Commission Delegated Regulation (EU) No 807/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and introducing transitional provisions

Published date01 January 2018
Subject MatterFondos estructurales agrícolas,Fondi strutturali per l'agricoltura,Fonds structurels agricoles
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 227, 31 de julio de 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 227, 31 luglio 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 227, 31 juillet 2014
TEXTE consolidé: 32014R0807 — FR — 01.01.2018

02014R0807 — FR — 01.01.2018 — 002.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 807/2014 DE LA COMMISSION du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1367 DE LA COMMISSION du 4 juin 2015 L 211 7 8.8.2015
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/94 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2018 L 19 5 22.1.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 259 du 6.10.2015, p. 40 (no 807/2014)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 807/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires



CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit:

1) les dispositions complétant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne:

a) les jeunes agriculteurs;

b) les programmes d’échanges et de visites d’exploitations agricoles et forestières;

c) les systèmes de qualité – promotion;

d) le développement des exploitations agricoles et des entreprises;

e) le boisement et la création de surfaces boisées;

f) l’agroenvironnement – climat;

g) la conservation des ressources génétiques dans l’agriculture et la sylviculture;

h) l’exclusion du double financement;

i) le bien-être des animaux;

j) la coopération;

k) les prêts commerciaux aux fonds de mutualisation;

l) les investissements;

m) la conversion ou l’adaptation des engagements;

n) les engagements étendus ou nouveaux;

2) les mesures transitoires particulières fixant les conditions dans lesquelles l’aide approuvée par la Commission au titre du règlement (CE) no 1698/2005, ou dans le cas de la Croatie, du règlement (CE) no 1085/2006, peut être intégrée dans l’aide prévue au titre du règlement (UE) no 1305/2013, y compris, dans le cas de la Croatie, pour l’assistance technique.



CHAPITRE II

DISPOSITIONS COMPLÉTANT LES RÈGLES RELATIVES AUX MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL

▼M2

Article 2

Jeune agriculteur

1. Les conditions d'accès à l'aide pour un jeune agriculteur, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 1305/2013, qui s'installe dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation, conjointement avec d'autres agriculteurs, sont équivalentes aux conditions exigées d'un jeune agriculteur qui s'établit en qualité de seul chef de l'exploitation. Dans tous les cas, le jeune agriculteur détient le contrôle de l'exploitation, tel que défini par les dispositions en vigueur dans l'État membre.

2. Dans le cas où la demande d'aide porte sur une exploitation appartenant à une personne morale, le jeune agriculteur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 1305/2013 exerce un contrôle effectif sur la personne morale, tel que défini par les dispositions en vigueur dans l'État membre. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur est capable d'exercer ce contrôle effectif soit seul soit conjointement avec d'autres agriculteurs.

Si une personne morale est contrôlée, exclusivement ou conjointement, par une autre personne morale, les exigences énoncées au premier alinéa s'appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.

3. Un délai de grâce ne dépassant pas trente-six mois à compter de la date d'adoption de la décision individuelle d'octroi de l'aide peut être octroyé au bénéficiaire pour lui permettre de se conformer aux exigences en matière de qualifications professionnelles précisées dans le programme de développement rural.

▼B

Article 3

Programmes d’échanges et de visites d’exploitations agricoles et forestières

Les États membres définissent, dans leurs programmes de développement rural, la durée et la teneur des programmes d’échanges de courte durée centrés sur la gestion de l’exploitation agricole ou forestière, ainsi que les visites d’exploitations agricoles ou forestières visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013. ►C1 Ces régimes et ces visites portent en particulier sur une agriculture durable et des méthodes et/ou des techniques sylvicoles, la diversification des exploitations agricoles, les exploitations agricoles participant aux circuits d'approvisionnement courts, le développement de nouveaux débouchés commerciaux et de nouvelles techniques, et sur l'amélioration de la résilience des forêts.

Article 4

Systèmes de qualité – promotion

1. Les groupements de producteurs bénéficiant d’une aide au titre de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 doivent être des entités qui, indépendamment de leur forme juridique, regroupent des opérateurs participant à un système de qualité applicable aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, tels que visés à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, pour un produit particulier couvert par l’un de ces systèmes.

2. Les types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide au titre de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 doivent présenter les caractéristiques suivantes:

a) ces actions sont conçues pour inciter les consommateurs à acheter les produits relevant du système de qualité applicable aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, tels que visés à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013; elles bénéficient pour cette participation d’une aide au titre du programme de développement rural; et

b) elles attirent l’attention sur les caractéristiques ou les avantages spécifiques des produits concernés, notamment en termes de qualité, de méthodes de production spécifiques, de normes élevées de bien-être des animaux et de respect de l’environnement, liés au système de qualité concerné.

3. Les actions éligibles ne peuvent pas inciter les consommateurs à acheter un produit en raison de son origine particulière, à l’exception des produits relevant des systèmes de qualité institués par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), titre II, le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), chapitre III, le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), chapitre III, et le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), partie II, titre II, chapitre I, section II en ce qui concerne le vin. Il est possible d’indiquer l’origine du produit pour autant que les références à l’origine soient secondaires par rapport au message principal.

4. Aucune aide ne sera octroyée au titre de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 pour des actions d’information et de promotion concernant des marques commerciales.

Article 5

Développement des exploitations agricoles et des entreprises

1. Le plan de développement visé à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013 comprend au minimum:

a) dans le cas d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs:

i) la situation initiale de l’exploitation agricole;

ii) les étapes et les objectifs, définis en vue du développement des activités de l’exploitation agricole;

iii) les détails des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l’environnement et l’efficacité des ressources, nécessaires au développement des activités de l’exploitation agricole, comme les investissements, la formation, le conseil;

b) dans le cas d’aides au démarrage d’entreprises pour des activités non agricoles dans les zones rurales:

i) la situation économique de départ de la personne, de la micro-entreprise ou de la petite entreprise sollicitant un financement;

ii) les étapes et les objectifs, définis en vue du développement des nouvelles activités de la personne, de l’exploitation agricole, de la micro-entreprise ou de la petite entreprise;

iii) les détails des mesures nécessaires pour développer les activités de la personne, de l’exploitation agricole, de la micro-entreprise ou de la petite entreprise, comme les investissements, les formations, les conseils;

c) dans le cas d’aides au démarrage pour le développement des petites exploitations agricoles:

i) la situation initiale de l’exploitation agricole; et

ii) le détail des actions, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l’environnement et l’efficacité des ressources, qui pourraient contribuer à assurer la viabilité économique, telles que des investissements, de la formation, de la coopération;

2. Les États membres doivent définir les seuils visés à l’article 19, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013 en termes de potentiel de production de l’exploitation agricole, mesurés en production standard, telle que définie à l’article 5, du règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission ( 5 ), ou équivalent.

Article 6

Boisement et création de surfaces boisées

Les...

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