Reglamento Delegado (UE) 2017/575 de la Comisión de 8 de junio de 2016 por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mercados de instrumentos financieros en lo que atañe a las normas técnicas de regulación aplicables a los datos que deben publicar los centros de ejecución sobre la calidad de ejecución de las operaciones (Texto pertinente a efectos del EEE)

Published date31 March 2017
Subject MatterLibertad de establecimiento,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 87, 31 de marzo de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 87, 31 mars 2017
TEXTE consolidé: 32017R0575 — FR — 31.03.2017

02017R0575 — FR — 31.03.2017 — 000.003


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/575 DE LA COMMISSION du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 087 du 31.3.2017, p. 152)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 055 du 27.2.2018, p. 60 (2017/575)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/575 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement définit le contenu spécifique, le format et la périodicité des données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions. Il s'applique aux plates-formes de négociation, aux internalisateurs systématiques, aux teneurs de marché et aux autres fournisseurs de liquidité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «système de négociation» : la manière dont une plate-forme d'exécution exécute les ordres, que ce soit au moyen d'un carnet d'ordres à enchères continues, d'un système continu dirigé par les prix (quote driven), d'un système de demandes d'offres de prix (request for quote), d'enchères périodiques ou de tout système hybride relevant de plusieurs de ces catégories ou dans lequel le processus de détermination des prix est d'une autre nature que ceux des types de systèmes susmentionnés;
b) «taille spécifique à l'instrument financier» : la taille spécifique à une obligation, à un produit financier structuré, à un quota d'émissions ou à un dérivé négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels il n'existe pas de marché liquide et dont la transaction fait l'objet d'une autorisation de publication différée conformément à l'article 11 du règlement (UE) no 600/2014;
c) «taille élevée» : une taille élevée au sens des articles 7 et 11 du règlement (UE) no 600/2014;
d) «transaction avortée» : une transaction qui a été invalidée par la plate-forme d'exécution;
e) «multiplicateur du prix» : le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent représentées par un seul contrat dérivé;
f) «expression du prix» : l'indication de la manière dont le prix de la transaction est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage ou en taux de rendement;
g) «expression de la quantité» : l'indication de la manière dont le volume de la transaction est exprimé: en nombre d'unités, en valeur nominale ou en valeur monétaire;
h) «type de livraison» : l'indication du mode de règlement, physique ou en espèces, de l'instrument financier, y compris des cas dans lesquels la contrepartie peut choisir ce mode ou dans lesquels il est déterminé par un tiers;
i) «mode de négociation» : les enchères programmées d'ouverture, de clôture ou intrajournalières, les enchères non programmées, la négociation au dernier cours, la négociation hors séance ou la déclaration de transactions (trade reporting);
j) «plate-forme de négociation» : le type de plate-forme utilisé par la plate-forme d'exécution: électronique, par téléphone ou à la criée;
k) «profondeur du carnet d'ordres» : la liquidité totale disponible, exprimée par le produit du prix et du volume de toutes les offres d'achat et de vente pour un nombre déterminé de paliers de prix à partir de la valeur médiane des meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente (best bid and offer);
l) «écart effectif moyen» : le double de la différence moyenne entre le prix d'exécution effectif et la valeur médiane des meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente au moment de la réception, pour les ordres au marché ou les ordres à cours limité;
m) «vitesse moyenne d'exécution des ordres passifs non modifiés au meilleur prix affiché à l'achat ou à la vente» : le temps moyen écoulé entre la réception, par la plate-forme d'exécution, d'un ordre à cours limité correspondant au meilleur prix affiché à l'achat ou à la vente et l'exécution de cet ordre;
n) «ordre agressif» : un ordre, inscrit dans le carnet d'ordres, qui a absorbé de la liquidité;
o) «ordre passif» : un ordre, inscrit dans le carnet d'ordres, qui a apporté de la liquidité;
p) «ordre pour exécution immédiate ou annulation»(immediate or cancel) : un ordre exécuté dès son inscription dans le carnet d'ordres et dont toute portion non exécutée est effacée de ce dernier;
q) «ordre pour exécution intégrale immédiate ou annulation»(fill or kill) : un ordre à exécuter dès son inscription dans le carnet d'ordres, à condition qu'il puisse l'être intégralement. S'il ne peut être exécuté qu'en partie, il est automatiquement rejeté et n'est donc pas exécuté.

Article 3

Publication d'informations sur les plates-formes d'exécution et les instruments financiers

1. Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient des informations sur le type de plate-forme d'exécution conformément au troisième alinéa.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution publient des informations sur le type de plate-forme d'exécution conformément au troisième alinéa.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 1 de l'annexe:

i) nom et identifiant de la plate-forme d'exécution;

ii) pays d'implantation de l'autorité compétente;

iii) nom et identifiant du segment de marché;

iv) date de la séance de négociation;

v) nature, nombre et durée moyenne de toutes les défaillances qui, durant les heures normales de négociation de la plate-forme, ont interrompu la négociation de l'ensemble des instruments disponibles à la négociation sur la plate-forme à la date de la séance de négociation;

vi) nature, nombre et durée moyenne de toutes les enchères programmées durant les heures normales de négociation de la plate-forme à la date de la séance de négociation;

vii) nombre de transactions avortées à la date de la séance de négociation;

viii) valeur des transactions avortées en pourcentage de la valeur totale des transactions exécutées à la date de la séance de négociation.

2. Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient des informations sur le type d'instrument financier conformément au troisième alinéa.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution publient des informations sur le type d'instrument financier conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 2 de l'annexe:

a) pour les instruments financiers possédant un identifiant au sens du tableau 2 de l'annexe:

i) nom et identifiant de l'instrument financier;

ii) catégorie d'instrument financier;

iii) monnaie;

b) pour les instruments financiers ne possédant pas d'identifiant au sens du tableau 2 de l'annexe:

i) nom et description écrite de l'instrument, incluant la monnaie de l'instrument sous-jacent, le multiplicateur du prix, l'expression du prix, l'expression de la quantité et le type de livraison;

ii) catégorie d'instrument financier;

iii) monnaie.

Article 4

Prix

Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient des informations, conformément aux troisième et quatrième alinéas du présent article, sur les prix pour chaque séance de négociation durant laquelle des ordres portant sur l'instrument financier en question ont été exécutés.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution publient des informations, conformément aux troisième et quatrième alinéas du présent article, sur les prix pour chaque séance de négociation durant laquelle des ordres portant sur l'instrument financier en question ont été...

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