Commission Delegated Regulation (EU) 2017/588 of 14 July 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the tick size regime for shares, depositary receipts and exchange-traded funds (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date31 March 2017
Subject MatterLibertà di stabilimento,Libertad de establecimiento,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 87, 31 marzo 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 87, 31 de marzo de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 87, 31 mars 2017
TEXTE consolidé: 32017R0588 — FR — 09.04.2019

02017R0588 — FR — 09.04.2019 — 001.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/588 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 087 du 31.3.2017, p. 411)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/443 DE LA COMMISSION du 13 février 2019 L 77 59 20.3.2019




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/588 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Marché le plus pertinent en termes de liquidité

Aux fins du présent règlement, le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action ou un certificat représentatif correspond au marché le plus pertinent en termes de liquidité tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014 et précisé à l'article 4 du règlement (UE) 2017/587 de la Commission ( 1 ).

Article 2

Pas de cotation pour les actions, certificats représentatifs et fonds cotés

(Article 49, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE)

1. Les plateformes de négociation appliquent aux ordres portant sur des actions ou des certificats représentatifs un pas de cotation supérieur ou égal à celui correspondant:

a) à la tranche de liquidité figurant au tableau de l'annexe correspondant à la fourchette de nombres quotidiens moyens de transactions sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour cet instrument; et

b) à la fourchette de prix dans cette tranche de liquidité correspondant au prix de l'ordre.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsque le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action ou un certificat représentatif exploite uniquement un système de négociation qui apparie les ordres sur la base d'enchères périodiques et d'un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, les plateformes de négociation appliquent la tranche de liquidité figurant au tableau de l'annexe qui correspond au plus faible nombre quotidien moyen de transactions.

3. Les plateformes de négociation appliquent aux ordres portant sur des fonds cotés un pas de cotation supérieur ou égal à celui correspondant:

a) à la tranche de liquidité figurant au tableau de l'annexe qui correspond au nombre quotidien moyen le plus élevé de transactions; et

b) à la fourchette de prix dans cette tranche de liquidité correspondant au prix de l'ordre.

4. Les exigences énoncées au paragraphe 3 ne s'appliquent qu'aux fonds cotés dont les instruments financiers sous-jacents sont uniquement des actions ou instruments assimilés soumis au régime de pas de cotation visé au paragraphe 1 ou un panier de telles actions ou instruments assimilés.

Article 3

Nombre quotidien moyen de transactions pour les actions et les certificats représentatifs

(Article 49, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE)

1. Au 1er mars de l'année suivant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et au 1er mars de chaque année suivante, l'autorité compétente pour une action ou un certificat représentatif spécifique calcule, pour déterminer le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour cette action ou ce certificat représentatif, le nombre quotidien moyen de transactions pour cet instrument financier sur ce marché et assure la publication de cette information.

L'autorité compétente visée au premier alinéa est l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité déterminé conformément à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission ( 2 ).

2. Le calcul visé au paragraphe 1 présente les caractéristiques suivantes:

a) il inclut, pour chaque plateforme de négociation, les transactions exécutées conformément aux règles de cette plateforme de négociation, à l'exclusion des transactions basées sur un prix de référence et des transactions négociées comportant un indicateur tel que prévu au tableau 4 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587 et des transactions exécutées sur la base d'au moins un ordre ayant bénéficié d'une dérogation pour taille élevée et lorsque la taille de la transaction dépasse le seuil de taille élevée fixé conformément à l'article 7 du règlement délégué (UE) 2017/587.

b) il couvre l'année civile précédente ou, le cas échéant, la période de l'année civile précédente au cours de laquelle l'instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plateforme de négociation et sa négociation non suspendue.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux actions et aux certificats représentatifs qui ont été admis à la négociation ou...

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