Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1788 of 14 July 2016 amending Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the list of requirements for vehicle EU type-approval, and amending and correcting Commission Delegated Regulations (EU) No 1322/2014, (EU) 2015/96, (EU) 2015/68 and (EU) 2015/208 with regard to vehicle construction and general requirements, to environmental and propulsion unit performance requirements, to vehicle braking requirements and to vehicle functional safety requirements (Text with EEA relevance)

Published date13 October 2016
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 277, 13 October 2016
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13.10.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 277/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1788 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (1), et notamment son article 17, paragraphe 5, son article 18, paragraphe 4, son article 19, paragraphe 6, son article 20, paragraphe 8, son article 27, paragraphe 6, son article 28, paragraphe 6, son article 49, paragraphe 3, son article 53, paragraphe 12, son article 60, paragraphe 1, et ses articles 61 et 70,

considérant ce qui suit:

(1) Comme l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 167/2013 permet l’utilisation de méthodes virtuelles d’essai en tant qu’alternative aux essais physiques effectués par des services techniques désignés et compte tenu du fait que ces méthodes virtuelles d’essai réduisent considérablement le fardeau imposé aux constructeurs et sont particulièrement faciles à appliquer pour ce qui concerne le contrôle dimensionnel, il convient d’ajouter d’autres prescriptions à la liste des prescriptions pouvant faire l’objet d’essais virtuels figurant dans l’annexe III du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission (2).
(2) Afin d’améliorer la précision, les prescriptions techniques relatives à l’appareillage de mesure du niveau sonore aux oreilles du conducteur énoncées dans l’annexe XIII du règlement délégué (UE) no 1322/2014 devraient être adaptées au progrès technique.
(3) Par souci de cohérence, il est nécessaire de prévoir d’autres conditions pour la réception UE par type, en tant que composant, d’un siège dans l’annexe XIV du règlement délégué (UE) no 1322/2014.
(4) Par souci de clarté et de précision, d’autres prescriptions sur les informations à inclure dans le manuel d’utilisation conformément à l’annexe XXII du règlement délégué (UE) no 1322/2014 devraient être ajoutées, notamment en ce qui concerne les informations sur la manière de fixer latéralement et verticalement l’attelage trois points pour le déplacement sur route, des instructions et des mises en garde spécifiques concernant les dimensions réduites du dispositif de protection d’une prise de force de type 3 et les intervalles de graissage.
(5) En raison de leur conception technique, les véhicules de catégorie T ou C équipés d’un entraînement hydrostatique commandé du pied droit et les véhicules de catégorie C dont la vitesse maximale par construction est inférieure à 15 km/h visés dans l’annexe XXIII du règlement délégué (UE) no 1322/2014 concernant les dispositifs de commande devraient être exemptés de la prescription d’avoir des pédales d’embrayage, de frein et d’accélérateur avec les mêmes fonctions et la même disposition que sur un véhicule à moteur.
(6) Afin d’améliorer la précision, les prescriptions relatives au démarrage en sécurité du moteur figurant dans l’annexe XXIII du règlement délégué (UE) no 1322/2014 devraient être améliorées et adaptées aux particularités de la conception de certains véhicules.
(7) Pour assurer la cohérence avec le règlement délégué (UE) no 1322/2014, les prescriptions concernant les dispositifs de commande reliés à des terminaux virtuels, énoncées dans l’annexe X du règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission (3) concernant les prescriptions relatives aux systèmes d’information du conducteur, devraient être déplacées dans l’annexe XXIII du règlement délégué (UE) no 1322/2014 concernant les prescriptions relatives aux dispositifs de commande.
(8) Par souci de cohérence et de simplification, les prescriptions relatives au marquage des conduites souples des circuits hydrauliques énoncées dans l’annexe XXIV du règlement délégué (UE) no 1322/2014 concernant la protection contre les autres risques mécaniques devraient être harmonisées avec la norme ISO 17165-1:2007 actuellement utilisée par les fabricants de conduites.
(9) Par souci de cohérence, il est nécessaire d’inclure dans le champ d’application de l’annexe XXIX du règlement délégué (UE) no 1322/2014 concernant la protection contre les substances dangereuses tout tracteur pourvu d’une cabine, y compris ceux pourvus de cabines de niveau 1, même si elles n’offrent aucune protection.
