Commission Delegated Regulation (EU) No 244/2012 of 16 January 2012 supplementing Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings by establishing a comparative methodology framework for calculating cost-optimal levels of minimum energy performance requirements for buildings and building elements (Text with EEA relevance)

Published date21 March 2012
Subject Matterenergía,énergie,energia
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 81, 21 de marzo de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 81, 21 mars 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 81, 21 marzo 2012
TEXTE consolidé: 32012R0244 — FR — 06.04.2013

2012R0244 — FR — 06.04.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 244/2012 DE LA COMMISSION du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 081, 21.3.2012, p.18)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 312/2013 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2013 L 95 8 5.4.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 250 du 15.9.2012, p. 20 (244/2012)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 244/2012 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2012

complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) La directive 2010/31/UE exige de la Commission qu’elle établisse, par un acte délégué, un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment.
(2) Il incombe aux États membres de fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment. Les exigences doivent être fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts. Il appartient aux États membres de décider si le résultat final du calcul de l’optimalité en fonction des coûts servant de référence nationale est celui obtenu selon une perspective macroéconomique (en considérant les coûts et avantages des investissements écoénergétiques pour l’ensemble de la société) ou strictement financière (en considérant uniquement l’investissement). Les exigences minimales de performance énergétique nationales ne devraient pas être inférieures de plus de 15 % au résultat du calcul de l’optimalité en fonction des coûts pris comme référence nationale. Le niveau optimal en fonction des coûts est compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l’analyse coûts/bénéfices sur la durée de vie d’un bâtiment est positive.
(3) La directive 2010/31/UE promeut la réduction de la consommation d’énergie dans l’environnement bâti mais souligne aussi le fait que le secteur du bâtiment est l’une des principales sources d’émissions de dioxyde de carbone.
(4) La directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie ( 2 ) prévoit que des exigences minimales en matière de performance énergétique soient fixées pour ces produits. Lors de la fixation des exigences nationales applicables aux systèmes techniques des bâtiments, les États membres doivent tenir compte des mesures d’exécution instaurées en vertu de cette directive. Les performances des produits de construction devant être utilisées dans les calculs prévus par le présent règlement devraient être déterminées conformément aux dispositions du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ( 3 ).
(5) L’objectif consistant à atteindre des niveaux d’efficacité énergétique d’un rapport coût/efficacité satisfaisant ou optimaux en fonction des coûts peut justifier, dans certaines circonstances, que les États membres fixent, pour des éléments de bâtiment, des exigences de rentabilité ou d’optimalité en fonction des coûts qui, dans la pratique, empêcheraient l’application de certaines solutions de conception de bâtiment ou techniques et favoriseraient le recours à des produits liés à l’énergie plus performants.
(6) Les étapes qui composent le cadre méthodologique comparatif ont été décrites à l’annexe III de la directive 2010/31/UE et comprennent la définition des bâtiments de référence, la définition des mesures écoénergétiques à appliquer à ces bâtiments de référence, l’évaluation de la demande d’énergie primaire correspondant à ces mesures et le calcul des coûts (c’est-à-dire la valeur actualisée nette) de ces mesures.
(7) Le cadre commun de calcul de la performance énergétique, tel qu’il est défini à l’annexe I de la directive 2010/31/UE, s’applique aussi à toutes les étapes du cadre méthodologique de l’optimalité en fonction des coûts, en particulier à l’étape de calcul de la performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment.
(8) Afin d’adapter le cadre méthodologique comparatif aux conditions nationales, les États membres devraient déterminer la durée de vie économique estimée d’un bâtiment et/ou élément de bâtiment, le coût approprié des vecteurs énergétiques, des produits, des systèmes, de la maintenance, de l’exploitation et de la main-d’œuvre, les facteurs de conversion en énergie primaire et l’évolution des prix de l’énergie à envisager concernant les combustibles utilisés dans leur contexte national pour alimenter les bâtiments en énergie, compte tenu des informations fournies par la Commission. Les États membres devraient aussi fixer le taux d’actualisation à utiliser dans les calculs macroéconomique et financier après avoir effectué, pour chaque calcul, une analyse de sensibilité portant sur au moins deux taux d’intérêt.
(9) Afin de veiller à ce que les États membres appliquent le cadre méthodologique comparatif selon une approche commune, il convient que la Commission fixe les principales conditions générales nécessaires pour calculer la valeur actualisée nette, comme l’année de départ des calculs, les catégories de coût à prendre en compte et la période de calcul à utiliser.
(10) Définir une période de calcul commune ne porte pas atteinte au droit des États membres de déterminer la durée de vie économique estimée des bâtiments et/ou éléments de bâtiment car cette dernière pourrait être plus longue ou plus courte que la période de calcul fixée. La durée de vie économique estimée d’un bâtiment ou élément de bâtiment n’a qu’une incidence limitée sur la période de calcul car cette dernière est plutôt déterminée par le cycle de rénovation d’un bâtiment, à savoir la période de temps au terme de laquelle un bâtiment fait l’objet d’une rénovation importante.
(11) Les calculs et projections relatifs aux coûts, qui comportent de multiples hypothèses et incertitudes comme l’évolution dans le temps des prix de l’énergie, s’accompagnent généralement d’une analyse de sensibilité pour évaluer la fiabilité des principaux paramètres d’entrée. Aux fins du calcul de l’optimalité en fonction des coûts, l’analyse de sensibilité devrait au moins porter sur l’évolution des prix de l’énergie et sur le taux d’actualisation et, idéalement, intégrer aussi l’évolution future des prix de la technologie comme donnée d’entrée pour le réexamen du calcul.
(12) Le cadre méthodologique comparatif devrait permettre aux États membres de comparer les résultats du calcul de l’optimalité en fonction des coûts avec les exigences minimales de performance énergétique en vigueur et d’utiliser le résultat de la comparaison pour faire en sorte que des exigences minimales en matière de performance énergétique soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts. Les États membres devraient aussi envisager de fixer des exigences minimales de performance énergétique permettant d’atteindre un niveau optimal en fonction des coûts pour les catégories de bâtiments auxquelles aucune exigence minimale de performance énergétique ne s’applique encore.
(13) La méthode de l’optimalité en fonction des coûts est neutre sur le plan technologique et ne favorise aucune solution technique par rapport à une autre. Elle garantit un concours de mesures/groupes/variantes sur la durée de vie estimée d’un bâtiment ou élément de bâtiment.
(14) Le résultat des calculs ainsi que les données d’entrée et hypothèses de départ utilisées doivent être communiqués dans un rapport à la Commission comme prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE. Ces rapports devraient permettre à la Commission d’évaluer les progrès réalisés par les États membres pour atteindre les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique, et d’en rendre compte.
(15) Il devrait être possible aux États membres, pour limiter leur charge administrative, de réduire le nombre de calculs en définissant des bâtiments de référence qui soient représentatifs de plusieurs catégories de bâtiments sans que cela n’affecte l’obligation des États membres, en vertu de la directive 2010/31/UE, de fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique pour certaines catégories de bâtiments,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet et champ d’application

Conformément à l’article 5 et aux annexes I et III de la directive...

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