Commission Delegated Regulation (EU) 2015/63 of 21 October 2014 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to resolution financing arrangements

Published date17 January 2015
Subject Matterpolitica economica,política económica,politique économique
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 11, 17 gennaio 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 11, 17 de enero de 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 11, 17 janvier 2015
TEXTE consolidé: 32015R0063 — FR — 17.01.2015

02015R0063 — FR — 17.01.2015 — 000.004


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/63 DE LA COMMISSION du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 011 du 17.1.2015, p. 44)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1434 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2015 L 233 1 30.8.2016


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 156 du 20.6.2017, p. 38 (2015/63)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/63 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2014

complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution



SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles précisant:

a) la méthode de calcul et d'ajustement, en fonction du profil de risque des établissements, des contributions que ceux-ci doivent verser aux dispositifs de financement pour la résolution;

b) les obligations incombant aux établissements, en ce qui concerne les informations à fournir aux fins du calcul de leurs contributions et le paiement des contributions aux dispositifs de financement pour la résolution;

c) les mesures propres à assurer la vérification par les autorités de résolution du paiement correct des contributions.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux établissements, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/59/UE, qui sont visés à l'article 103, paragraphe 1, de cette directive. Il s'applique également, sur une base consolidée, aux organismes centraux et à leurs établissements affiliés, lorsque lesdits établissements affiliés sont totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles en droit national, conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

2. Toute référence à un groupe est également une référence à un organisme central et à tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente à cet organisme central, tels que visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que leurs filiales.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions contenues dans la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et la directive 2014/59/UE s'appliquent. Aux fins du présent règlement, on entend également par:

1) «établissements», les établissements de crédit au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/59/UE ou les entreprises d'investissement au sens du point 2) du présent article, ainsi que les organismes centraux et tous les établissements de crédit qui leur sont affiliés de manière permanente, tels que visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, considérés comme un tout sur une base consolidée, lorsque les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, sont remplies;

2) «entreprises d'investissement», les entreprises d'investissement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/59/UE, à l'exclusion des entreprises d'investissement qui relèvent de la définition énoncée à l'article 96, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 575/2013 ou des entreprises d'investissement qui exercent l'activité visée à l'annexe I, section A, point 8, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), mais non les activités visées à l'annexe I, section A, point 3 ou 6, de cette directive;

3) «niveau cible annuel», le montant total des contributions annuelles calculées pour chaque période de contribution par l'autorité de résolution de manière à atteindre le niveau cible visé à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

4) «dispositif de financement», un dispositif destiné à garantir l'application effective des instruments et pouvoirs de résolution par l'autorité de résolution, comme visé à l'article 100, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

5) «contribution annuelle», le montant visé à l'article 103 de la directive 2014/59/UE, levé par l'autorité de résolution aux fins du dispositif de financement national durant la période de contribution auprès de chacun des établissements visés à l'article 2 du présent règlement;

6) «période de contribution», une année civile;

7) «autorité de résolution», l'autorité visée à l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE, ou toute autre autorité désignée par un État membre aux fins de l'article 100, paragraphes 2 et 6, de la directive 2014/59/UE;

8) «autorité compétente», une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013;

9) «systèmes de garantie des dépôts» («SGD»), les systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), b) ou c), de la directive 2014/49/UE;

10) «dépôts couverts», les dépôts visés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE, à l'exclusion des soldes temporairement élevés au sens de l'article 6, paragraphe 2, de cette directive;

11) «total du passif», le total du passif au sens de la section 3 de la directive 86/635/CEE du Conseil ( 3 ), ou au sens des normes internationales d'information financière visées dans le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

12) «total de l'actif», le total de l'actif au sens de la section 3 de la directive 86/635/CEE, ou au sens des normes internationales d'information financière visées dans le règlement (CE) no 1606/2002;

13) «exposition au risque totale» («ERT»), le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

14) «ratio de fonds propres de base de catégorie 1», le ratio défini à l'article 92, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

15) «EMEE», l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au sens de l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

16) «fonds propres», des fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) du règlement (UE) no 575/2013;

17) «engagements éligibles» ou «passifs éligibles», les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 71), de la directive 2014/59/UE;

18) «ratio de levier», le ratio de levier au sens de l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013;

19) «ratio de couverture des besoins de liquidité» («RCL»), un ratio de couverture des besoins de liquidité au sens de l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013, tel que précisé en outre dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ( 5 );

20) «ratio de financement net stable» («RFNS»), un ratio de financement net stable, tel que déclaré conformément à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013.

21) «contrepartie centrale», une personne morale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

22) «instruments dérivés», les instruments dérivés visés à l'annexe II du règlement no 575/2013;

23) «dépositaire central de titres» («DCT»), une personne morale au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), et de l'article 54 du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

24) «règlement», le dénouement d'une opération sur titres au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 909/2014;

25) «compensation», le processus consistant à établir des positions au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) no 648/2012;

26) «infrastructure du marché financier», aux fins du présent règlement, une contrepartie centrale telle que visée au point 21) du présent article ou un DCT tel que visé au point 23) du présent article, qui sont agréés en tant qu'établissements conformément à l'article 8 de la directive 2013/36/UE;

27) ►C1 «banque de développement», toute entreprise ou entité créée par une administration centrale ou régionale d'un État membre, qui octroie des prêts de développement sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique de cette administration, sous réserve que cette administration ait l'obligation de protéger la base économique de l'entreprise ou de l'entité et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, ou qu'au moins 90 % du financement initial de l'entreprise ou de l'entité ou des prêts de développement qu'elle octroie soient garantis par cette administration;

28) «prêt de développement», un prêt octroyé par une banque de développement ou un établissement intermédiaire sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique d'une administration centrale ou régionale d'un État membre;

29) «établissement intermédiaire», un établissement de crédit qui fait de l'intermédiation de prêts de développement, sous réserve qu'il ne les donne pas en crédit à un client final.



SECTION 2

MÉTHODE

Article 4

Calcul des contributions annuelles

1. L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle que doit verser chaque établissement en proportion du profil de risque de l'établissement, sur la base des informations fournies par celui-ci conformément à l'article 14 et en application de la méthode énoncée...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT