Commission Delegated Regulation (EU) 2017/585 of 14 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the data standards and formats for financial instrument reference data and technical measures in relation to arrangements to be made by the European Securities and Markets Authority and competent authorities (Text with EEA relevance. )

Published date31 March 2017
Subject Matterlibre circulation des capitaux,Liberté d'établissement,libre circulación de capitales,Libertad de establecimiento,libera circolazione dei capitali,Libertà di stabilimento
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 87, 31 mars 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 87, 31 de marzo de 2017,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 87, 31 marzo 2017
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31.3.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 87/368

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/585 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) noo600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 27, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de permettre aux autorités compétentes de surveiller efficacement le marché, les données de référence relatives aux instruments financiers doivent être communiquées dans un format cohérent et selon des normes uniformes.
(2) La communication et la publication des données de référence sous une forme électronique, lisible par machine et téléchargeable facilitent l'utilisation et l'échange efficaces de ces données.
(3) La réception rapide des données de référence concernant tous les instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou par l'intermédiaire d'un internalisateur systématique permet aux autorités compétentes et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de garantir la qualité des données et l'efficacité de la surveillance du marché, et de contribuer ainsi à l'intégrité du marché.
(4) Afin de veiller à ce que les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques présentent des données de référence complètes et exactes et que les autorités compétentes soient à même de recevoir et d'utiliser efficacement ces données en temps utile, il convient de fixer des délais de soumission appropriés. Un délai suffisant doit être prévu pour détecter les omissions ou les inexactitudes dans les données avant leur publication. Afin de garantir que les données de référence transmises sont cohérentes avec les informations correspondantes communiquées conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes doivent utiliser les données de référence se rapportant à un jour donné pour valider et échanger les déclarations de transactions exécutées ce même jour.
(5) Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, les expéditeurs et les destinataires des données de référence doivent assurer la réception effective, l'échange efficace et la qualité des données, ainsi que leur cohérence avec les déclarations de transactions visées à l'article 26 dudit règlement. Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques doivent donc fournir des données de référence complètes et exactes et informer rapidement les autorités compétentes de toute omission ou inexactitude constatée dans les données déjà transmises. Ils doivent également maintenir des systèmes et des contrôles adéquats pour garantir l'exactitude, l'exhaustivité et la fourniture en temps utile des données de référence.
(6) Aux fins de l'utilisation et de l'échange efficaces des données de référence, et afin de veiller à leur cohérence avec les données correspondantes fournies dans les déclarations de transactions, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques doivent identifier les instruments financiers et les entités juridiques à inclure dans les données de référence en se fondant sur des normes uniformes reconnues. En particulier, et afin de garantir que les données de référence sont appariées avec les déclarations de transactions correspondantes, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques doivent veiller à obtenir et à inclure dans les données déclarées les codes ISIN (International Securities Identifying Number), conformes à l'ISO 6166, concernant les instruments financiers communiqués.
(7) Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à compter de la même date.
(8) Le présent règlement est fondé sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.
(9) L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Contenu, normes, forme et format des données de référence

Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques communiquent aux autorités compétentes les données de référence détaillées relatives aux instruments financiers («données de référence») qui sont visées dans le tableau 3 de l'annexe et se rapportent à l'instrument financier concerné. Toutes les informations détaillées sont présentées conformément aux normes et formats spécifiés dans le tableau 3 de l'annexe, sous une forme électronique lisible par machine et selon un modèle XML commun conforme à la méthodologie ISO 20022.

Article 2

Délais de communication des données de référence aux autorités compétentes

1. Chaque jour où ils sont ouverts à la négociation, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques communiquent à leur autorité compétente, avant 21h00 (HEC), les données de référence relatives à tous les instruments financiers qui ont été admis à la négociation ou négociés avant 18h00 le même jour, y compris lorsque des ordres ont été placés ou des prix proposés par l'intermédiaire de leur système.

2. Lorsqu'un instrument financier a été admis à la négociation ou négocié, y compris lorsqu'un ordre a été placé ou un prix proposé pour la première fois, après 18h00 (HEC) un jour où une plate-forme de négociation ou un internalisateur systématique est ouvert à la négociation, les données de référence relatives à l'instrument financier concerné sont communiquées avant 21h00 (HEC) le jour suivant d'ouverture à la négociation de la plate-forme ou de l'internalisateur systématique en question.

Article 3

Identification des instruments financiers et des entités juridiques

1. Avant le début de la négociation d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation ou un internalisateur systématique, la plate-forme de négociation ou l'internalisateur systématique concerné obtient le code ISIN (International Securities Identifying Number) conforme à l'ISO 6166 pour l'instrument financier.

2. Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques s'assurent que les identifiants de l'entité juridique inclus dans les données de référence communiquées sont conformes à la norme ISO 17442:2012, ont trait à l'émetteur concerné et figurent dans la base de données des identifiants internationaux pour les entités juridiques, qui est gérée par l'unité opérationnelle centrale désignée par le Comité de surveillance réglementaire du système d'identifiant international pour les entités juridiques.

Article 4

Dispositions visant à garantir la réception effective des données de référence

1. Les autorités compétentes contrôlent et évaluent l'exhaustivité des données de référence reçues d'une plate-forme de négociation ou d'un internalisateur systématique, ainsi que la conformité de ces données avec les normes et formats spécifiés dans le tableau 3 de l'annexe.

2. À la suite de la réception des données de référence pour chaque jour où les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques sont ouverts à la négociation, les autorités compétentes informent les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques de toute omission dans les données et de tout manquement à l'obligation de fournir les données de référence dans les délais fixés à l'article 2.

3. L'AEMF contrôle et évalue l'exhaustivité des données de référence reçues des autorités compétentes, ainsi que la conformité de ces données avec les normes et formats spécifiés dans le tableau 3 de l'annexe.

4. À la suite de la réception des données de référence transmises par les autorités compétentes, l'AEMF les informe de toute omission dans les données et de tout manquement à l'obligation de fournir les données de référence dans les délais fixés à l'article 7, paragraphe 1.

Article 5

Dispositions visant à garantir la qualité des données de référence

Au moins une fois par trimestre, les autorités compétentes procèdent à des évaluations de la qualité en ce qui concerne le contenu et l'exactitude des données de référence reçues conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014.

Article 6

Méthodes et modalités de communication des données de référence

1. Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques veillent à fournir des données de référence complètes et exactes à leurs autorités compétentes conformément à l'article 1er et à l'article 3.

2. Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques mettent en place des méthodes et des modalités qui leur permettent de détecter les données de référence incomplètes ou inexactes déjà transmises. Une plate-forme de négociation ou un internalisateur systématique qui constate que des données de référence...

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