Reglamento Delegado (UE) 2017/1926 de la Comisión, de 31 de mayo de 2017, que complementa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al suministro de servicios de información sobre desplazamientos multimodales en toda la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE)Texto pertinente a efectos del EEE

Published date21 October 2017
Subject Mattertrasporti,informazione e verifiche,transportes,información y verificación,transports,informations et vérifications
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 272, 21 ottobre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 272, 21 de octubre de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 272, 21 octobre 2017
TEXTE consolidé: 32017R1926 — FR — 21.10.2017

02017R1926 — FR — 21.10.2017 — 000.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1926 DE LA COMMISSION du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 272 du 21.10.2017, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 125 du 14.5.2019, p. 24 ((UE) 2017/1926)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1926 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2017

complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit les spécifications nécessaires afin de garantir que les services d'informations sur les déplacements multimodaux mis à disposition dans l'ensemble de l'Union sont précis et disponibles par-delà les frontières à l'intention des utilisateurs des STI.

2. Le présent règlement s'applique à l'ensemble du réseau de transport de l'Union.

3. Il s'applique conformément à l'article 5 de la directive 2010/40/UE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 de la directive 2010/40/UE et à l'article 3 du règlement (UE) no 1315/2013 s'appliquent.

En outre, on entend par:

1) «accessibilité des données», la possibilité de demander et d'obtenir les données à tout moment dans un format lisible en machine;

2) «mise à jour des données», toute modification des données existantes, y compris leur suppression ou l'insertion d'éléments nouveaux ou additionnels;

3) «métadonnées», une description structurée du contenu des données qui aide à les retrouver et à les utiliser;

4) «services de recherche», les services permettant de rechercher les données requises à l'aide du contenu des métadonnées correspondantes, et d'afficher ledit contenu;

5) «réseau transeuropéen de transport global», l'infrastructure de transport qui fait partie du réseau global tel que défini dans le règlement (UE) no 1315/2013;

6) «point d'accès», une interface numérique qui donne accès au moins aux données statiques sur les déplacements, aux données historiques concernant la circulation, avec les métadonnées correspondantes, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs, ou aux sources et métadonnées de ces données, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs;

7) «données dynamiques sur les déplacements et la circulation», les données relatives aux différents modes de transport, qui changent souvent ou régulièrement, telles qu'énumérées à l'annexe;

8) «données statiques sur les déplacements et la circulation», les données relatives aux différents modes de transport qui ne changent pas du tout ou pas souvent, ou qui changent régulièrement, telles qu'énumérées à l'annexe;

9) «autorité chargée des transports», une autorité publique chargée de la gestion de la circulation ou de la planification, du contrôle ou de la gestion d'un réseau de transport ou de modes transport donnés, ou des deux, relevant de sa compétence territoriale;

10) «opérateur de transport», une entité publique ou privée responsable de l'entretien et de la gestion du service de transport;

11) «utilisateur», une entité publique ou privée qui utilise le point d'accès national, telle que les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements, les producteurs de cartes numériques, les fournisseurs de services de transport à la demande et les gestionnaires d'infrastructure;

12) «utilisateur final», une personne physique ou morale, qui a accès aux informations sur les déplacements;

13) «service d'informations sur les déplacements», un service STI, comprenant des cartes numériques, qui fournit aux utilisateurs et aux utilisateurs finaux des informations sur les déplacements et la circulation pour au moins un mode de transport;

14) «données historiques concernant la circulation», les caractéristiques de la circulation en fonction de l'heure, du jour, de la saison, fondées sur des mesures antérieures, comprenant le taux de congestion, les vitesses moyennes, les temps de trajet moyen, comme énuméré à l'annexe;

15) «actualité des données», la disponibilité de données à jour fournies aux utilisateurs et aux utilisateurs finaux suffisamment à l'avance pour être utiles;

16) «fournisseur de services d'informations sur les déplacements», un fournisseur public ou privé d'informations sur les déplacements et la circulation destinées aux utilisateurs et aux utilisateurs finaux, à l'exclusion d'un simple intermédiaire retransmettant des informations;

17) «transport à la demande», un service de transport de voyageurs qui se caractérise par la flexibilité des itinéraires, tels que le covoiturage, le partage de voitures, les vélos en libre-service, le partage de trajets, les taxis, les services de trajet à la demande. Ces services requièrent normalement l'interaction préalable du fournisseur de transport à la demande et des utilisateurs finaux;

18) «fournisseur de service de transport à la demande», un fournisseur public ou privé de service de transport à la demande à des utilisateurs et des utilisateurs finaux, y compris les informations correspondantes sur les déplacements et la circulation;

19) «liaison de services», la connexion de systèmes d'informations sur les déplacements locaux, régionaux et nationaux qui sont reliés par des interfaces techniques afin de fournir des résultats de recherche d'itinéraire ou d'autres résultats provenant d'interfaces de programmation (API), fondés sur des informations statiques et/ou dynamiques sur les déplacements et la circulation;

20) «point de transfert», la gare, l'arrêt ou le lieu où deux itinéraires provenant de services d'informations sur les déplacements sont liés afin d'obtenir un trajet;

21) «informations sur les déplacements multimodaux», des informations tirées de données statiques ou dynamiques sur les déplacements et la circulation, ou les deux, à l'intention des utilisateurs ou des utilisateurs finaux, par l'intermédiaire de tout mode de communication, couvrant au moins deux modes de transport et donnant la possibilité de comparer les modes de transport;

22) «résultat de recherche d'itinéraire», l'itinéraire de voyage, dans un format lisible en machine, résultant d'une demande de trajet par un utilisateur final, en référence au(x) point(s) de transfert utilisé(s);

23) «gestionnaire d'infrastructure», un organisme public ou privé ou une entreprise chargé(e) notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure de transport ou d'une partie de celle-ci;

24) «service de transport de voyageurs», un service de transport public ou privé ou un service disponible pour une utilisation collective ou privée par le public et couvrant différents modes de transport.

Article 3

Points d'accès nationaux

1. Chaque État membre crée un point d'accès national. Le point d'accès national constitue un point unique d'accès, par les utilisateurs, au moins aux données statiques sur les déplacements et la circulation, et aux données historiques concernant la circulation des différents modes de transport, y compris les mises à jour des données, comme indiqué à l'annexe, fournies par les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure ou les fournisseurs de services de transport à la demande, sur le territoire d'un État membre donné.

2. Les points d'accès nationaux existants qui ont été créés pour satisfaire aux exigences découlant d'autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE peuvent être utilisés, si les États membres le jugent approprié, comme points d'accès nationaux.

3. Les points d'accès nationaux fournissent aux utilisateurs des services de recherche, par exemple des services permettant de rechercher les données requises à l'aide du contenu des métadonnées correspondantes, et d'afficher ledit contenu.

4. Les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure et les fournisseurs de services de transport à la demande font en sorte de fournir les métadonnées appropriées afin de permettre aux utilisateurs de retrouver et d'utiliser les séries de données disponibles par l'intermédiaire des points d'accès nationaux.

5. Deux États membres ou plus peuvent créer un point d'accès commun.

Article 4

Accessibilité, échange et réutilisation des données statiques sur les déplacements et la circulation

1. Les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure et les fournisseurs de services de transport à la demande fournissent les données statiques sur les déplacements et la circulation et les données historiques concernant la circulation des différents modes de transport énumérées au point 1 de l'annexe, en utilisant;

a) dans le cas du transport routier, les normes définies à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/962;

b) pour les autres modes de transport, une des...

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