Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2014 of 4 August 2014 on the work programme for the systematic examination of all existing active substances contained in biocidal products referred to in Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date10 October 2014
Subject MatterMercato interno - Principi,Legislazione fitosanitaria,Mercado interior - Principios,Legislación fitosanitaria,Marché intérieur - Principes,Législation phytosanitaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 294, 10 ottobre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 294, 10 de octubre de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 294, 10 octobre 2014
TEXTE consolidé: 32014R1062 — FR — 30.03.2019

02014R1062 — FR — 30.03.2019 — 003.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1062/2014 DE LA COMMISSION du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/698 DE LA COMMISSION du 3 février 2017 L 103 1 19.4.2017
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/157 DE LA COMMISSION du 6 novembre 2018 L 31 1 1.2.2019
►M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/227 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2018 L 37 1 8.2.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 198 du 28.7.2015, p. 28 (1062/2014)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1062/2014 DE LA COMMISSION

du 4 août 2014

relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE 1

OBJET ET DEFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles applicables à la mise en œuvre du programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes visé à l'article 89 du règlement (UE) no 528/2012.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «décision de non-approbation» : la décision de ne pas approuver une combinaison substance/type de produit conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012 ou à l'article 89, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement, ou de ne pas l'inscrire à l'annexe I ou I A de la directive 98/8/CE;
b) «combinaison substance/type de produit faisant partie du programme d'examen» : une combinaison substance/type de produit figurant à l'annexe II qui remplit les conditions suivantes:
i) elle n'a fait l'objet d'aucun des actes suivants:
une directive relative à l'inscription à l'annexe I ou I A de la directive 98/8/CE,
un règlement disposant qu'elle est approuvée en vertu de l'article 89, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012;
ii) elle n'a fait l'objet d'aucune décision de non-approbation ou la dernière décision de non-approbation la concernant a été abrogée;
c) «participant» : une personne ayant présenté une demande pour une combinaison substance/type de produit faisant partie du programme d'examen, ou ayant présenté une notification jugée conforme en vertu de l'article 17, paragraphe 5, du présent règlement, ou au nom de laquelle une telle demande ou notification a été présentée;
d) «autorité compétente d'évaluation» : l'autorité compétente de l'État membre indiqué à l'annexe II du présent règlement, désignée conformément à l'article 81 du règlement (UE) no 528/2012.



CHAPITRE 2

PROCEDURE D'EVALUATION DES DOSSIERS

Article 3

Demande d'approbation ou d'inscription à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012

1. Une demande d'approbation ou d'inscription à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012 ne peut être présentée que par un participant dont la notification a été jugée conforme par l'Agence conformément à l'article 17, paragraphe 5, du présent règlement.

Lorsque la demande porte sur l'inscription à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012, elle ne peut concerner que les catégories 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 de ladite annexe.

2. Les demandes visées au paragraphe 1 sont présentées à l'Agence dans un délai de deux ans à compter de la déclaration de conformité prévue à l'article 17, paragraphe 5.

Article 4

Acceptation des demandes

1. L'Agence informe le participant des redevances exigibles en vertu du règlement d'exécution (UE) no 564/2013 de la Commission ( 1 ) et rejette la demande si le participant ne paie pas les redevances dans un délai de trente jours. Elle en informe le participant et l'autorité compétente d'évaluation.

2. À la réception des redevances exigibles en vertu du règlement d'exécution (UE) no 564/2013, l'Agence accepte la demande et en informe le participant et l'autorité compétente d'évaluation en indiquant la date de l'acceptation de la demande et son code d'identification unique.

3. Les décisions prises par l'Agence au titre du paragraphe 1 du présent article peuvent faire l'objet d'un recours conformément à l'article 77 du règlement (UE) no 528/2012.

4. L'autorité compétente d'évaluation informe le participant des redevances exigibles en vertu de l'article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 dans un délai de 30 jours à compter de l'acceptation de la demande par l'Agence et rejette la demande si le participant ne paie pas lesdites redevances dans un délai de trente jours. Elle en informe le participant et l'Agence.

