Commission Delegated Regulation (EU) 2017/591 of 1 December 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of position limits to commodity derivatives (Text with EEA relevance. )

Published date31 March 2017
Subject MatterFreedom of establishment,Free movement of capital
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 87, 31 March 2017
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31.3.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 87/479

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/591 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers (1), et notamment son article 57, paragraphes 3 et 12,

considérant ce qui suit:

(1) Pour assurer une approche harmonisée de l'application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières au sein de l'Union, il convient de déterminer une méthode de calcul de ces limites. Cette méthode devrait empêcher l'arbitrage réglementaire et favoriser la cohérence, tout en offrant suffisamment de flexibilité aux autorités compétentes pour tenir compte des différences entre divers marchés d'instruments dérivés sur matières premières et les marchés des matières premières sous-jacentes. La méthode de calcul de ces limites devrait permettre aux autorités compétentes de trouver un juste équilibre entre les objectifs consistant à fixer les limites à un niveau suffisamment bas pour empêcher les personnes détenant des positions dans ces instruments dérivés sur matières premières de commettre des abus ou de fausser le marché et les objectifs visant à encourager les accords de cotation ordonnée et de règlement efficace, à créer de nouveaux instruments dérivés sur matières premières et à permettre aux instruments dérivés sur matières premières de continuer à favoriser le déroulement des activités commerciales sur le marché des matières premières sous-jacentes.
(2) Afin d'identifier clairement un petit nombre de notions découlant de la directive 2014/65/UE et de préciser les termes techniques nécessaires aux fins du présent règlement, il y a lieu de définir un certain nombre de termes dans le but d'assurer une application uniforme.
(3) Les positions longues et courtes dans un instrument dérivé sur matières premières que détiennent les participants au marché devraient être compensées les unes par rapport aux autres pour déterminer la taille effective de la position qu'une personne détient à un moment donné. La taille d'une position détenue par le biais d'un contrat d'option devrait être calculée sur une base équivalent delta. Étant donné que le présent règlement applique une méthode de calcul différente pour déterminer les limites de position selon qu'il s'agit de contrats du mois en cours ou de contrats d'autres mois, cette compensation devrait être effectuée séparément pour les contrats du mois en cours et ceux des autres mois.
(4) La directive 2014/65/UE prévoit que toutes les positions détenues par d'autres personnes pour le compte d'une personne doivent être incluses dans le calcul de la limite de position de cette personne, et que les limites de position doivent être appliquées à la fois au niveau de l'entité et au niveau du groupe. Il est donc nécessaire d'agréger les positions au niveau du groupe. Il y a lieu de ne prévoir d'agrégation au niveau du groupe que si l'entreprise mère peut exercer un contrôle sur l'utilisation des positions. Ainsi, les entreprises mères devraient agréger les positions détenues par leurs filiales avec toutes celles qu'elles-mêmes détiennent directement, outre l'agrégation par les filiales de leurs propres positions. Cette agrégation peut conduire à des positions calculées au niveau de l'entreprise mère qui sont plus importantes ou, en raison d'une compensation des positions longues et courtes détenues par différentes filiales, moins importantes qu'au niveau des filiales prises individuellement. Les positions ne devraient pas être agrégées au niveau de l'entreprise mère lorsqu'elles sont détenues par des organismes de placement collectif pour le compte de leurs investisseurs, et non pas pour le compte de leur entreprise mère, dans les cas où cette dernière n'est pas en mesure d'exercer de contrôle à son avantage sur l'utilisation de ces positions.
(5) La notion d'instruments dérivés sur matières premières identiques devrait définir un seuil exigeant, pour empêcher que soient indûment compensées des positions portant sur des instruments dérivés sur matières premières dissemblables dans le but de contourner et d'affaiblir la limite de position applicable au principal contrat dérivé sur matières premières. Cela ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de fixer des limites de position similaires pour des contrats dérivés sur matières premières comparables, sous la coordination de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Les instruments dérivés sur matières premières ne devraient être considérés comme faisant l'objet d'un volume significatif de transactions sur une plate-forme de négociation que s'ils dépassent le seuil de liquidité spécifié dans le présent règlement pendant une période suffisamment longue.
