Commission Delegated Regulation (EU) No 480/2014 of 3 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund

Published date13 May 2014
Subject Mattercoesione economica, sociale e territoriale,cohesión económica, social y territorial,cohésion économique, sociale et territoriale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 138, 13 maggio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 138, 13 de mayo de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 138, 13 mai 2014
TEXTE consolidé: 32014R0480 — FR — 30.05.2019

02014R0480 — FR — 30.05.2019 — 002.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 480/2014 DE LA COMMISSION du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/616 DE LA COMMISSION du 13 février 2015 L 102 33 21.4.2015
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/886 DE LA COMMISSION du 12 février 2019 L 142 9 29.5.2019




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 480/2014 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement arrête les dispositions suivantes, destinées à compléter le règlement (UE) no 1303/2013:

a) les dispositions complétant la deuxième partie dudit règlement applicables au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion, au Feader et au FEAMP (ci-après les «Fonds ESI») en ce qui concerne:

i) les critères permettant de déterminer le niveau de correction financière à appliquer au titre du cadre de performance;

ii) les règles relatives aux instruments financiers, au regard des éléments suivants:

les règles spécifiques supplémentaires sur l'achat de terrains et la combinaison d'une assistance technique avec des instruments financiers,

les règles spécifiques supplémentaires sur le rôle et les responsabilités des organismes chargés de la mise en œuvre d'instruments financiers, les critères de sélection y afférents et les produits qui peuvent être fournis au moyen d'instruments financiers,

les règles concernant les modalités de gestion et de contrôle de certains instruments financiers, y compris les contrôles à effectuer par les autorités de gestion et d'audit, les modalités de conservation des pièces justificatives, les éléments devant être étayés par les pièces justificatives et les dispositions en matière de gestion et de contrôle et d'audit,

les règles relatives à la correction financière apportée à des instruments financiers et les ajustements en résultant en ce qui concerne les demandes de paiement,

les règles spécifiques concernant la mise en place d'un système de capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties,

les règles spécifiques concernant les critères de détermination des coûts et frais de gestion sur la base de la performance et les seuils applicables, ainsi que les règles de remboursement des coûts et frais de gestion capitalisés pour les instruments fondés sur les fonds propres et les microcrédits;

iii) la méthode de calcul des recettes nettes actualisées des opérations générant des recettes nettes après leur achèvement;

iv) le taux forfaitaire appliqué aux coûts indirects et les méthodes y afférentes dans les autres politiques de l'Union;

b) les dispositions complétant la troisième partie dudit règlement applicables au FEDER et au Fonds de cohésion en ce qui concerne la méthode à utiliser pour réaliser une évaluation de la qualité des grands projets;

c) les dispositions complétant la quatrième partie dudit règlement applicables au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP en ce qui concerne:

i) les règles qui précisent les informations liées aux données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi mis en place par l'autorité de gestion;

ii) les exigences minimales détaillées pour la piste d'audit en ce qui concerne la comptabilité à tenir et les pièces justificatives à conserver au niveau de l'autorité de certification, de l'autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des bénéficiaires;

iii) le champ et le contenu des audits des opérations et des audits des comptes et la méthodologie de sélection de l'échantillon d'opérations;

iv) les règles détaillées d'utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission;

v) les règles détaillées relatives aux critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, y compris les principaux types de défaillances graves, les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées.



CHAPITRE II

DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AUX FONDS ESI



SECTION I

Critères applicables à la définition du niveau de correction financière à appliquer au titre du cadre de performance

[Article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Article 2

Détermination du niveau de correction financière

[Article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

1. Le niveau de correction financière à appliquer par la Commission en vertu de l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013 est un taux forfaitaire déterminé sur la base du rapport entre la moyenne des taux de réalisation finaux pour l'ensemble des indicateurs de réalisation et des étapes clés de mise en œuvre dans un cadre de performance et le taux final de réalisation pour l'indicateur financier dans ledit cadre de performance (le «coefficient de réalisation/absorption»).

2. Le coefficient de réalisation/absorption est calculé de la manière suivante:

a) la valeur finale obtenue pour chaque indicateur de réalisation et chaque étape clé de mise en œuvre sélectionnés pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée est divisée par les valeurs cibles respectives afin d'obtenir leur taux final de réalisation exprimé en pourcentage de la valeur cible;

b) la moyenne des taux finaux de réalisation pour tous les indicateurs de réalisation et toutes les étapes clés de mise en œuvre sélectionnés pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée est calculée. À cette fin, lorsque le taux final de réalisation calculé est supérieur à 100 %, il compte comme un taux de 100 %;

c) la valeur finale obtenue pour l'indicateur financier sélectionné pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée est divisée par la valeur cible respective afin d'obtenir son taux final de réalisation, exprimé en pourcentage de la valeur cible. À cette fin, lorsque le taux final de réalisation calculé est supérieur à 100 %, il compte comme un taux de 100 %;

d) la moyenne des taux finaux de réalisation pour tous les indicateurs de réalisation et toutes les étapes clés de mise en œuvre sélectionnés pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée est divisée par le taux final de réalisation pour l'indicateur financier sélectionné pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée.

3. Si une priorité concerne plus d'un Fonds ESI ou plus d'une catégorie de régions, le coefficient de réalisation/absorption est calculé séparément pour chaque Fonds ESI et/ou catégorie de régions.

Article 3

Niveau de la correction financière

[Article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

1. Le niveau de la correction financière est fixé comme suit:

a) lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 65 % mais supérieur ou égal à 60 %, un taux forfaitaire de 5 % s'applique;

b) lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 60 % mais supérieur ou égal à 50 %, un taux forfaitaire de 10 % s'applique;

c) lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 50 %, un taux forfaitaire de 25 % s'applique.

2. Le taux forfaitaire est appliqué à la contribution des Fonds ESI déterminée sur la base des dépenses déclarées par l'État membre au titre de la priorité qui remplit les conditions visées à l'article 22, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, après l'application de toutes autres corrections financières.

Pour les priorités concernant plus d'un Fonds ESI ou plus d'une catégorie de région, le taux forfaitaire est appliqué à chaque Fonds ESI et/ou catégorie de régions.

3. Les facteurs extérieurs qui ont contribué à une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles, autres que ceux visés à l'article 22, paragraphe 7, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, sont examinés au cas par cas. La correction forfaitaire fixée au paragraphe 1 peut être réduite...

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