Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2358 of 21 September 2017 supplementing Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to product oversight and governance requirements for insurance undertakings and insurance distributors (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date26 April 2018
Subject MatterLibertà di stabilimento,Libertad de establecimiento,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 341, 20 dicembre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 341, 20 de diciembre de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 341, 20 décembre 2017
TEXTE consolidé: 32017R2358 — FR — 02.08.2022

02017R2358 — FR — 02.08.2022 — 002.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2358 DE LA COMMISSION du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 341 du 20.12.2017, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/541 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2017 L 90 59 6.4.2018
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1257 DE LA COMMISSION du 21 avril 2021 L 277 18 2.8.2021




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2358 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2017

complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles régissant le maintien, l'application et la révision de dispositifs de surveillance et de gouvernance des produits pour les produits d'assurance et pour les adaptations significatives de produits d'assurance existants avant l'introduction de ces produits sur le marché ou leur distribution aux clients («processus d'approbation de produit»), ainsi que des règles régissant les dispositifs de distribution de produits pour ces produits d'assurance.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux entreprises d'assurance et aux intermédiaires d'assurance qui conçoivent des produits d'assurance proposés à la vente aux clients (ci-après les «concepteurs»), ainsi qu'aux distributeurs de produits d'assurance qui proposent des produits d'assurance qu'ils n'ont pas conçus ou fournissent des conseils à leur sujet.

Article 3

Conception de produits d'assurance

1.
Aux fins de l'article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, les intermédiaires d'assurance sont considérés comme des concepteurs lorsqu'une analyse globale de leur activité montre qu'ils ont un rôle décisionnel dans l'élaboration et la mise au point d'un produit d'assurance destiné au marché.
2.
Un rôle décisionnel est notamment réputé exister lorsque les intermédiaires d'assurance déterminent de manière autonome les particularités essentielles et les principaux éléments d'un produit d'assurance, y compris sa couverture, son prix, ses coûts, son risque, son marché cible et les droits d'indemnisation et de garantie qui s'y rapportent, lesquels ne sont pas modifiés de manière substantielle par l'entreprise d'assurance fournissant la couverture pour ce produit d'assurance.
3.
La personnalisation et l'adaptation de produits d'assurance existants pour des clients individuels dans le cadre des activités de distribution d'assurances, ainsi que l'élaboration de contrats sur mesure à la demande d'un client donné, ne sont pas considérées comme de la conception de produits d'assurance.
4.
Un intermédiaire d'assurance et une entreprise d'assurance qui sont tous deux concepteurs au sens de l'article 2 du présent règlement délégué signent un accord écrit qui précise comment ils collaborent pour respecter les exigences applicables aux concepteurs visées à l'article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, les procédures au moyen desquelles ils conviennent de la définition du marché cible et leurs rôles respectifs dans le processus d'approbation de produit.



CHAPITRE II

EXIGENCES DE GOUVERNANCE DES PRODUITS APPLICABLES AUX CONCEPTEURS

Article 4

Processus d'approbation de produit

1.
Les concepteurs maintiennent, appliquent et révisent un processus d'approbation de produit pour les produits d'assurance nouvellement créés et pour les adaptations significatives de produits d'assurance existants. Ce processus comporte des mesures et des procédures pour l'élaboration, le suivi, le réexamen et la distribution des produits d'assurance, ainsi que pour l'application de mesures correctives aux produits d'assurance qui portent préjudice aux consommateurs. Ces mesures et procédures sont proportionnées au niveau de complexité et aux risques associés aux produits, ainsi qu'à la nature, à l'ampleur et à la complexité de l'activité concernée du concepteur.
2.
Le processus d'approbation de produit est établi dans un document écrit (la «politique de surveillance et de gouvernance des produits»), qui est mis à la disposition du personnel concerné.
3.

Le processus d'approbation de produit:

a)

garantit que la conception des produits d'assurance satisfait aux critères suivants:

▼M2

i)

elle tient compte des objectifs, des intérêts et des caractéristiques des clients, y compris de leurs éventuels objectifs en matière de durabilité;

▼B

ii)

elle n'a pas de répercussions défavorables pour les clients;

iii)

elle prévient ou atténue les préjudices pour les clients;

b)

favorise une bonne gestion des conflits d'intérêts.

4.

L'instance ou structure au sein du concepteur qui est chargée de la conception des produits d'assurance prend toutes les mesures suivantes:

a)

elle entérine le processus d'approbation de produit et est responsable en dernier ressort de son établissement, de sa mise en œuvre et de sa révision;

b)

elle vérifie constamment le respect en interne de ce processus.

5.
Les concepteurs qui désignent un tiers chargé d'élaborer des produits pour leur compte demeurent pleinement responsables du respect du processus d'approbation de produit.
6.
Les concepteurs révisent périodiquement leur processus d'approbation de produit pour faire en sorte que celui-ci demeure valide et à jour. Ils modifient au besoin le processus d'approbation de produit.

▼M2

Article 5

Marché cible

1.
Pour chaque produit d’assurance, le processus d’approbation de produit définit le marché cible et le groupe de clients compatibles. Le marché cible est défini à un niveau de détail suffisant, en tenant compte des...

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