(6) Lorsqu'un contrat de gré à gré est basé sur la même matière première sous-jacente, livrable au même endroit et dans les mêmes conditions contractuelles qu'un contrat négocié sur une plate-forme de négociation, et que son résultat économique est fortement corrélé à ce dernier, il devrait être considéré comme économiquement équivalent, indépendamment des légères différences dans les spécifications contractuelles concernant la taille des lots et la date de livraison. De même, les différences dans les accords de gestion des risques postnégociation, tels que les accords de compensation, ne devraient pas empêcher que ces contrats soient identifiés comme économiquement équivalents. Pour empêcher la compensation inappropriée de positions potentiellement dominantes négociées sur une plate-forme de négociation par l'utilisation d'accords bilatéraux dans des contrats de gré à gré, et pour assurer un fonctionnement efficace du régime des limites de position dans la pratique, il faut que les instruments dérivés sur matières premières négociés de gré à gré ne puissent être considérés comme économiquement équivalents à des contrats négociés sur une plate-forme de négociation que dans des circonstances bien définies. Pour dissuader de contourner les limites de position et pour améliorer l'intégrité de ce régime, il est nécessaire que la définition d'un contrat de gré à gré économiquement équivalent soit étroitement encadrée, afin de ne pas permettre à une personne de compenser une position de gré à gré par de multiples autres positions ou de choisir arbitrairement les positions par lesquelles cette position de gré à gré est compensée.
(7) Pour déterminer les positions en instruments dérivés sur matières premières qui réduisent de manière objectivement mesurable les risques directement liés aux activités commerciales, il y a lieu de prévoir certains critères, comme l'application de la définition comptable d'un contrat de couverture au sens des normes internationales d'information financière (IFRS). Cette définition comptable devrait également servir aux entités non financières, même si elles n'appliquent pas les normes IFRS à l'échelon de l'entité.
(8) Par ailleurs, les entités non financières devraient pouvoir utiliser des techniques de gestion des risques pour atténuer les risques globaux associés à leurs activités commerciales ou à celles de leur groupe, notamment les risques découlant de la coexistence de plusieurs marchés géographiques, de plusieurs produits, de plusieurs horizons temporels ou de plusieurs entités («macrocouverture ou couverture de portefeuille»). Lorsqu'une entité non financière a recours à la macrocouverture ou couverture de portefeuille, il est possible qu'elle ne puisse pas établir de lien univoque entre une position spécifique sur un instrument dérivé sur matières premières et un risque précis découlant des activités commerciales que cet instrument dérivé est censé couvrir. Une entité non financière peut également avoir recours à un instrument dérivé sur matières premières non équivalent pour couvrir un risque spécifique découlant de son activité commerciale si aucun instrument dérivé sur matières premières identique n'est disponible ou si un instrument dérivé sur matières premières plus étroitement corrélé n'a pas une liquidité suffisante («couverture de substitution»). Dans ces cas, les politiques et les systèmes de gestion des risques devraient pouvoir empêcher que les opérations autres que de couverture ne soient considérées comme des opérations de couverture et fournir une vue suffisamment désagrégée du portefeuille de couverture pour identifier les composantes spéculatives et en tenir compte eu égard aux limites de position. Des positions ne devraient pas être considérées comme réduisant les risques liés aux activités commerciales au seul motif qu'elles ont été incluses dans un portefeuille réduisant les risques d'une manière globale.
(9) Un risque peut évoluer au fil du temps et, pour s'adapter à cette évolution, les instruments dérivés sur matières premières initialement souscrits pour réduire les risques associés aux activités commerciales peuvent devoir être corrigés par l'utilisation de contrats dérivés sur matières premières supplémentaires qui permettent de liquider les premiers, lesquels n'ont plus de lien direct avec le risque commercial. En outre, l'évolution d'un risque qui a été couvert par la souscription d'une position en instruments dérivés sur matières premières dans le but de réduire les risques ne devrait pas ensuite donner lieu à la requalification de cette position comme n'étant pas une transaction privilégiée au départ.
(10) Les
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