Article 5

Validation des demandes d'approbation ou d'inscription dans la catégorie 6 à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012

1. Lorsqu'une demande d'approbation ou d'inscription dans la catégorie 6 à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012 contenant les données requises en vertu de l'article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement a été acceptée par l'Agence conformément à l'article 4, paragraphe 2, et que les redevances ont été payées en application de l'article 4, paragraphe 4, l'autorité compétente d'évaluation valide la demande dans un délai de 30 jours à compter du paiement des redevances.

2. Lorsque l'autorité compétente d'évaluation a reçu de la part du participant le dossier conformément au règlement (CE) no 1451/2007, mais qu'elle n'a pas encore accepté ce dossier comme étant complet conformément à l'article 13 dudit règlement, l'autorité compétente d'évaluation valide la demande au plus tard le 3 janvier 2015.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente d'évaluation ne procède pas à une évaluation de la qualité ni de la pertinence des données ou des motifs communiqués.

4. Lorsque l'autorité compétente d'évaluation estime que la demande est incomplète, elle en informe le participant en précisant les informations complémentaires à fournir pour que la demande puisse être validée et fixe un délai raisonnable pour la communication de ces informations. En principe, ce délai ne dépasse pas 90 jours.

Dans les trente jours suivant la réception des informations complémentaires, l'autorité compétente d'évaluation valide la demande si elle constate que ces informations sont suffisantes pour qu'il soit satisfait à l'exigence énoncée au paragraphe 2.

Si le participant ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti, l'autorité compétente d'évaluation rejette la demande et en informe le participant et l'Agence. En pareil cas, une partie des redevances versées en vertu de l'article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 528/2012, est remboursée.

Après avoir validé une demande, l'autorité compétente d'évaluation en informe sans délai le participant, l'Agence et les autres autorités compétentes en indiquant la date de la validation.

Article 6

Évaluation des demandes

1. Le présent article s'applique lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a) lorsqu'une demande a été validée conformément à l'article 5;

b) lorsque l'autorité compétente d'évaluation a accepté le dossier comme étant complet conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 1451/2007, mais qu'elle n'a pas encore présenté le rapport de l'autorité compétente à la Commission conformément à l'article 14, paragraphe 4, dudit règlement;

c) lorsqu'une demande d'inscription dans les catégories 1, 2, 3, 4 ou 5 à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012 a été acceptée par l'Agence conformément à l'article 4, paragraphe 2, et que la redevance a été versée conformément à l'article 4, paragraphe 4.

2. L'autorité compétente d'évaluation évalue la demande conformément aux articles 4 et 5 du règlement (UE) no 528/2012, y compris, le cas échéant, toute proposition d'adaptation des exigences en matière de données présentée conformément à l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement, et transmet à l'Agence un rapport d'évaluation et les conclusions de son évaluation.

3. Lorsque plusieurs participants soutiennent la même combinaison substance/type de produit, l'autorité compétente d'évaluation n'élabore qu'un seul rapport d'évaluation. Le rapport d'évaluation et les conclusions sont envoyés dans l'un des délais suivants, le délai le plus long étant retenu:

a) 365 jours à compter de la dernière validation visée au paragraphe 1, point a), de l'acceptation du dossier comme étant complet, visée au paragraphe 1, point b), ou du versement de la redevance visé au paragraphe 1, point c), pour la combinaison substance/type de produit en question;

b) les délais prévus à l'annexe III.

4. Avant de soumettre ses conclusions à l'Agence, l'autorité compétente d'évaluation donne au participant la possibilité de présenter par écrit, dans un délai de trente jours, des observations sur le rapport d'évaluation et les conclusions de l'évaluation. Elle tient dûment compte de ces observations lors de la finalisation de son évaluation.

5. S'il apparaît que des informations complémentaires sont nécessaires pour réaliser l'évaluation, l'autorité compétente d'évaluation...

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