Commission Delegated Regulation (EU) 2015/288 of 17 December 2014 supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund with regard to the period of time and the dates for the inadmissibility of applications

Published date24 February 2015
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 51, 24 febbraio 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 51, 24 de febrero de 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 51, 24 février 2015
TEXTE consolidé: 32015R0288 — FR — 01.01.2014

2015R0288 — FR — 01.01.2014 — 000.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/288 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en ce qui concerne la période et les dates d'inadmissibilité des demandes (JO L 051 du 24.2.2015, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2252 DE LA COMMISSION du 30 septembre 2015 L 321 2 5.12.2015




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/288 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en ce qui concerne la période et les dates d'inadmissibilité des demandes



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:
(1) Il importe que la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) ne soit pas compromise par les opérateurs qui enfreignent les règles de la PCP. Conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), l'aide financière du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) est subordonnée au respect par les opérateurs des règles de la PCP.
(2) Conformément à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, les infractions graves commises par les opérateurs en ce qui concerne les règles de la PCP entraînent l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de l'aide financière de l'Union. Les mesures prises doivent être dissuasives, efficaces et proportionnées.
(3) Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables, il convient que les opérateurs qui, pendant une période donnée antérieure à la présentation d'une demande d'aide financière, ont commis une infraction grave, une infraction ou une fraude visées à l'article 10 du règlement (UE) no 508/2014 ne bénéficient pas d'une aide financière au titre du FEAMP.
(4) Il importe que l'identité des opérateurs présentant une demande d'aide au titre du FEAMP puisse être clairement établie, afin que l'admissibilité de leurs demandes puisse être vérifiée. Afin d'atteindre les objectifs de la conditionnalité de l'aide du FEAMP, il convient de prévoir les dispositions nécessaires pour que les opérateurs concernés respectent les conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide du FEAMP en ce qui concerne tous les navires de pêche placés sous leur contrôle effectif.
(5) Conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 508/2014, la durée de la période d'inadmissibilité doit être proportionnelle à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition de l'infraction grave, de l'infraction ou de la fraude. Il est donc nécessaire de définir des règles pour le calcul de la durée de la période d'inadmissibilité et de déterminer les dates de début et de fin de cette période.
(6) Conformément à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et à l'article 10, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 508/2014, lorsque l'autorité compétente a établi qu'un opérateur a commis une infraction grave, aucune demande de cet opérateur n'est admissible au bénéfice de l'aide du FEAMP pendant une période d'au moins douze mois. Étant donné que le règlement (UE) no 508/2014 s'applique depuis le 1er janvier 2014, afin de garantir proportionnalité et sécurité juridique, il importe que seules les infractions graves établies par des décisions adoptées à partir du 1er janvier 2013 soient prises en compte dans le calcul de la période d'inadmissibilité.
(7) Toutefois, un déclenchement immédiat et automatique de l'inadmissibilité au bénéfice de l'aide du FEAMP serait disproportionné dans les cas où l'infraction commise, tout en conservant la qualification de gravité établie par les autorités compétentes, ne cause pas nécessairement directement de préjudice grave aux ressources halieutiques et au milieu marin, visé à l'article 90, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 3 ). Ces cas concernent par exemple les erreurs mineures de déclaration des captures, qui ne devraient pas entraîner une inadmissibilité immédiate des demandes d'aide du FEAMP.
(8) Il convient que les infractions graves liées à la détention à bord, au transbordement ou au débarquement de poissons n'ayant pas la taille requise soient appréciées au regard de l'entrée en vigueur progressive de l'élimination des rejets telle que prévue par la PCP. Il paraît inutile et inapproprié de rendre immédiatement non admissibles les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par les opérateurs ayant commis ces infractions.
(9) Dans les cas exceptionnels visés aux considérants 7 et 8, pour garantir la conformité de l'inadmissibilité des demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par les opérateurs avec le principe de proportionnalité, il y a lieu de fonder le calcul de la période d'inadmissibilité sur le système d'attribution de points déjà appliqué pour certaines infractions graves, tel qu'établi à l'article 92 du règlement (CE) no 1224/2009 ainsi qu'à l'article 126 et à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission ( 4 ). Dans les cas exceptionnels énumérés à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, il importe que la date de début de l'application et le calcul de la période d'inadmissibilité soient déterminés au regard des dispositions de l'article 126, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
(10) Conformément à l'article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009, si le titulaire d'une licence de pêche ne commet pas d'autre infraction grave dans les trois ans suivant la date de la dernière infraction grave, il convient que tous les points appliqués à sa licence de pêche soient supprimés. En conséquence, les points attribués à une licence de pêche restent valables au moins trois ans. Étant donné que les dispositions du FEAMP s'appliquent depuis le 1er janvier 2014, afin de garantir proportionnalité et sécurité juridique, il importe que les points attribués dans le cas des infractions graves énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 ne soient pris en considération pour le calcul de la période d'inadmissibilité que s'ils ont été attribués à compter du 1er janvier 2013.
(11) La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) constitue l'une des plus graves menaces pesant sur l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et met fondamentalement en péril la réalisation des objectifs de la PCP. Il convient dès lors de prévoir des règles régissant l'inadmissibilité des demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par les opérateurs de navires de pêche battant pavillon de pays figurant sur la liste de l'Union des navires pratiquant la pêche INN ou de navires battant pavillon de pays recensés en tant que pays tiers non coopérants.
(12) L'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 dispose que les demandes présentées par les opérateurs ayant commis une fraude dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP) ou du FEAMP ne sont pas admissibles pendant une certaine période. La fraude constituant l'une des plus grandes menaces pesant sur les intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables, il importe, afin d'assurer un traitement harmonisé et égal des opérateurs dans tous les États membres, que des règles adaptées à la gravité de cette menace soient définies en ce qui concerne la période durant laquelle les demandes présentées par les opérateurs ayant commis une fraude ne seront pas admissibles.
(13) Afin de garantir une application proportionnée et effective des règles relatives à l'inadmissibilité des demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par les opérateurs, il convient de prévoir des règles de calcul des périodes d'inadmissibilité dans les cas où un même opérateur possède plusieurs navires de pêche. Ces règles devraient garantir qu'aucune aide au titre du FEAMP n'est accordée aux navires de pêche ayant été utilisés pour commettre des infractions graves entraînant l'inadmissibilité des demandes introduites par les opérateurs concernés. Il convient également de fixer des règles de révision de la période d'inadmissibilité pour les cas où d'autres infractions graves sont commises par l'opérateur au cours de cette période.
(14) Des règles devraient être fixées pour assurer un traitement équitable des opérateurs qui deviennent les nouveaux propriétaires de navires de pêche à la suite d'une vente ou d'un autre type de transfert de propriété, sans compromettre par ailleurs le régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union établi par le règlement (CE) no 1224/2009 et qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la PCP.
(15) Si la licence de pêche d'un opérateur lui est retirée définitivement en raison de la fréquence et de la gravité des infractions commises, l'introduction d'une interdiction de bénéficier d'une aide au titre du FEAMP jusqu'à la fin de la période d'éligibilité prévue à l'article 65, paragraphe
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