Reglamento Delegado (UE) 2019/807 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, por el que se completa la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la determinación de las materias primas con riesgo elevado de provocar un cambio indirecto del uso de la tierra de cuya superficie de producción se observa una expansión significativa a tierras con elevadas reservas de carbono y la certificación de los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa con bajo riesgo de provocar un cambio indirecto del uso de la tierra

Published date21 May 2019
Subject Matterenergia,ambiente,énergie,environnement,energía,medio ambiente
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 133, 21 maggio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 133, 21 mai 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 133, 21 de mayo de 2019
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21.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 133/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/807 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2019

complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d'autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 26, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de remédier au problème des changements indirects dans l'affectation des sols («CIAS»), la directive (UE) 2018/2001 fait obligation à la Commission d'adopter un acte délégué pour établir des dispositions qui fixent les critères servant à déterminer les matières premières présentant un risque CIAS élevé dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, ainsi que les critères pour la certification de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible. Ces dispositions devraient accompagner le rapport sur l'expansion, à l'échelle mondiale, de la production des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale concernées (ci-après le «rapport sur l'expansion des matières premières»), présenté au Parlement européen et au Conseil à cette date.
(2) Un changement indirect dans l'affectation des sols peut se produire lorsque des terres précédemment consacrées à la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux sont ensuite exploitées aux fins de la production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. Le cas échéant, il faut continuer de satisfaire la demande de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, ce qui peut entraîner une extension des terres agricoles vers des zones présentant un important stock de carbone, telles que les forêts, les zones humides et les tourbières, provoquant à son tour un surcroît d'émissions de gaz à effet de serre.
(3) Les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés dans la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et dans la directive (UE) 2018/2001 ne tiennent pas compte des émissions liées aux CIAS.
(4) La directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil (3) a reconnu non seulement l'existence des émissions liées aux CIAS mais aussi, en dépit de l'incertitude liée au calcul de ces émissions, le fait que leur ampleur est susceptible d'annuler, en partie ou en totalité, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre obtenues grâce aux différents biocarburants, au sens de ladite directive, et aux bioliquides. Elle a donc introduit une limite globale à la quantité de carburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles qui peut être comptabilisée aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la directive 2009/28/CE. La contribution maximale de ces carburants est ainsi limitée à 7 % de la consommation finale d'énergie dans les transports ferroviaires et routiers de chaque État membre.
(5) La directive (UE) 2018/2001 maintient la limite applicable aux biocarburants et aux carburants issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale consommés dans le secteur des transports et la renforce en introduisant, à l'échelle nationale, des limites spéciales à la contribution totale de ces carburants à l'objectif de l'Union en matière d'énergies renouvelables à l'horizon 2030. Ces limites sont déterminées par la part que représentent ces carburants en 2020 à l'échelle nationale par rapport à la consommation finale d'énergie dans le transport ferroviaire et routier dans chaque État membre, avec la possibilité de les augmenter d'un point de pourcentage, jusqu'à un maximum de 7 %.
(6) La directive (UE) 2018/2001 prévoit également une limite spécifique pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale présentant un risque CIAS élevé et pour lesquels on observe une expansion importante de leur zone de production de matières premières sur des terres présentant un important stock de carbone, à concurrence de leur niveau de consommation dans chaque État membre en 2019. À partir du 31 décembre 2023, cette contribution doit diminuer progressivement pour s'établir à 0 % pour 2030 au plus tard.
(7) S'il est largement admis qu'il existe des risques liés aux CIAS du fait de l'utilisation de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale pour la production de combustibles ou carburants, la littérature scientifique montre que le niveau des émissions liées aux CIAS dépend de divers facteurs, notamment du type de matières premières utilisées pour la production de combustibles ou carburants renouvelables, l'importance de la demande supplémentaire de matières premières résultant de l'utilisation de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse, et de la mesure dans laquelle les terres présentant un important stock de carbone sont protégées dans le monde.
(8) La littérature scientifique montre également que l'incidence des CIAS sur le potentiel des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse de réduire les émissions de gaz à effet de serre est particulièrement prononcée pour les cultures oléagineuses. Les combustibles ou carburants renouvelables produits à partir de ces matières premières sont donc largement considérés comme présentant un risque CIAS plus élevé. Cette considération est reflétée dans l'annexe VIII, partie A, de la directive 2009/28/CE et de la directive (UE) 2018/2001. Le rapport sur l'expansion des matières premières, qui reflète les meilleures données scientifiques disponibles les plus récentes sur l'expansion, à l'échelle mondiale, de la zone de production des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale sur des terres présentant un important stock de carbone, confirme que ces cultures sont également responsables d'une écrasante majorité du déplacement, dans le monde, de la zone de production des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale vers des terres présentant un important stock de carbone.
(9) Le rapport sur l'expansion des matières premières souligne également que l'incidence de l'expansion de la zone de production des plantes oléagineuses vers des terres présentant un stock important de carbone sur le potentiel des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse de parvenir à des réductions des émissions de gaz à effet de serre dépend de plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, l'ampleur absolue et relative de l'expansion depuis une année de référence donnée par rapport à la superficie totale de production de la culture concernée, la part de cette expansion sur des terres présentant un important stock de carbone et le type de zone présentant un important stock de carbone concerné jouent un rôle crucial pour définir l'importance d'une telle expansion aux fins de la directive (UE) 2018/2001. Il convient donc de tenir compte de ces facteurs, ainsi que des facteurs de productivité spécifiques pour chaque groupe de cultures, lors de l'établissement des critères servant à déterminer les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale présentant un risque CIAS élevé pour lesquels on observe une expansion significative de la zone de production de matières premières sur des terres présentant un important stock de carbone.
(10) Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, y compris toutes les informations et études scientifiques pertinentes, les différences entre les différentes matières premières, le caractère mondial des différents marchés de produits de base et la manière dont ils fonctionnent, le risque connexe d'effets de détournement ou de dérivation involontaires ou contre-productifs, la disponibilité relative de données complètes et l'examen périodique et fréquent de ces données, ainsi que les obligations internationales concernées de l'Union européenne, il est considéré à ce stade du processus de réglementation que la méthodologie la plus appropriée, la plus objective et la plus équilibrée est celle fondée sur la position mondiale globale par rapport à chaque matière première particulière, plutôt qu'une approche qui créerait une discrimination entre certains pays. Il s'agit de la meilleure approche réglementaire possible compte tenu des objectifs concurrents mais complémentaires poursuivis par le présent règlement. Une telle approche est en outre correctement équilibrée par la possibilité de certification du risque CIAS faible.
(11) Conformément à l'article 26, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001, les États
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