Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n o 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date05 April 2016
Subject MatterLiberté d'établissement,Marché intérieur - Principes,Libertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 88, 5 avril 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 88, 5 aprile 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 88, 5 de abril de 2016
TEXTE consolidé: 32016R0522 — FR — 05.04.2016

2016R0522 — FR — 05.04.2016 — 000.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/522 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 088 du 5.4.2016, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 257 du 23.9.2016, p. 17 (2016/522)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/522 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objectif et champ d'application

Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant:

1) l'extension à certains organismes publics et banques centrales de pays tiers de la dérogation aux obligations et interdictions relatives à la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique prévues dans le règlement (UE) no 596/2014;

2) les indicateurs de manipulations de marché indiqués à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014;

3) les seuils de publication d'une information privilégiée par les participants au marché des quotas d'émission;

4) l'autorité compétente pour les notifications de reports de la publication d'une information privilégiée;

5) les circonstances dans lesquelles une négociation est autorisée par l'émetteur pendant les périodes d'arrêt;

6) les types de transactions déclenchant l'obligation de notification des transactions effectuées par les dirigeants.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «titres de participation» la catégorie de valeurs mobilières définie à l'article 4, paragraphe 1, point 44 a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

Article 3

Organismes publics et banques centrales de pays tiers exemptés

Le règlement (UE) no 596/2014 ne s'applique pas aux transactions, ordres ou comportements intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique dans la mesure où ils sont réalisés dans l'intérêt public et uniquement dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques par les organismes publics et banques centrales de pays tiers indiqués à l'annexe I dudit règlement.

Article 4

Indicateurs de manipulations

1. En ce qui concerne les indicateurs de manipulations consistant à donner des indications fausses ou trompeuses ou à fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel visés à l'annexe I, section A, du règlement (UE) no 596/2014, les pratiques décrites dans les indicateurs de l'annexe I, section A, points a) à g), du règlement (UE) no 596/2014 sont établies à l'annexe II, section 1, du présent règlement.

2. En ce qui concerne les indicateurs de manipulations consistant à recourir à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice indiqués à l'annexe I, section B, du règlement (UE) no 596/2014, les pratiques décrites dans les indicateurs de l'annexe I, section B, points a) et b), du règlement (UE) no 596/2014 sont établies à l'annexe II, section 2, du présent règlement.

Article 5

Seuils minimaux de dioxyde de carbone et de puissance thermique nominale

1. Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014:

a) le seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone (CO2) est de 6 millions de tonnes par an;

b) le seuil minimal de puissance thermique nominale est de 2 430 MW.

2. Les seuils minimaux indiqués au paragraphe 1 s'appliquent au niveau du groupe et se rapportent à toutes les activités, y compris les activités aéronautiques ou les installations, que l'acteur du marché des quotas d'émission concerné, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou contrôle ou pour lesquelles l'acteur, son entreprise mère ou une entreprise liée est chargé des questions opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie.

Article 6

Détermination de l'autorité compétente

1. L'autorité compétente à laquelle un émetteur d'instruments financiers est tenu de notifier le report de la publication d'une information privilégiée en vertu de l'article 17, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 596/2014 est l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'émetteur a son siège social dans les cas suivants:

a) dès lors que l'émetteur détient des titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans l'État membre dans lequel est établi son siège social;

b) dès lors que l'émetteur ne détient pas de titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans un État membre, pour autant que l'émetteur détienne d'autres instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans l'État membre dans lequel est établi son siège social.

2. Dans tous les autres cas, y compris dans le cas d'émetteurs intégrés dans un pays tiers, l'autorité compétente à laquelle un émetteur d'instruments financiers est tenu de notifier le report de la publication d'une information privilégiée est l'autorité compétente de l'État membre dans lequel:

a) l'émetteur détient des titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation pour la première fois;

b) l'émetteur détient d'autres instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation pour la première fois, dès lors que l'émetteur ne détient pas de titres de participation admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels il a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans un État membre.

Lorsque l'émetteur détient des instruments financiers pertinents qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, pour la première fois simultanément sur les plates-formes de négociation de plusieurs États membres, un émetteur d'instruments financiers notifie le report à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation qui correspond au marché le plus pertinent en termes de liquidité, tel que déterminé dans le règlement délégué de la Commission devant être adopté en vertu de l'article 26, paragraphe 9, point b), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

3. Aux fins des notifications visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014, un participant au marché des quotas d'émission notifie le report de la publication d'une information privilégiée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est établi son siège social.

Article 7

Négociation pendant une période d'arrêt

1. Une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur est en droit d'effectuer une transaction pendant une période d'arrêt telle que définie à l'article 19, paragraphe 11, du règlement (UE) no 596/2014, si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'une des circonstances visées à l'article 19, paragraphe 12, du règlement (UE) no 596/2014 se produit;

b) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est capable de démontrer que la transaction en question ne peut être réalisée à aucun autre moment que pendant la période d'arrêt.

2. Dans les situations visées à l'article 19, paragraphe 12, point a), du règlement (UE) no 596/2014, avant toute négociation pendant la période d'arrêt, une personne exerçant des responsabilités dirigeantes est tenue d'adresser une demande écrite dûment motivée à l'émetteur pour obtenir l'autorisation de procéder à la vente immédiate des actions de cet émetteur pendant une période d'arrêt.

La demande écrite doit décrire la transaction envisagée et expliquer pourquoi la vente d'actions est la seule solution raisonnable pour obtenir le financement nécessaire.

Article 8

Circonstances exceptionnelles

1. Avant de décider d'accorder la permission de procéder à la vente immédiate de ses actions pendant une période d'arrêt, l'émetteur évalue au cas par cas les demandes écrites que lui adresse toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes en vertu de l'article 7, paragraphe 2...

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