Commission Delegated Regulation (EU) 2017/571 of 2 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the authorisation, organisational requirements and the publication of transactions for data reporting services providers (Text with EEA relevance)

Published date31 March 2017
Subject MatterLibertad de establecimiento,libre circulación de capitales,Libertà di stabilimento,libera circolazione dei capitali,Liberté d'établissement,libre circulation des capitaux
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 87, 31 de marzo de 2017,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 87, 31 marzo 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 87, 31 mars 2017
TEXTE consolidé: 32017R0571 — FR — 06.02.2018

02017R0571 — FR — 06.02.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/571 DE LA COMMISSION du 2 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 087 du 31.3.2017, p. 126)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/63 DE LA COMMISSION du 26 septembre 2017 L 12 2 17.1.2018




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/571 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

AGRÉMENT

(Article 61, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

Article premier

Communication d'informations aux autorités compétentes

1. Un demandeur sollicitant un agrément pour la prestation de services de communication de données communique à l'autorité compétente les informations visées aux articles 2, 3 et 4 ainsi que les informations concernant toutes les exigences organisationnelles définies aux chapitres II et III.

2. Un prestataire de services de communication de données informe sans délai l'autorité compétente de son État membre d'origine de toute modification importante des informations fournies au moment de l'agrément et ultérieurement.

Article 2

Informations sur l'organisation

1. Un demandeur sollicitant un agrément pour la prestation de services de communication de données inclut dans sa demande d'agrément un programme d'activité tel que visé à l'article 61, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. Le programme d'activité contient les informations suivantes:

a) des informations sur la structure organisationnelle du demandeur, y compris un organigramme et une description des ressources humaines, techniques et juridiques affectées à ses activités opérationnelles;

b) des informations sur les politiques et procédures de conformité mises en place par le prestataire de services de communication de données, y compris:

i) le nom de la personne ou des personnes chargées de l'approbation et de l'actualisation de ces politiques;

ii) les dispositifs visant à surveiller et faire appliquer les politiques et procédures en matière de conformité;

iii) les mesures à prendre en cas de faille susceptible d'aboutir à un non-respect des conditions de l'agrément initial;

iv) une description de la procédure de déclaration à l'autorité compétente de toute faille susceptible d'aboutir à un non-respect des conditions de l'agrément initial;

c) une liste de toutes les fonctions externalisées et de toutes les ressources affectées à leur contrôle.

2. Un prestataire de services de communication de données qui offre des services autres que des services de communication de données décrit ces services dans l'organigramme.

Article 3

Gouvernance d'entreprise

1. Un demandeur sollicitant un agrément pour la prestation de services de communication de données inclut dans sa demande d'agrément des informations sur ses politiques internes de gouvernance d'entreprise et sur les procédures qui régissent son organe de direction, sa direction générale, et, s'il en a institué, ses comités.

2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a) une description des processus de sélection, de nomination, d'évaluation de la performance et de révocation de la direction générale et des membres de l'organe de direction;

b) une description des lignes hiérarchiques et l'indication de la fréquence de communication de rapports à la direction générale et à l'organe de direction;

c) une description des politiques et procédures d'accès des membres de l'organe de direction aux documents.

Article 4

Informations sur les membres de l'organe de direction

1. Un demandeur sollicitant un agrément pour la prestation de services de communication de données inclut dans sa demande d'agrément les informations suivantes concernant chacun des membres de l'organe de direction:

a) le nom, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification national ou un équivalent, l'adresse et les coordonnées;

b) la fonction à laquelle le membre est ou sera nommé;

c) un curriculum vitæ attestant qu'il possède une expérience et des connaissances suffisantes pour exercer correctement ses responsabilités;

d) le casier judiciaire, présenté au moyen d'un certificat officiel, ou, lorsqu'un tel document n'est pas disponible dans l'État membre concerné, une déclaration solennelle d'honorabilité incluant l'autorisation, pour l'autorité compétente, de vérifier si le membre en question a déjà été reconnu coupable d'une infraction pénale en rapport avec la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement;

