Commission Delegated Regulation (EU) 2016/341 of 17 December 2015 supplementing Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council as regards transitional rules for certain provisions of the Union Customs Code where the relevant electronic systems are not yet operational and amending Delegated Regulation (EU) 2015/2446

Published date16 July 2020
Subject MatterInternal market - Principles,Customs Union,Common customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 69, 15 March 2016
TEXTE consolidé: 32016R0341 — FR — 16.07.2020

02016R0341 — FR — 16.07.2020 — 002.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/341 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (JO L 069 du 15.3.2016, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/698 DE LA COMMISSION du 8 avril 2016 L 121 1 11.5.2016
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/877 DE LA COMMISSION du 3 avril 2020 L 203 1 26.6.2020


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 101 du 16.4.2016, p. 33 (2016/341)
►C2 Rectificatif, JO L 101 du 13.4.2017, p. 203 (2016/341)
►C3 Rectificatif, JO L 281 du 31.10.2017, p. 34 (2016/341)
►C4 Rectificatif, JO L 096 du 5.4.2019, p. 55 (2016/341)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/341 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission



CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. Le présent règlement établit des mesures transitoires concernant les moyens d'échange et de stockage des données visées à l'article 278 du code jusqu'à ce que les systèmes informatiques nécessaires à l'application des dispositions du code soient opérationnels.

2. Les exigences en matière de données, les formats et les codes à appliquer pendant les périodes transitoires prévues dans le présent règlement, dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 et dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 sont définis dans les annexes du présent règlement.



SECTION 1

Décisions relatives à l'application de la législation douanière

Article 2

Demandes et décisions

Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour les demandes et décisions, et tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou décision initiale, qui ont des répercussions dans un ou plusieurs États membres.

Article 3

Moyens d'échange et de stockage d'informations

1. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières mettent à disposition des moyens d'échange et de stockage d'informations de manière à permettre les consultations qui doivent être menées conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

2. Chaque autorité douanière désigne des points de contact chargés des échanges d'informations avec d'autres autorités douanières ainsi qu'avec la Commission, et communique à la Commission les coordonnées des points de contact.

3. La Commission publie la liste des points de contact sur son site internet.



SECTION 2

Décisions en matière de RTC

Article 4

Formulaires pour les demandes et décisions en matière de RTC

1. Jusqu'aux dates de mise à niveau du système RTC visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour les demandes et décisions en matière de RTC ou pour tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou décision initiale.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

jusqu'à la date de mise à niveau de la première phase du système informatique:

i)

les demandes de décision en matière de RTC sont introduites au moyen du modèle de formulaire établi à l'annexe 2, et

ii)

les décisions en matière de RTC sont établies au moyen du modèle de formulaire figurant à l'annexe 3.

b)

à partir de la date de mise à niveau de la première phase du système informatique jusqu'à la date de mise à niveau de la seconde phase dudit système:

i)

les demandes de décision en matière de RTC sont introduites au moyen du modèle de formulaire établi à l'annexe 4, et

ii)

les décisions en matière de RTC sont établies au moyen du modèle de formulaire figurant à l'annexe 5.



SECTION 3

Demande d'octroi du statut d'OEA

Article 5

Formulaires pour les demandes et autorisations

1. Jusqu'à la date de mise à niveau du système relatif aux OEA visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour les demandes et décisions relatives aux OEA ou pour tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou décision initiale.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

les demandes d'octroi du statut d'OEA sont introduites au moyen du modèle de formulaire établi à l'annexe 6, et

b)

les autorisations octroyant le statut d'OEA sont délivrées au moyen du modèle de formulaire établi à l'annexe 7.



CHAPITRE 2

VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES

Article 6

Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane

1. Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, une déclaration en douane pour la mise en libre pratique inclut des éléments relatifs à la valeur en douane.

2. Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données en ce qui concerne la communication des éléments visés au paragraphe 1.

3. Lorsque les éléments visés au paragraphe 1 sont communiqués par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, il convient d'utiliser le formulaire établi à cet effet à l'annexe 8.

4. Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de communiquer les éléments visés au paragraphe 1 du présent article lorsque la valeur en douane des marchandises en question ne peut être déterminée sur la base de l'article 70 du code.

5. À moins que cela ne soit primordial pour déterminer correctement la valeur en douane, les autorités douanières lèvent l'obligation de communiquer les éléments visés au paragraphe 1 dans chacun des cas suivants:

a)

lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas 20 000 EUR par envoi, sous réserve que l'envoi ne fasse pas partie d'expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire,

b)

lorsque l'opération sous-jacente à la mise en libre pratique des marchandises est de nature non commerciale,

c)

lorsque la communication des éléments en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif douanier commun,

d)

lorsque les droits de douane prévus dans le tarif douanier commun ne sont pas exigibles.

6. Dans le cas où la circulation des marchandises entre le même vendeur et le même acheteur se poursuit dans des conditions commerciales identiques, les autorités douanières peuvent lever l'obligation existante de communiquer les éléments visés au paragraphe 1.



CHAPITRE 3

GARANTIE DU MONTANT D'UNE DETTE DOUANIERE EXISTANTE OU POTENTIELLE

Article 7

Moyens d'échange et de stockage d'informations

1. Jusqu'aux dates de déploiement du système de gestion des garanties dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange et le stockage d'informations relatives aux garanties.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'échange et le stockage d'informations relatives aux garanties susceptibles d'être utilisées dans plusieurs États membres, comme le prévoit l'article 147 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, et qui sont constituées à toutes fins autres que le transit:

a)

le stockage des informations est effectué par les autorités douanières de chaque État membre conformément au système national existant, et

b)

le courrier électronique est utilisé pour l'échange d'informations entre les autorités douanières.

3. Le point de contact désigné conformément à l'article 3, paragraphe 2, est responsable de l'échange visé au paragraphe 2, point b).

Article 8

Contrôle du montant de référence par les autorités douanières

1. Jusqu'à la date de déploiement du système de gestion des garanties visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la personne visée à l'article 155, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 indique dans la demande de constitution d'une garantie globale la répartition du montant de référence entre les États membres dans...

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