Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1155 of 15 February 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 639/2014 as regards the control measures relating to the cultivation of hemp, certain provisions on the greening payment, the payment for young farmers in control of a legal person, the calculation of the per unit amount in the framework of voluntary coupled support, the fractions of payment entitlements and certain notification requirements relating to the single area payment scheme and the voluntary coupled support, and amending Annex X to Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council

Published date30 June 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 167, 30 June 2017
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30.6.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 167/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1155 DE LA COMMISSION

du 15 février 2017

modifiant le règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne les mesures de contrôle liées à la culture du chanvre, certaines dispositions relatives au paiement vert, au paiement en faveur des jeunes agriculteurs exerçant un contrôle sur une personne morale, au calcul du montant unitaire dans le cadre du soutien couplé facultatif, aux fractions de droits au paiement, et certaines exigences en matière de notification liée au régime de paiement unique à la surface et au soutien couplé facultatif, et modifiant l'annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 35, paragraphes 2 et 3, son article 44, paragraphe 5, point b), son article 46, paragraphe 9, points a) et c), son article 50, paragraphe 11, son article 52, paragraphe 9, point a), et son article 67, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués subordonnant l'octroi des paiements à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et définissant la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol (THC) visée à l'article 32, paragraphe 6, dudit règlement. À l'heure actuelle, l'article 9 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (2) ne prévoit que l'obligation d'utiliser des semences des variétés répertoriées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» et d'utiliser des semences certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (3). Il y a lieu d'inclure à l'article 9 du règlement délégué (UE) no 639/2014 les règles permettant de déterminer les variétés de chanvre et de vérifier leur teneur en tétrahydrocannabinol, actuellement établies à l'article 45 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (4) et à l'annexe dudit règlement.
(2) Les règles permettant de déterminer les variétés de chanvre et de vérifier la teneur en THC étant fondées sur l'hypothèse que le chanvre est cultivé comme culture principale, elles ne sont pas pleinement adaptées au chanvre cultivé en culture dérobée. Comme ce mode de culture s'est avéré approprié pour le chanvre industriel et compatible avec les exigences de protection de l'environnement, il est justifié d'adapter ces dispositions afin de tenir compte des caractéristiques du chanvre cultivé en culture dérobée. À cet égard, il est également approprié de prévoir une définition du chanvre cultivé en culture dérobée.
(3) L'article 24 du règlement délégué (UE) no 639/2014 établit des exigences applicables à l'activation des droits au paiement. Afin d'éviter toute divergence d'interprétation, il est opportun de préciser qu'aux fins de l'article 31, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, une fraction d'un droit au paiement est également considérée comme un droit intégralement activé. Toutefois, il devrait être clairement indiqué que le paiement est calculé sur la base de la fraction correspondante à un hectare admissible au bénéfice de l'aide.
(4) Les articles 38 à 48 du règlement délégué (UE) no 639/2014 fixent les règles complétant les dispositions en matière de pratiques de verdissement types établies par le règlement (UE) no 1307/2013. Sur la base de l'expérience acquise au cours de la première année lors de laquelle les agriculteurs ont recouru à ces pratiques, il convient de modifier certains éléments de ces règles, afin de simplifier la mise en œuvre des pratiques de verdissement dans l'intérêt des agriculteurs et des administrations nationales, tout en maintenant ou améliorant l'incidence sur l'environnement et le climat. En particulier, les modifications devraient contribuer à traiter les actions recensées dans les conclusions de l'examen à mi-parcours de la stratégie de l'Union européenne en matière de biodiversité pour 2020 et permettre d'augmenter la surface agricole couverte par les mesures en faveur de la biodiversité au titre de la politique agricole commune (5).
