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| 1.4.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 85/6 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/467 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2015
modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital pour plusieurs catégories d'actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (1), et notamment son article 31, paragraphe 4, son article 75, paragraphes 2 et 3, son article 92, paragraphe 1 bis, son article 111, paragraphe 1, points b), c) et m), et son article 308 ter, paragraphe 13,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le plan d'investissement pour l'Europe adopté par la Commission en novembre 2014 met l'accent sur la suppression des obstacles à l'investissement, sur l'apport d'une visibilité et d'une assistance technique aux projets d'investissement et sur une utilisation plus efficace des ressources financières existantes et nouvelles. Dans le cadre de ce plan, le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) créé par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (2) vise à combler le déficit d'investissement actuel dans l'Union en mobilisant des financements privés pour les investissements stratégiques que le marché ne peut pas financer seul. Il soutiendra les investissements stratégiques en infrastructures, ainsi que le financement des risques pour les petites entreprises. Dans le même temps, les travaux de mise en place d'une union des marchés des capitaux renforceront l'intégration financière et contribueront à améliorer la croissance et la compétitivité dans l'Union européenne. |
| (2) | Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs et de l'objectif de croissance durable à long terme visé par l'Union, il conviendrait de permettre aux entreprises d'assurance, qui sont d'importants investisseurs institutionnels, d'investir plus facilement dans des infrastructures ou par l'intermédiaire de l'EFSI. Il serait souhaitable, pour faciliter ces investissements, de créer à l'intérieur du cadre mis en place par la directive 2009/138/CE une nouvelle catégorie d'actifs pour les investissements d'infrastructure. La mise en œuvre parallèle de ce type d'initiative et de l'EFSI devrait renforcer leur impact global sur la croissance et l'emploi dans l'Union. |
| (3) | La Commission a demandé et reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles sur les critères et le calibrage de cette nouvelle classe d'actifs pour les investissements d'infrastructure. |
| (4) | Conformément à l'objectif du plan d'investissement pour l'Europe, à savoir soutenir les investissements propres à renforcer les infrastructures européennes, en particulier la mise en place d'un marché unique plus interconnecté, la nouvelle catégorie d'actifs d'infrastructure ne devrait pas se limiter à certains secteurs ou structures physiques, mais inclure tous les systèmes et réseaux qui fournissent des services publics essentiels ou en permettent la fourniture. |
| (5) | Pour que cette catégorie d'actifs d'infrastructure soit effectivement circonscrite aux investissements d'infrastructure, il conviendrait que les actifs d'infrastructure éligibles soient possédés, financés, développés ou exploités par une entité de projet d'infrastructure qui n'exerce aucune autre fonction. |
| (6) | La nouvelle catégorie d'actifs d'infrastructure devrait être encadrée par des critères garantissant que les investissements d'infrastructure présentent un bon profil de risque en termes de résistance au stress, de prévisibilité des flux de trésorerie et de protection assurée par le cadre contractuel. Lorsqu'il peut être établi que des investissements d'infrastructure présentent un meilleur profil de risque que d'autres investissements dans des entreprises, les facteurs de risque des sous-modules «risque de spread» et «risque sur actions» de la formule standard devraient être réduits. |
| (7) | L'entité de projet d'infrastructure devrait définir un cadre contractuel assurant un degré élevé de protection à ses investisseurs, notamment par des dispositions contre les pertes que pourrait entraîner l'arrêt du projet par la partie qui s'est engagée à acheter les biens ou les services, par exemple en cas de résiliation d'un contrat d'achat. Elle devrait disposer de ressources financières suffisantes pour faire face aux imprévus et aux besoins en fonds de roulement. |
| (8) | Afin de réduire les risques pour les prêteurs, il conviendrait d'instituer un degré de contrôle suffisant sur l'entité de projet d'infrastructure, notamment en ce qui concerne les actifs et fonds propres remis en garantie, et de limiter les activités de cette entité et l'usage qu'elle peut faire des flux de trésorerie. |
