent l'un des critères qualitatifs fixés à l'article 3 du présent règlement ou l'un des critères quantitatifs fixés à son article 4 sont considérés comme ayant une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement.

Article 3

Critères qualitatifs

Un membre du personnel est considéré comme ayant une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement lorsque l'un des critères qualitatifs suivants est rempli:

1) le membre du personnel est un membre de l'organe de direction dans sa fonction exécutive;

2) le membre du personnel est un membre de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance;

3) le membre du personnel est un membre de la direction générale;

4) le membre du personnel est responsable des activités de la fonction indépendante de gestion du risque, de la fonction de conformité ou de la fonction d'audit interne à l'égard de l'organe de direction et rend des comptes à celui-ci en ce qui concerne ces activités;

5) le membre du personnel a la responsabilité globale de la gestion du risque au sein d'une unité opérationnelle, au sens de l'article 142, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013, à laquelle a été distribué, conformément à l'article 73 de la directive 2013/36/UE, du capital interne représentant au moins 2 % du capital interne de l'établissement (une «unité opérationnelle importante»);

6) le membre du personnel dirige une unité opérationnelle importante;

7) le membre du personnel exerce des responsabilités managériales dans l'une des fonctions visées au point 4) ou dans une unité opérationnelle importante et fait rapport directement à un membre du personnel recensé en vertu du point 4) ou 5);

8) le membre du personnel exerce des responsabilités managériales dans une unité opérationnelle importante et fait rapport directement au membre du...

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