Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, and risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP (Text with EEA relevance)

Published date23 February 2013
Subject Matterlibera circolazione dei capitali,libre circulación de capitales,libre circulation des capitaux
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 52, 23 febbraio 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 52, 23 de febrero de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 52, 23 février 2013
TEXTE consolidé: 32013R0149 — FR — 03.01.2018

02013R0149 — FR — 03.01.2018 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 149/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 052 du 23.2.2013, p. 11)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2155 DE LA COMMISSION du 22 septembre 2017 L 304 13 21.11.2017




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 149/2013 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «client indirect», un client d’un client d’un membre compensateur;

▼M1

b) «accord de compensation indirecte», l'ensemble des relations contractuelles entre les prestataires et les preneurs de services de compensation indirecte fournis par un client, un client indirect ou un client indirect de deuxième rang;

▼B

c) «confirmation», la mise par écrit de l’acceptation par les contreparties de tous les termes d’un contrat dérivé de gré à gré;

▼M1

d) «client indirect de deuxième rang», un client d'un client indirect;

e) «client indirect de troisième rang», un client d'un client indirect de deuxième rang.

▼B



CHAPITRE II

ACCORDS DE COMPENSATION INDIRECTE

[Article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012]

▼M1

Article 2

Exigences applicables à la fourniture de services de compensation indirecte par un client

1. Un client ne peut fournir de services de compensation indirecte à des clients indirects que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) le client est un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée ou une entité établie dans un pays tiers qui serait considérée comme un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement si elle était établie dans l'Union;

b) le client fournit des services de compensation indirecte à des conditions commerciales raisonnables et rend publiques les conditions générales applicables à cette prestation de services;

c) le membre compensateur a accepté les conditions générales visées au point b) du présent paragraphe.

2. Le client visé au paragraphe 1 et le client indirect concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:

a) les conditions générales visées au paragraphe 1, point b);

b) l'engagement du client à honorer toutes les obligations du client indirect envers le membre compensateur en ce qui concerne les transactions couvertes par l'accord de compensation indirecte.

Tous les aspects de l'accord de compensation indirecte sont clairement consignés par écrit.

3. Une contrepartie centrale s'abstient d'empêcher la conclusion d'accords de compensation indirecte qui sont conclus à des conditions commerciales raisonnables.

Article 3

Obligations des contreparties centrales

1. Une contrepartie centrale ouvre et conserve tout compte visé à l'article 4, paragraphe 4, conformément à la demande du membre compensateur.

2. Une contrepartie centrale qui détient les actifs et positions de plusieurs clients indirects sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 4, point b), conserve des enregistrements distincts des positions de chaque client indirect, calcule les marges pour chaque client indirect et collecte la somme de ces marges sur une base brute, sur la base des informations visées à l'article 4, paragraphe 3.

3. La contrepartie centrale assure l'identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à sa résilience face à une évolution négative des marchés.

Article 4

Obligations des membres compensateurs

1. Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte le fait à des conditions commerciales raisonnables et rend publiques les conditions générales applicables à cette prestation de services.

Les conditions générales visées au premier alinéa comprennent les exigences minimales de ressources financières et de capacité opérationnelle applicables aux clients qui fournissent des services de compensation indirecte.

2. Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte ouvre et conserve au moins les comptes suivants conformément à la demande du client:

a) un compte collectif contenant les actifs et positions détenus par ce client pour le compte de ses clients indirects;

b) un compte collectif contenant les actifs et positions détenus par ce client pour le compte de ses clients indirects, le membre compensateur veillant à ce qu'au sein de ce compte, les positions d'un client indirect ne compensent pas les positions d'un autre client indirect et les actifs d'un client indirect ne puissent pas être utilisés pour couvrir les positions d'un autre client indirect.

3. Un membre compensateur qui détient des actifs et des positions pour le compte de plusieurs clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b), fournit quotidiennement à la contrepartie centrale toutes les informations nécessaires pour permettre à cette dernière d'identifier les positions détenues pour le compte de chaque client indirect. Ces informations sont basées sur celles visées à l'article 5, paragraphe 4.

4. Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte ouvre et conserve au moins les comptes suivants auprès de la contrepartie centrale conformément à la demande du client:

a) un compte ségrégué qui sert exclusivement à détenir les actifs et positions de clients indirects détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point a);

b) un compte ségrégué qui sert exclusivement à détenir les actifs et positions des clients indirects de chaque client détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b).

5. Le membre compensateur établit des procédures pour faire face à la défaillance d'un client qui fournit des services de compensation indirecte.

6. Un membre compensateur qui détient les actifs et positions de clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point a):

a) veille à ce que les procédures visées au paragraphe 5 permettent la liquidation rapide de ces actifs et positions en cas de défaillance d'un client, y compris la liquidation des actifs et positions au niveau de la contrepartie centrale, et comprennent une procédure détaillée pour annoncer aux clients indirects la défaillance du client et la durée prévue de la liquidation de leurs actifs et positions;

b) à l'issue du processus de gestion des défaillances relatif à la défaillance d'un client, restitue promptement à ce client, pour le compte des clients indirects, tout solde dû sur la liquidation de ces actifs et positions.

7. Un membre compensateur qui détient des actifs et positions de clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b):

a) inclut dans les procédures visées au paragraphe 5:

i) les mesures permettant que les actifs et positions détenus par un client défaillant pour le compte de ses clients indirects soient transférés à un autre client ou à un membre compensateur;

ii) les mesures permettant de payer à chaque client indirect le produit de la liquidation de ses actifs et positions;

iii) une procédure détaillée pour annoncer aux clients indirects la défaillance du client et la durée prévue de la liquidation de leurs actifs et positions;

b) s'engage par contrat à déclencher les procédures permettant que les actifs et positions détenus par un client défaillant pour le compte de ses clients indirects soient transférés à un autre client ou membre compensateur désigné par ces clients indirects à la demande de ces derniers et sans obtenir le consentement du client défaillant. Cet autre client ou membre compensateur n'est tenu d'accepter ces actifs et positions que s'il a préalablement noué avec les clients indirects concernés une relation contractuelle l'y engageant;

c) veille à ce que les procédures visées au paragraphe 5 permettent la liquidation rapide de ces actifs et positions à la suite de la défaillance d'un client, y compris la liquidation des actifs et positions au niveau de la contrepartie centrale, dans le cas où, pour quelle que raison que ce soit, le transfert visé au point b) n'a pas eu lieu dans un délai de transfert prédéterminé précisé dans l'accord de compensation indirecte;

d) à la suite de...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT