Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1011 of 24 April 2015 supplementing Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council on drug precursors and Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Union and third countries in drug precursors, and repealing Commission Regulation (EC) No 1277/2005 (Text with EEA relevance)

Published date27 June 2015
Subject MatterJustice and home affairs,public health,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 162, 27 June 2015
TEXTE consolidé: 32015R1011 — FR — 27.06.2015

02015R1011 — FR — 27.06.2015 — 000.003


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1011 DE LA COMMISSION du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 162 du 27.6.2015, p. 12)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 185 du 14.7.2015, p. 31 (2015/1011)
►C2 Rectificatif, JO L 125 du 18.5.2017, p. 75 (2015/1011)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1011 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2015

complétant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les conditions d'octroi des agréments et des enregistrements, détermine les cas dans lesquels l'agrément et l'enregistrement ne sont pas requis, fixe les critères permettant de déterminer comment la licéité de l'objectif d'une transaction peut être prouvée, détermine les informations nécessaires pour la surveillance du commerce, fixe les conditions d'établissement des listes des pays de destination pour l'exportation de substances classifiées des catégories 2 et 3, fixe les critères d'établissement des procédures simplifiées de notification préalable à l'exportation et d'octroi des autorisations d'exportation et précise les exigences applicables aux informations à fournir sur l'application des mesures de surveillance concernant le commerce des précurseurs de drogues.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «locaux commerciaux» le ou les bâtiments ainsi que le terrain occupés par un opérateur sur un seul et même site.

Article 3

Conditions d'octroi des agréments

1. Pour obtenir un agrément conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005, l'opérateur désigne un responsable du commerce des substances classifiées appartenant à la catégorie 1 de l'annexe dudit règlement, il communique à l'autorité compétente le nom et les coordonnées de ce responsable et il lui notifie immédiatement toute modification ultérieure de ces informations.

Le responsable veille à ce que l'importation, l'exportation ou les activités intermédiaires s'effectuent dans le respect des dispositions légales applicables et est autorisé à représenter l'opérateur et à prendre les décisions nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

2. L'opérateur concerné satisfait à toutes les exigences et conditions suivantes:

a) l'opérateur prend les mesures appropriées pour empêcher l'enlèvement non autorisé des substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 des lieux de stockage, de production, de fabrication et de transformation des substances classifiées et pour sécuriser les locaux commerciaux;

b) l'opérateur présente une demande comprenant les éléments suivants:

i) le nom complet, l'adresse, les numéros de téléphone et/ou de télécopieur et l'adresse électronique du demandeur;

ii) le nom complet du responsable et ses coordonnées;

iii) une description de la fonction et des tâches de la personne responsable;

iv) les adresses complètes des locaux commerciaux;

v) ►C1 la description de tous les lieux dans lesquels sont effectuées les opérations décrites au point ix);

vi) les informations attestant que les mesures appropriées visées au paragraphe 2, point a), ont été prises;

vii) la désignation et le code NC des substances classifiées, tels qu'indiqués à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005;

viii) en cas de mélange ou de produit naturel, les indications suivantes:

a) la désignation du mélange ou du produit naturel;

b) la désignation et le code NC des substances classifiées, tels qu'indiqués à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, contenues dans le mélange ou le produit naturel;

c) le pourcentage maximal de ces substances classifiées dans le mélange ou le produit naturel;

ix) une description du type d'opérations envisagées visées à l'article 3 du règlement (CE) no 273/2004 et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005;

x) une copie certifiée conforme du registre de commerce ou d'activité, s'il y a lieu;

xi) un certificat de bonne vie et mœurs de l'opérateur concerné et du responsable ou un document attestant qu'ils offrent les garanties nécessaires au bon déroulement des opérations ou les informations permettant à l'autorité compétente d'obtenir un tel document.

3. Si l'opérateur s'est déjà vu accorder le statut d'opérateur économique agréé conformément à l'article 5 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 1 ), il peut indiquer le numéro du certificat OEA lorsqu'il introduit la demande d'agrément, afin de permettre à l'autorité compétente de tenir compte du statut d'OEA.

4. Sur la demande écrite de l'autorité compétente, le demandeur transmet toute information complémentaire utile.

5. Si le demandeur est une personne physique, les points b) ii) et b) iii) du paragraphe 2 ne s'appliquent pas, et le point b) iv) du paragraphe 2 ne s'applique que s'il y a lieu.

6. Sans préjudice des mesures adoptées conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 273/2004 et à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 111/2005, l'autorité compétente refuse d'octroyer l'agrément si les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du présent règlement ne sont pas remplies ou s'il existe de bonnes raisons de soupçonner que les substances classifiées sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

7. En ce qui concerne le commerce entre l'Union et les pays tiers visé dans le règlement (CE) no 111/2005, l'autorité compétente peut limiter la validité de l'agrément à trois ans au maximum ou exiger des opérateurs qu'ils démontrent, tous les trois ans au moins, que les conditions d'octroi de l'agrément sont toujours remplies.

La validité des agréments délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement n'est nullement modifiée.

8. Un agrément n'est pas cessible.

9. Le titulaire de l'agrément demande un nouvel agrément lorsqu'il envisage n'importe laquelle des possibilités suivantes:

a) l'adjonction d'une substance classifiée;

b) le lancement d'une nouvelle opération;

c) le changement d'adresse des locaux commerciaux où les opérations sont effectuées.

En pareils cas, l'agrément en cours de validité expire à la première des dates suivantes:

▼C2

i) la date d'échéance lorsqu'une période de validité a été fixée conformément à l'article 3, paragraphe 7, du présent règlement ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 273/2004;

▼B

ii) la date du début de validité du nouvel agrément.

10. Le paragraphe 9 s'applique également aux agréments délivrés avant la date de mise en application du présent règlement.

11. Les paragraphes 2 à 6 et 8, 9 et 10 s'appliquent également aux fins de l'obtention d'un agrément conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004, à l'exception d'un agrément spécial.

12. Les autorités publiques visées à l'article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE) no 273/2004 incluent les douanes, la police et les laboratoires officiels des autorités compétentes.

Article 4

Cas dans lesquels il n'est pas exigé d'agrément

Les officines pharmaceutiques ou vétérinaires, les douanes, la police, les forces armées et les laboratoires officiels des autorités compétentes peuvent être dispensés de l'obligation d'agrément prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 dans la mesure où ces opérateurs utilisent les précurseurs de drogues dans le cadre de leurs missions officielles.

Les opérateurs cités au premier alinéa sont également dispensés des obligations suivantes:

a) fournir la documentation visée à l'article 3 du règlement (CE) no 111/2005;

b) désigner un responsable conformément à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 5

Conditions d'octroi des enregistrements

1. Pour obtenir un enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005, l'opérateur désigne un responsable du commerce des substances classifiées appartenant à la catégorie 2 de l'annexe dudit règlement, il communique à l'autorité compétente le nom et les coordonnées de ce responsable et il lui notifie immédiatement toute modification ultérieure de ces informations.

Le responsable veille à ce que l'importation, l'exportation ou les activités intermédiaires s'effectuent dans le respect des dispositions légales applicables et est autorisé à représenter l'opérateur et à prendre les décisions nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

2. L'opérateur dont les activités concernent des substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe du...

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