Règlement délégué (UE) n o  665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n o  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative produit de montagne

Published date19 June 2014
Subject Matteralimentari,tutela dei consumatori,productos alimenticios,protección del consumidor,denrées alimentaires,protection des consommateurs
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 179, 19 giugno 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 179, 19 de junio de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 179, 19 juin 2014
TEXTE consolidé: 32014R0665 — FR — 26.06.2014

2014R0665 — FR — 26.06.2014 — 000.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 665/2014 DE LA COMMISSION du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative «produit de montagne» (JO L 179, 19.6.2014, p.23)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 182 du 21.6.2014, p. 89 (665/2014)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 665/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative «produit de montagne»



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ( 1 ), et notamment son article 31, paragraphes 3 et 4,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) no 1151/2012 a établi un système applicable aux mentions de qualité facultatives afin d'aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des caractéristiques ou des propriétés leur conférant une valeur ajoutée à communiquer ces caractéristiques ou propriétés sur le marché intérieur. Il établit des conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative «produit de montagne» et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués fixant des dérogations aux conditions d'utilisation dans des cas dûment justifiés et afin de prendre en considération les contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne. Ce règlement habilite également la Commission à adopter des actes délégués concernant la définition des méthodes de production et d'autres critères pertinents pour l'application de ladite mention.
(2) Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs, l'utilisation de la mention «produit de montagne» pour les produits d'origine animale doit être précisée. Pour les produits issus d'animaux, tels que le lait et les œufs, la production doit se faire dans des zones de montagne. Pour les produits provenant d'animaux, tels que la viande, les animaux doivent être élevés dans des zones de montagne. Étant donné que les agriculteurs achètent souvent de jeunes animaux, ces animaux doivent passer au moins les deux tiers de leur vie dans des zones de montagne.
(3) La transhumance, y compris la transhumance entre les pâturages en zone de montagne et hors zone de montagne, se pratique dans de nombreuses régions de l'Union, afin de tirer profit de la disponibilité saisonnière des pâturages. Elle garantit la préservation des pâturages de plus haute altitude qui ne sont pas adaptés au pâturage continu et celle des paysages traditionnels créés par l'homme dans les zones de montagne. La transhumance a également des avantages environnementaux directs; par exemple, elle réduit les risques d'érosion et d'avalanches. Afin d'encourager la poursuite de la pratique de la transhumance, il conviendrait donc également d'autoriser l'application de la mention «produit de montagne» aux produits provenant d'animaux transhumants qui passent au moins un quart de leur vie dans les pâturages de montagne.
(4) Afin de garantir que les aliments destinés aux ►C1 animaux d'élevage proviennent essentiellement de zones de montagne, il convient de préciser que, en principe, la moitié au moins de leur ►C1 ration annuelle, exprimée en pourcentage de matière sèche, doit se composer d'aliments pour animaux provenant de zones de montagne.
(5) ►C1 Comme les aliments à disposition des ruminants dans les zones de montagne représentent plus de la moitié de leur ration annuelle, ce pourcentage devrait être plus élevé dans leur cas.
(6) En raison des contraintes naturelles et du fait que les aliments pour animaux produits dans les zones de montagne sont principalement destinés aux ruminants, seule ►C1 une faible partie des aliments
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