Reglamento Delegado (UE) 2019/625 de la Comisión, de 4 de marzo de 2019, que completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos para la entrada en la Unión de partidas de determinados animales y productos destinados al consumo humano (Texto pertinente a efectos del EEE.)

Published date17 May 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 131, 17 maggio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 131, 17 mai 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 131, 17 de mayo de 2019
L_2019131FR.01001801.xml
17.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 131/18

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/625 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2019

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 126, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et d'autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres, y compris la fixation des exigences à remplir en vue de l'entrée dans l'Union d'envois d'animaux et de biens en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers et les contrôles officiels effectués sur des envois de ce type qui sont destinés à la consommation humaine, afin de garantir leur conformité avec la législation de l'Union dans le domaine des denrées alimentaires et de leur sécurité.
(2) Le règlement (UE) 2017/625 donne une base juridique à l'adoption d'actes délégués visant à compléter les conditions d'entrée de certains animaux et biens dans l'Union qu'il fixe. Ces exigences supplémentaires comprennent les garanties concernant la vérification de la conformité avec:
les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus dans les animaux et les biens destinés à la consommation humaine, conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (2);
les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux vivants et les produits d'origine animale, conformément au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3);
les principes généraux et les prescriptions générales régissant les denrées alimentaires en général et la sécurité des denrées alimentaires en particulier à l'échelon de l'Union et à l'échelon national, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4);
les règles générales en matière d'hygiène des denrées alimentaires à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (5);
les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (6);
les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en rapport avec la production de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, conformément au règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission (7) et au règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission (8).
(3) Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (9) a fixé les conditions spécifiques d'entrée de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine dans l'Union, tandis que le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (10) a fixé les conditions générales d'entrées de denrées alimentaires dans l'Union. Le règlement (UE) 2017/625 fixe des règles dans des domaines actuellement régis par les deux règlements susmentionnés et il les abroge et les remplace avec effet au 14 décembre 2019.
(4) Les exigences fixées dans le présent règlement devraient perpétuer les exigences fixées dans les règlements (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et d'éviter une interruption de l'entrée dans l'Union des envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine. Il convient simultanément de tenir compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'application des règles établies dans ces deux règlements au moyen d'une approche fondée sur les risques.
(5) Le règlement (CE) no 853/2004 impose des exigences aux exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d'origine animale dans l'Union. En conséquence, les exigences supplémentaires relatives aux contrôles officiels fixées dans le présent règlement devraient être compatibles avec celles qui sont déjà fixées dans le règlement (CE) no 853/2004.
(6) Le règlement (UE) 2017/185 de la Commission (11) prévoit des dérogations au règlement (CE) no 854/2004 en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux importations de certains produits d'origine animale (comme les insectes et les viandes de reptiles) et de denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés (produits composés) jusqu'au 31 décembre 2020. Il convient également, pour garantir un niveau élevé de protection de la santé, que les exigences applicables à l'entrée de ces produits dans l'Union soient établies avant l'expiration des dispositions transitoires de manière que la conformité de ces produits avec les règles de l'Union applicables puisse être contrôlée.
(7) La production d'insectes destinés à la consommation humaine ne cesse d'augmenter. Il y a lieu de s'assurer que les insectes importés satisfont aux exigences de l'Union concernant les denrées alimentaires et leur sécurité. Il convient donc que les exigences supplémentaires énoncées dans le présent règlement applicables à l'entrée d'envois de produits d'origine animale dans l'Union s'appliquent également aux insectes. Il se peut également que les insectes doivent être autorisés en tant que nouvel aliment conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil (12).
(8) Le 18 octobre 2007, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis sur les risques pour la santé publique associés à la consommation humaine de viandes de reptiles (13). Un certain nombre de dangers, tels que Salmonella et Trichinella, ont été recensés. Il convient que les exigences applicables à l'entrée dans l'Union incluent la vérification de la conformité des envois de viandes de reptiles avec les exigences de l'Union afin de réduire le risque afférent à ces dangers.
(9) La composition des produits composés modifie les caractéristiques physico-chimiques de ces denrées alimentaires, ce qui entraîne des risques différents. Pour cette raison, seuls doivent être autorisés à entrer dans l'Union les envois de produits composés qui sont conformes aux exigences qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne l'origine des produits d'origine animale transformés qui composent ces denrées alimentaires, l'origine des denrées alimentaires mêmes ou les garanties qui accompagnent les envois de produits composés. Il convient, pour les produits composés présentant peu de risque pour la santé humaine, que le présent règlement prévoie des dérogations aux contrôles effectués aux postes de contrôle frontaliers.
(10) Lorsqu'on établit les exigences applicables à l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine, il convient de faire référence aux codes de la nomenclature combinée en conformité avec le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (14), pour identifier clairement ces biens et animaux.
(11) Il convient que l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine ne soit autorisée, sur la base d'une analyse des risques, que lorsque les pays tiers ou régions de pays tiers dont ces animaux et biens sont originaires peuvent garantir la conformité de ces animaux et biens destinés à la consommation humaine avec les exigences de sécurité applicables à ces animaux et biens lorsqu'ils sont destinés à la consommation humaine et sont dûment inscrits sur une liste établie dans le règlement d'exécution (UE) 2019/626 de la Commission (15).
(12) Il y a lieu d'ajouter aux exigences énoncées à l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 des exigences spécifiques pour certains animaux et biens destinés à la consommation humaine, afin de prévoir des garanties en ce qui concerne l'efficacité des contrôles officiels relatifs à la sécurité des denrées alimentaires dans les pays tiers ou régions de pays tiers. Il convient de n'inscrire des pays tiers ou régions de pays tiers sur des listes qu'après que des preuves et des garanties ont été fournies que les animaux et les biens concernés provenant des pays tiers ou régions de pays tiers sont conformes aux exigences de l'Union en matière de sécurité des denrées alimentaires, ou à des
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