Commission Delegated Regulation (EU) No 1322/2014 of 19 September 2014 supplementing and amending Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle construction and general requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles (Text with EEA relevance)
Published date | 18 December 2014 |
Subject Matter | Mercato interno - Principi,Mercado interior - Principios,Marché intérieur - Principes |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 364, 18 dicembre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 364, 18 de diciembre de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 364, 18 décembre 2014 |
02014R1322 — FR — 26.06.2018 — 002.001
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►B | RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1322/2014 DE LA COMMISSION du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 364 du 18.12.2014, p. 1) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1788 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2016 | L 277 | 1 | 13.10.2016 |
►M2 | RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/830 DE LA COMMISSION du 9 mars 2018 | L 140 | 15 | 6.6.2018 |
Rectifié par:
►C1 | Rectificatif, JO L 300 du 8.11.2016, p. 27 (no 1322/2014) |
►C2 | Rectificatif, JO L 144 du 7.6.2017, p. 37 (no 1322/2014) |
►C3 | Rectificatif, JO L 148 du 10.6.2017, p. 49 (2016/1788) |
▼B
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1322/2014 DE LA COMMISSION
du 19 septembre 2014
complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les prescriptions techniques détaillées et les procédures d’essai concernant la conception, la construction et l’assemblage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques distinctes, les modalités et prescriptions détaillées concernant les procédures de réception par type, les essais virtuels et la conformité de la production, les spécifications techniques en ce qui concerne l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien, ainsi que les normes et critères de performance pour l’évaluation des services techniques conformément au règlement (UE) no 167/2013.
Article 2
Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent:
1) Par «point de référence du siège (S)», on entend le point d’intersection, situé dans le plan médian longitudinal du siège, entre le plan tangentiel au bas du dossier rembourré et un plan horizontal. Ce plan horizontal coupe la surface inférieure du panneau d’assise du siège, 150 mm en avant du point de référence du siège (S) comme déterminé dans l’appendice 8 de l’annexe XIV.
2) Par «dispositif de commande», on entend tout dispositif dont l’actionnement direct permet de modifier l’état ou le fonctionnement du tracteur ou d’un matériel qui y est attelé.
3) Par «bouclier», on entend un dispositif de protection situé immédiatement devant une partie dangereuse et qui, seul ou avec d’autres parties de la machine, protège du contact avec la partie dangereuse de tous les côtés.
4) Par «protecteur», on entend un dispositif de protection qui, au moyen d’une rambarde, d’une grille ou d’un dispositif similaire, assure la distance de sécurité nécessaire pour éviter le contact avec la partie dangereuse.
5) Par «capot», on entend un dispositif de protection situé devant la partie dangereuse et qui protège du contact avec celle-ci du côté couvert.
6) Par «solidement fixés», on entend que les dispositifs de protection ne peuvent être enlevés qu’à l’aide d’outils.
7) Par «surface chaude», on entend toute surface métallique du tracteur qui atteint, au cours de l’utilisation normale prévue par le constructeur, une température supérieure à 85 °C ou toute surface en plastique qui atteint une température supérieure à 100 °C.
CHAPITRE II
CONSTRUCTION DES VÉHICULES ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉCEPTION PAR TYPE
Article 3
Obligations générales des constructeurs concernant la construction des véhicules
1. Les constructeurs équipent les véhicules agricoles et forestiers de systèmes, composants et entités techniques distinctes concernant la sécurité au travail qui sont conçus, construits et assemblés de telle sorte que le véhicule, lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales et entretenu selon les prescriptions du constructeur, puisse satisfaire aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essai visées aux articles 4 à 32.
2. Les constructeurs démontrent à l’autorité compétente en matière de réception, au moyen d’essais de démonstration physiques, que les véhicules agricoles et forestiers mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union sont conformes aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essai visées aux articles 4 à 32.
3. Les constructeurs veillent à ce que les pièces et équipements de rechange qui sont mis à disposition sur le marché ou mis en service dans l’Union soient conformes aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essai visées dans le présent règlement. Un véhicule agricole ou forestier réceptionné équipé d’une telle pièce ou d’un tel équipement de rechange satisfait aux mêmes prescriptions d’essai et valeurs limites de performances qu’un véhicule équipé d’une pièce ou d’un équipement d’origine.
4. Les constructeurs veillent à ce que les procédures de réception par type visant à vérifier la conformité de la production soient suivies en ce qui concerne les prescriptions détaillées relatives à la construction des véhicules énoncées dans le présent règlement.
Article 4
Application des règlements de la CEE-ONU
Les règlements de la CEE-ONU et leurs amendements, énumérés dans l’annexe I du présent règlement, s’appliquent à la réception par type des véhicules agricoles et forestiers, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.
Article 5
Reconnaissance des rapports d’essais publiés sur la base des codes de l’OCDE aux fins de la réception UE par type
Conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 167/2013, les rapports d’essais publiés sur la base des codes de l’OCDE indiqués dans l’annexe II du présent règlement sont reconnus, aux fins de la réception UE par type, en lieu et place des rapports d’essais établis sur la base du présent règlement.
Article 6
Modalités des procédures de réception par type, y compris les prescriptions relatives aux essais virtuels
Les modalités des procédures de réception par type, visées à l’article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) no 167/2013, et les prescriptions relatives aux essais virtuels, visées à l’article 27, paragraphe 6, dudit règlement, sont énoncées dans l’annexe III du présent règlement.
Article 7
Modalités en matière de conformité de la production
Les modalités en matière de conformité de la production, visées à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 167/2013, sont énoncées dans l’annexe IV du présent règlement.
Article 8
Prescriptions relatives à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien
Les prescriptions relatives à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien, visées à l’article 53, paragraphe 12, du règlement (UE) no 167/2013, sont énoncées dans l’annexe V du présent règlement.
Article 9
Prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement (essais dynamiques)
Les procédures d’essai et les prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement en ce qui concerne les essais dynamiques des véhicules des catégories T1, T4.2 et T4.3, visées à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe VI du présent règlement.
Article 10
Prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement (tracteurs à chenilles)
Les procédures d’essai et les prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement en ce qui concerne les tracteurs à chenilles des catégories C1, C2, C4.2 et C4.3, visées à l’article 18, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe VII du présent règlement.
Article 11
Prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement (essais statiques)
En lieu et place des prescriptions énoncées aux articles 9 et 10, les constructeurs peuvent choisir de se conformer aux prescriptions du présent article lorsque le type de véhicules relève du champ d’application indiqué dans l’annexe VIII du présent règlement. Les procédures d’essai et les prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement en ce qui concerne les essais statiques des véhicules des catégories T1/C1, T4.2/C4.2 et T4.3/C4.3, visées à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe VIII du présent règlement.
Article 12
Prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement montées à l’avant des tracteurs à voie étroite
Les procédures d’essai et les prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement montées à l’avant des tracteurs à voie étroite ►M2 des catégories T2/C2, T3/C3 et T4.3/C4.3 ◄ , visées à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément à l’annexe IX du présent règlement.
Article 13
Prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement montées à l’arrière des tracteurs à voie...
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