(10) Afin d’assurer que le sens du terme «cabine» soit compris de la même manière, une définition de «cabine» devrait être introduite dans le règlement délégué (UE) 2015/208. La définition devrait s’appuyer sur la norme internationalement reconnue EN 15695-1:2009.
(11) Le calcul de la vitesse maximale théorique des tracteurs figurant dans l’annexe III du règlement délégué (UE) 2015/208 devrait tenir compte des derniers développements techniques concernant la commande du moteur.
(12) Les conditions pour satisfaire aux prescriptions ISO énoncées dans l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2015/208 concernant le champ de vision et les essuie-glaces du pare-brise ne comprennent pas expressément de conditions concernant la vision directe et indirecte. Des conditions concernant la vision directe et indirecte devraient être expressément indiquées dans cette annexe pour assurer que les prescriptions ISO soient satisfaites uniformément.
(13) Les installations d’éclairage visées dans l’annexe XII du règlement délégué (UE) 2015/208 devraient satisfaire à certaines prescriptions plus strictes pour les tracteurs rapides, afin d’accroître leur sécurité.
(14) Les dispositifs de commande, qui fournissent au conducteur des informations haptiques, présentent des arêtes faisant saillie. Afin de protéger les occupants du véhicule tout en conservant la possibilité de fournir des informations haptiques, il est nécessaire d’introduire des prescriptions spécifiques pour ces dispositifs dans l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2015/208.
(15) Des prescriptions spécifiques devraient être introduites dans l’annexe XIV du règlement délégué (UE) 2015/208 concernant l’extérieur et les accessoires des véhicules agricoles et forestiers, en raison de la finalité particulière de certaines configurations extérieures.
(16) Les prescriptions concernant le chauffage et la climatisation de la cabine énoncées dans l’annexe XVII du règlement délégué (UE) 2015/208 devraient être compatibles avec les prescriptions de l’annexe XXIX du règlement délégué (UE) no 1322/2014 concernant le niveau de pression et le flux d’air.
(17) Il est nécessaire d’améliorer la visibilité des plaques d’immatriculation visées dans l’annexe XIX du règlement délégué (UE) 2015/208.
(18) Certaines prescriptions relatives aux réservoirs de carburant énoncées dans l’annexe XXV du règlement délégué (UE) 2015/208 devraient être alignées sur les derniers développements techniques exposés dans le règlement no 34 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU).
(19) En raison des dimensions particulières des tracteurs T2, il est nécessaire d’adapter la longueur de la plate-forme spécifiée dans l’annexe XXVIII du règlement délégué (UE) 2015/208.
(20) Les prescriptions relatives aux dispositifs de remorquage énoncées dans l’annexe XXIX du règlement délégué (UE) 2015/208 doivent être adaptées pour tenir compte des derniers développements techniques.
(21) Des définitions supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne les chenilles dans l’annexe XXXIII du règlement délégué (UE) 2015/208. Il est également nécessaire d’actualiser un certain nombre des définitions existantes afin de tenir compte des derniers développements techniques.
(22) Des dispositions et des prescriptions supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne les liaisons mécaniques dans l’annexe XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 afin d’assurer la cohérence des essais sur le véhicule tracteur (tracteur) et le véhicule tracté (remorque ou engin interchangeable tracté). Un certain nombre de dispositions et de prescriptions en rapport avec les liaisons mécaniques doit être adapté pour éviter d’utiliser les mêmes dispositions dans des contextes différents.
(23) Certaines dispositions et prescriptions relatives au freinage des véhicules agricoles et forestiers énoncées dans l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission (4) devraient être alignées sur les derniers développements techniques concernant la construction et le montage des freins.
(24) Les essais de freinage décrits dans l’annexe II du règlement délégué (UE) 2015/68 devraient être alignés sur les derniers développements techniques en ce qui concerne le comportement au freinage et les performances de freinage ainsi que sur les prescriptions correspondantes du règlement no 13 de la CEE-ONU.
(25) Des définitions supplémentaires en rapport avec les essais de freinage de remplacement sont nécessaires et certaines dispositions et prescriptions concernant les essais de freinage de remplacement
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