| (9) | Lorsque le calibrage des investissements en obligations et en prêts est réduit en partant de l'hypothèse que la plupart des investissements d'infrastructure seront détenus jusqu'à l'échéance, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait pouvoir démontrer qu'elle en sera effectivement capable. |
| (10) | Afin d'encourager les investissements d'infrastructure à fort taux de recouvrement, la nouvelle catégorie d'actifs devrait se limiter aux dettes de niveau «investment grade» et, si aucune évaluation externe n'est disponible, uniquement aux dettes de rang supérieur. Toutefois, pour maintenir une cohérence avec le cadre mis en place pour les actions par la directive 2009/138/CE, l'inclusion dans cette nouvelle classe d'actifs des investissements d'infrastructure sous forme d'actions ne devrait pas dépendre de l'existence ou du niveau d'une quelconque évaluation externe de l'entité de projet d'infrastructure. |
| (11) | Si un investissement d'infrastructure n'a fait l'objet d'aucune évaluation externe par un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC), des critères supplémentaires devraient s'appliquer pour garantir que le risque pour l'investissement est limité. Ces critères devraient prévoir une gestion professionnelle du projet dans sa phase de construction, assurer une atténuation suffisante du risque de construction, limiter le risque opérationnel et le risque de refinancement, et interdire au projet de prendre des positions spéculatives sur dérivés. |
| (12) | Si aucune évaluation externe par un OEEC désigné n'est disponible pour un investissement dans des infrastructures éligibles, il convient de s'assurer que le projet d'infrastructure s'inscrit dans un contexte politique stable. |
| (13) | Les projets basés sur des technologies ou des conceptions innovantes devraient pouvoir intégrer cette nouvelle catégorie d'actifs, afin que l'Union européenne puisse rester à la pointe de l'évolution technologique. Pour s'assurer du caractère sûr des projets innovants, les assureurs devraient faire preuve de la diligence requise afin de vérifier que la technologie a été testée. Cela peut passer par des essais de prototypes, des projets pilotes et d'autres formes d'essais permettant de démontrer la fiabilité technologique et conceptuelle du projet. |
| (14) | Globalement, la combinaison de ces critères, basés sur l'avis technique de l'AEAPP, est le gage d'un système solide du point de vue prudentiel, puisque les actifs d'infrastructure qui bénéficient d'une réduction des exigences de capital sont plus sûrs et moins volatiles que les autres investissements comparables en entreprises. |
| (15) | L'AEAPP a analysé l'information disponible sur les indices d'actions dans le domaine des infrastructures, sur les actions cotées de projets d'infrastructures et sur les entreprises spécialisées dans l'initiative de financement privé. En conclusion, elle préconise une fourchette comprise entre 30 % et 39 % pour le coefficient de stress applicable aux infrastructures. Conformément à l'objectif du plan d'investissement pour l'Europe consistant à encourager l'investissement dans l'économie réelle, un calibrage de 30 % a été retenu pour la nouvelle catégorie d'actifs d'infrastructure, car il est le plus incitatif en termes d'investissement en infrastructures. |
| (16) | Conformément à l'avis de l'AEAPP, l'ajustement symétrique de l'exigence de capital applicable aux investissements en actions devrait être appliqué au prorata au coefficient de stress applicable aux actions d'infrastructure. |
| (17) | La réduction des facteurs de risque du sous-module «risque de spread» devrait tenir compte des éléments qui montrent que l'investissement en infrastructure affiche un meilleur taux de recouvrement que la dette d'entreprise et est moins sensible à l'ensemble des facteurs économiques. Par conséquent, pour la nouvelle catégorie d'actifs, le coefficient de stress applicable à la composante crédit du spread devrait être réduit conformément au calibrage proposé par l'AEAPP. Pour tenir compte du critère d'éligibilité selon lequel les investissements d'infrastructure peuvent être détenus jusqu'à l'échéance, il conviendrait aussi de réduire le coefficient de stress applicable à la composante liquidité du spread. |
| (18) | Lorsque le coefficient de stress applicable à la composante liquidité du spread est réduit pour les investissements d'infrastructure éligibles, cette réduction devrait s'appliquer également aux actifs du portefeuille sous ajustement égalisateur, mais sans double comptage du risque de liquidité réduit. Pour cette raison, le coefficient de stress lié au spread des actifs d'infrastructure éligibles dans le portefeuille sous ajustement égalisateur devrait correspondre |
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