e) dans tous les cas, une déclaration solennelle d'honorabilité incluant l'autorisation, pour l'autorité compétente, de vérifier si le membre en question:

i) a déjà fait l'objet d'une décision lui faisant grief à la suite d'une procédure disciplinaire engagée par une autorité réglementaire ou une administration publique, ou si une telle procédure est actuellement en cours à son égard;

ii) a déjà fait l'objet d'une décision lui faisant grief dans une procédure civile devant un tribunal, portant sur la prestation de services financiers ou de services de données ou sur une faute ou une fraude commises dans la gestion d'une entreprise;

iii) a fait partie de l'organe de direction d'une entreprise qui a fait l'objet d'une décision lui faisant grief ou d'une sanction infligée par une autorité réglementaire ou dont l'enregistrement ou l'agrément a été retiré par une autorité réglementaire;

iv) s'est vu refuser le droit d'exercer des activités soumises à une obligation d'enregistrement ou d'agrément par une autorité réglementaire;

v) a fait partie de l'organe de direction d'une entreprise qui a fait faillite ou a été placée en liquidation alors qu'il était en fonction ou dans un délai d'un an après qu'il a cessé d'être en fonction;

vi) s'est vu infliger par un organisme professionnel une amende, une mesure de suspension ou de révocation ou toute autre sanction en rapport avec une fraude ou un détournement ou avec la prestation de services financiers ou de services de données;

vii) a déjà été révoqué comme administrateur, déchu du droit d'exercer des fonctions de direction ou de gestion ou licencié d'un poste de salarié ou d'un autre poste occupé dans une entreprise pour inconduite ou abus;

f) une indication du temps minimal qu'il doit consacrer à l'exercice de ses fonctions au sein du prestataire de services de communication de données;

g) une déclaration des éventuels conflits d'intérêts pouvant exister ou naître du fait de l'exercice de ses fonctions, et de la manière dont ces conflits sont gérés.



CHAPITRE II

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES

(Article 64, paragraphes 3, 4 et 5, article 65, paragraphes 4, 5 et 6, et article 66, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2014/65/UE)

Article 5

Conflits d'intérêt

1. Un prestataire de services de communication de données met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces destinés à prévenir les conflits d'intérêts avec les clients qui utilisent ses services pour satisfaire à leurs obligations réglementaires et d'autres entités qui achètent des données auprès de prestataires de services de communication de données. Ces dispositifs comprennent des politiques et procédures pour l'identification, la gestion et la divulgation des conflits d'intérêts existants et potentiels, et comportent:

a) un inventaire des conflits d'intérêts existants et potentiels, présentant leur description, identification, prévention, gestion et divulgation;

b) la séparation des tâches et des fonctions opérationnelles au sein du prestataire de services de communication de données, y compris:

i) les mesures destinées à empêcher ou contrôler l'échange d'informations lorsqu'un risque de conflits d'intérêts est susceptible d'apparaître;

ii) une surveillance distincte des personnes pertinentes dont les principales fonctions comportent des intérêts susceptibles d'être en conflit avec ceux d'un client;

c) une description de la politique tarifaire appliquée pour déterminer les frais facturés par le prestataire de services de communication de données et les entreprises auxquelles il est étroitement lié;

d) une description de la politique de rémunération applicable aux membres de l'organe de direction et de la direction générale;

e) les règles concernant l'acceptation de sommes d'argent, de cadeaux ou de faveurs par le personnel du prestataire de services de communication de données et son organe de direction.

2. L'inventaire des conflits d'intérêts visé au paragraphe 1, point a), inclut les conflits d'intérêts créés par les situations dans lesquelles le prestataire de services de communication de données:

a) peut, au détriment du client, réaliser un gain financier ou éviter une perte financière;

b) peut...

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