Commission Delegated Regulation (EU) N o 640/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the integrated administration and control system and conditions for refusal or withdrawal of payments and administrative penalties applicable to direct payments, rural development support and cross compliance
Published date | 20 June 2014 |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l'Union européenne, L 181, 20 juin 2014,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 181, 20 giugno 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 181, 20 de junio de 2014 |
02014R0640 — FR — 16.10.2017 — 002.001
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►B | ▼C1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité ▼B (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1393 DE LA COMMISSION du 4 mai 2016 | L 225 | 41 | 19.8.2016 |
►M2 | RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/723 DE LA COMMISSION du 16 février 2017 | L 107 | 1 | 25.4.2017 |
Rectifié par:
►C1 | Rectificatif, JO L 209 du 6.8.2015, p. 48 (no 640/2014) |
►C2 | Rectificatif, JO L 227 du 20.8.2016, p. 5 (2016/1393) |
▼B
▼C1
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 640/2014 de la Commission
du 11 mars 2014
complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité
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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit des dispositions complétant certains éléments non essentiels du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne:
a) les conditions d’un retrait ou d’un refus partiel ou total de l’aide ou du soutien;
b) la détermination de la sanction administrative et du taux spécifique à appliquer;
c) la définition des cas dans lesquels la sanction administrative n’est pas appliquée;
d) les règles applicables aux délais, aux dates et aux échéances lorsque la date limite de dépôt des demandes ou des modifications tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche;
e) les définitions spécifiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre harmonisée du système intégré;
f) les caractéristiques de base et les règles techniques relatives au système d’identification des parcelles agricoles et des bénéficiaires;
g) les caractéristiques de base, les règles techniques et les exigences de qualité du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement;
h) la base de calcul des aides, notamment les modalités de traitement de certains cas dans lesquels les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres;
i) des règles supplémentaires relatives aux intermédiaires tels que les services, organes et organismes intervenant dans la procédure d’octroi de l’aide ou du soutien;
j) le maintien des pâturages permanents dans le cadre de la conditionnalité;
k) une base de calcul harmonisée pour les sanctions administratives liées à la conditionnalité;
l) les conditions d’application et de calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité;
▼C1
m) un complément aux règles prévues par le règlement (UE) no 1306/2013 afin de faciliter la transition entre les règles abrogées et les nouvelles règles.
▼B
Article 2
Définitions
1. Aux fins du système intégré visé à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, les définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 67, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 s’appliquent.
De plus, on entend par:
▼C1
(1) «bénéficiaire», l'agriculteur tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 et visé à l'article 9 dudit règlement, le bénéficiaire soumis à la conditionnalité au sens de l'article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 et/ou le bénéficiaire d'un soutien dans le cadre du développement rural tel que visé à l'article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
▼B
(2) «non-conformité»,
a) pour les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien visés à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, tout non-respect de ces critères d’admissibilité, engagements ou autres obligations; ou
▼C1
b) pour la conditionnalité, la non-conformité avec les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par la législation de l'Union, avec les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres définies par les États membres conformément à l'article 94 du règlement (UE) no 1306/2013, ou avec le maintien des pâturages permanents visé à l'article 93, paragraphe 3, dudit règlement;
▼B
(3) «demande d’aide», une demande de soutien ou de participation à un régime dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013;
(4) «demande de paiement», une demande présentée par un bénéficiaire en vue d’un paiement par les autorités nationales au titre du règlement (UE) no 1305/2013;
(5) «autre déclaration», toute déclaration ou document, autre que les demandes d’aide ou de paiement, qui doit être présenté ou conservé par un bénéficiaire ou un tiers afin de se conformer aux exigences spécifiques relatives à certaines mesures de développement rural;
(6) «mesures de développement rural relevant du système intégré», les mesures de soutien accordées conformément à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles 28 à 31, 33, 34 et 40, du règlement (UE) no 1305/2013 et, le cas échéant, à l’article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, à l’exception des mesures visées à l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1305/2013, et des mesures visées à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d’installation;
(7) «système d’identification et d’enregistrement des animaux», selon le cas, le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et/ou le système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine établi par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil ( 3 );
(8) «marque auriculaire», selon le cas, la marque auriculaire permettant l’identification individuelle des animaux de l’espèce bovine visée à l’article 3, point a), et à l’article 4 du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou la marque auriculaire permettant l’identification individuelle des animaux des espèces ovine et caprine visée au point A.3 de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004;
(9) «base de données informatisée pour les animaux», selon le cas, la base de données informatisée visée à l’article 3, point b), et à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou le registre central ou la base de données informatique visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), à l’article 7 et à l’article 8 du règlement (CE) no 21/2004;
(10) ►C1 «passeport de l'animal», le passeport pour les animaux visé à l'article 3, point c), et à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000; ◄
(11) «registre» en ce qui concerne les animaux, selon le cas, le registre tenu par le détenteur d’animaux, visé à l’article 3, point d), et à l’article 7 du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou le registre visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), et à l’article 5 du règlement (CE) no 21/2004;
(12) «code d’identification», selon le cas, le code d’identification visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou les codes visés au point A.2. de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004;
(13) «régime d’aide liée aux animaux», une mesure de soutien couplé facultatif, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 lorsque le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux;
(14) «mesures de soutien lié aux animaux», les mesures de développement rural ou les types d’opérations pour lesquelles l’aide est fondée sur le nombre d’animaux ou le nombre d’unités de gros bétail déclaré;
(15) «demande d’aide liée aux animaux», toute demande de paiement d’une aide dans le cas où le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux dans le cadre du soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013;
(16) «animaux déclarés», les animaux faisant l’objet d’une demande d’aide liée aux animaux au titre du régime d’aides liées aux animaux ou faisant l’objet d’une demande de paiement au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux;
(17) «animal potentiellement admissible», un animal qui, a priori, pourrait potentiellement remplir les critères d’admissibilité pour l’octroi de l’aide au titre du régime d’aide liée aux animaux ou d’un soutien au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux, pendant l’année de demande considérée;
(18) «animal déterminé»,
a) dans le cadre d’un régime d’aide liée aux animaux, un animal pour lequel l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies; ou
b) dans le cadre d’une mesure de soutien lié aux animaux, un animal identifié au moyen de contrôles administratifs ou sur place;
(19) «détenteur d’animaux», toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre...
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