Commission Delegated Regulation (EU) 2017/390 of 11 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on certain prudential requirements for central securities depositories and designated credit institutions offering banking-type ancillary services (Text with EEA relevance)

Published date10 March 2017
Subject Matterpolitica economica,disposizioni finanziarie,politique économique,dispositions financières,política económica,disposiciones financieras
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 65, 10 marzo 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 65, 10 mars 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 65, 10 de marzo de 2017
TEXTE consolidé: 32017R0390 — FR — 10.03.2017

02017R0390 — FR — 10.03.2017 — 000.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/390 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant certaines exigences prudentielles applicables aux dépositaires centraux de titres et aux établissements de crédit désignés qui offrent des services accessoires de type bancaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 065 du 10.3.2017, p. 9)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 122 du 17.5.2018, p. 35 (2017/390)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/390 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2016

complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant certaines exigences prudentielles applicables aux dépositaires centraux de titres et aux établissements de crédit désignés qui offrent des services accessoires de type bancaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TITRE I

EXIGENCES DE CAPITAL APPLICABLES À TOUS LES DCT, COMME VISÉES À L'ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014

Article premier

Dispositions générales concernant le capital des DCT

1. Aux fins de l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, un dépositaire central de titres (ci-après dénommé «DCT») détient à tout moment, bénéfices non distribués et réserves compris, le montant de capital spécifié à l'article 3 du présent règlement.

2. Les exigences de capital visées à l'article 3 sont satisfaites au moyen d'instruments de capital qui remplissent les conditions énoncées à l'article 2 du présent règlement.

Article 2

Conditions relatives aux instruments de capital

1. Aux fins de l'article 1er, le DCT détient des instruments de capital qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a) ils font partie du capital souscrit, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil ( 1 );

b) ils ont été versés, y compris les comptes des primes d'émission y afférents;

c) ils absorbent intégralement les pertes en continuité d'exploitation;

d) en cas de faillite ou de liquidation, ils occupent un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances dans le contexte de recours en insolvabilité ou conformément au droit de l'insolvabilité applicable.

2. Outre des instruments de capital remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1, le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire peut, afin de satisfaire aux exigences de l'article 1er, utiliser des instruments de capital qui:

a) remplissent les conditions visées au paragraphe 1;

b) sont des «instruments de fonds propres» tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 119), du règlement (UE) no 575/2013;

c) sont soumis aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013.

Article 3

Niveau des exigences de capital applicables aux DCT

1. Le DCT détient un capital qui, bénéfices non distribués et réserves compris, est à tout moment supérieur ou égal à la somme des éléments suivants:

a) les exigences de capital auxquelles il est assujetti pour les risques opérationnels, juridiques et de garde visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014, calculées conformément à l'article 4;

b) les exigences de capital auxquelles il est assujetti pour les risques d'investissement visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014, calculées conformément à l'article 5;

c) les exigences de capital auxquelles il est assujetti pour les risques économiques visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014, calculées conformément à l'article 6; et

d) les exigences de capital auxquelles il est assujetti pour la liquidation ou la restructuration de ses activités, comme visé à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 909/2014, calculées conformément à l'article 7.

2. Le DCT se dote de procédures pour détecter toutes les sources de risques visés au paragraphe 1.

Article 4

Niveau des exigences de capital pour les risques opérationnel, juridique et de garde

1. Le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et autorisé à utiliser l'approche par mesure avancée (ci-après l'«AMA») visée aux articles 321 à 324 du règlement (UE) no 575/2013 calcule ses exigences de capital pour risque opérationnel, juridique et de garde conformément aux articles 231 à 234 du règlement (UE) no 575/2013.

2. Le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et utilisant l'approche standard en matière de risque opérationnel visée aux articles 317 à 320 du règlement (UE) no 575/2013 calcule ses exigences de capital pour risque opérationnel, juridique et de garde conformément aux dispositions dudit règlement relatives à l'approche en question, énoncées dans ses articles 317 à 320.

3. Le DCT qui satisfait à l'une quelconque des conditions ci-après calcule ses exigences de capital pour risque opérationnel, juridique et de garde conformément aux modalités de l'approche élémentaire visées aux articles 315 et 316 du règlement (UE) no 575/2013:

a) le DCT n'est pas agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014;

b) le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, mais n'est pas autorisé à utiliser l'AMA visée aux articles 321 à 324 du règlement (UE) no 575/2013;

c) le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, mais n'est pas autorisé à utiliser l'approche standard visée aux articles 317 à 320 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 5

Niveau des exigences de capital pour risque d'investissement

1. Le DCT calcule ses exigences de capital pour risque d'investissement comme étant la somme des éléments ci-après:

a) 8 % de ses montants d'exposition pondérés relatifs aux deux composantes suivantes:

i) le risque de crédit, conformément au paragraphe 2;

ii) le risque de crédit de la contrepartie, conformément au paragraphe 3;

b) ses exigences de capital pour risque de marché, conformément aux paragraphes 4 et 5.

2. Le calcul des montants d'exposition pondérés d'un DCT relatifs au risque de crédit s'effectue selon les modalités suivantes:

a) lorsque le DCT n'est pas agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire, il applique l'approche standard en matière de risque de crédit visée aux articles 107 à 141 du règlement (UE) no 575/2013, en combinaison avec les articles 192 à 241 de ce même règlement en ce qui concerne l'atténuation du risque de crédit;

b) lorsque le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire, mais qu'il n'est pas autorisé à utiliser l'approche fondée sur les notations internes (approche NI) énoncée aux articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013, il applique l'approche standard en matière de risque de crédit visée aux articles 107 à 141 du règlement (UE) no 575/2013, en combinaison avec les dispositions concernant l'atténuation du risque de crédit énoncées aux articles 192 à 241 de ce même règlement;

c) lorsque le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et qu'il est autorisé à utiliser l'approche NI, il applique l'approche NI en matière de risque de crédit visée aux articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013, en combinaison avec les dispositions concernant l'atténuation du risque de crédit énoncées aux articles 192 à 241 de ce même règlement.

3. Aux fins du calcul de ses montants d'exposition pondérés relatifs au risque de crédit de la contrepartie, le DCT utilise à la fois:

a) l'une des méthodes énoncées aux articles 271 à 282 du règlement (UE) no 575/2013;

b) la méthode générale fondée sur les sûretés financières, en appliquant les corrections pour volatilité prévues aux articles 220 à 227 du règlement (UE) no 575/2013.

4. Le DCT qui satisfait à l'une des conditions ci-après calcule ses exigences de capital pour risque de marché conformément aux dispositions des articles 102 à 106 et 325 à 361 du règlement (UE) no 575/2013, y compris en faisant usage de la dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille prévue à l'article 94 dudit règlement:

a) le DCT n'est pas agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014;

b) le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, mais n'est pas autorisé à utiliser des modèles internes afin de calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché.

5. Le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et autorisé à utiliser des approches internes afin de calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché...

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