(5) Dans les règles de calcul des pourcentages des différentes cultures à respecter pour favoriser la diversification des cultures, établies à l'article 40 du règlement délégué (UE) no 639/2014, la période de diversification des cultures est basée sur les pratiques de culture traditionnelles dans les États membres. Il y a lieu d'autoriser les États membres à fixer des périodes différentes au niveau régional ou sous-régional, afin de tenir compte de l'éventuelle diversité des conditions climatiques à l'intérieur d'un territoire d'un État membre. Dans certains cas particuliers où une grande variété de cultures est présente sur une petite surface, il devrait être possible, afin de simplifier la déclaration des récoltes, de les déclarer en tant que culture mélangée unique.
(6) En ce qui concerne les terres en jachère, il est essentiel de fixer à l'article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014, une période pendant laquelle ces terres ne devraient pas être utilisées pour la production agricole afin de garantir leur efficacité environnementale et éviter toute confusion avec d'autres surfaces, telles que les prairies. Afin de tenir compte de la diversité des conditions agroclimatiques dans l'ensemble de l'Union, les États membres devraient avoir la possibilité de fixer ladite période pour permettre aux agriculteurs de reprendre les cultures principales avant la fin de l'année. Toutefois, cette période ne devrait pas être inférieure à six mois afin de respecter les objectifs d'efficacité environnementale et d'éviter toute confusion avec d'autres parcelles.
(7) La distinction entre les différentes particularités topographiques visées à l'article 45, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014, est une source d'incertitude pour les agriculteurs lorsqu'ils déclarent des surfaces d'intérêt écologique. Afin de réduire cette incertitude, simplifier la gestion du régime pour les autorités des États membres et prendre en compte les difficultés rencontrées par les agriculteurs lorsqu'ils déclarent des surfaces d'intérêt écologique, il convient de regrouper sous un seul type de particularités topographiques, les haies et les bandes boisées visées au point a) de ladite disposition, et les arbres en ligne visés au point c) de ladite disposition, de manière à leur appliquer une seule taille limite. En outre, pour les mêmes raisons, il convient de regrouper les surfaces visées à l'article 45, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 639/2014 en tant que bosquets.
(8) En outre et ainsi qu'il est indiqué au considérant 51 du règlement délégué (UE) no 639/2014, même s'il est nécessaire de fixer la taille maximale des particularités topographiques pour garantir que la surface considérée est principalement agricole, cette limite ne devrait toutefois pas entraîner l'exclusion de particularités dont la taille dépasse cette limite, celles-ci présentant un intérêt pour la biodiversité. En conséquence, aux fins du calcul de la surface pouvant être considérée comme une particularité topographique conformément à l'article 45, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014, il convient de prendre en compte la taille maximale de la particularité.
(9) Compte tenu du grand intérêt écologique de la végétation ripicole visée à l'article 45, paragraphe 4, cinquième alinéa, et à l'article 45, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014, il y a lieu d'indiquer que l'ensemble des ripisylves devrait être pris en compte aux fins du calcul des surfaces d'intérêt écologique.
(10) Pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux considérants 7 et 8 concernant l'article 45, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014, les bordures de champs, actuellement visées au point e) de cette disposition, devraient être fusionnées avec les bandes tampons définies à l'article 45, paragraphe 5, dudit règlement, et une seule taille limite devrait être fixée pour les bordures de champs et les bandes tampons. Cette taille maximale pour les bandes tampons et les bordures de champs devrait se référer à la surface qui peut être qualifiée de bordure de champ et de bande tampon au titre de l'article 45, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014. Afin d'offrir une flexibilité maximale aux agriculteurs, la définition des bandes tampons au titre des BCAE 1, des ERMG 1 ou ERMG 10, comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et des bordures de champs protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou ERMG 3, comme indiqué dans cette annexe, devrait être complétée par d'autres bandes tampons et bordures de champs, c'est-à-dire tout type de bandes non couvert par ces deux catégories en vertu des règles de conditionnalité.
(11) L'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 autorise à considérer les particularités topographiques et les bandes tampons adjacentes aux terres arables comme des surfaces d'intérêt écologique. Afin de maximiser le bénéfice environnemental des particularités topographiques et des bandes tampons visées à l'article 45,
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