Règlement délégué (UE) 2018/1063 de la Commission du 16 mai 2018 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union

Published date30 July 2018
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 192, 30 luglio 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 192, 30 juillet 2018
L_2018192FR.01000101.xml
30.7.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 192/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1063 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2018

modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment ses articles 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 et 253,

considérant ce qui suit:

(1) Il est ressorti de la mise en pratique du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après, le «code») et du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2) que certaines modifications dudit règlement délégué s'imposaient afin de le rendre mieux adapté aux besoins des opérateurs économiques et des administrations douanières.
(2) À l'article 1er, point 19), du règlement délégué (UE) 2015/2446, il y a lieu de modifier la définition du terme «exportateur» en ce qui concerne les exportations de marchandises qui ne sont pas transportées par un particulier dans ses bagages personnels afin de laisser davantage de souplesse aux partenaires commerciaux pour désigner la personne pouvant agir en qualité d'exportateur. La définition actuelle est source de problèmes dans la mesure où elle détermine comme «exportateur» une seule et unique personne qui doit satisfaire aux trois exigences cumulatives, à savoir être établie sur le territoire douanier de l'Union, être titulaire d'un contrat conclu avec un destinataire dans un pays tiers et être habilitée à décider de l'expédition des marchandises hors du territoire douanier de l'Union. Par conséquent, la nouvelle définition du terme «exportateur» devrait être moins restrictive et limiter les conditions pour être exportateur aux exigences essentielles au fonctionnement du régime de l'exportation, à savoir que l'exportateur doit être habilité à décider de l'expédition des marchandises hors du territoire douanier de l'Union et, conformément à l'article 170, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013, que l'exportateur doit être établi sur le territoire douanier de l'Union. Ce n'est que dans les cas où les partenaires commerciaux ne sont pas d'accord sur la personne pouvant agir en qualité d'exportateur ou si la personne n'est pas établie sur le territoire douanier de l'Union que l'exportateur est déterminé par la législation douanière.
(3) À l'article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les personnes demandant la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, qu'elles soient établies ou non sur le territoire douanier de l'Union, devraient être tenues de s'enregistrer pour obtenir un numéro EORI afin de pouvoir avoir accès au système relatif à la preuve du statut douanier de l'Union dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (3).
(4) Il est nécessaire d'accorder aux autorités douanières une dérogation permanente à l'obligation de recourir à des procédés informatiques de traitement des données pour des demandes et décisions qui sont peu fréquentes et pour lesquelles le déploiement de procédés informatiques de traitement des données nécessiterait un effort économique disproportionné. Étant donné que l'éventail de procédés informatiques de traitement des données diffère selon les États membres, les demandes et décisions auxquelles cette dérogation devrait être accordée varient aussi selon les États membres. Tous les États membres doivent recourir à des procédés informatiques de traitement des données en ce qui concerne les demandes et décisions faisant l'objet d'exigences communes en matière de données et pour lesquelles des systèmes électroniques communs ont été déployés. Par conséquent, il y a lieu de prévoir un nouvel article 7 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 permettant l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données exclusivement aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A dudit règlement délégué.
(5) Afin d'éviter que la procédure de décision ne soit indûment retardée par un demandeur qui n'a pas fourni les informations correctes aux autorités douanières bien qu'il ait eu la possibilité de le faire, l'article 10, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne devrait pas étendre le droit d'être entendu aux demandeurs qui ont été invités à fournir les informations utiles et ne l'ont pas fait, les autorités douanières n'étant dès lors pas en mesure d'accepter leur demande.
(6) Il convient de clarifier la définition de l'exportateur enregistré figurant à l'article 37, point 21), du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin d'englober aussi les exportateurs établis dans un État membre et enregistrés auprès des autorités douanières dudit État membre aux fins de l'exportation de produits originaires de l'Union à destination d'un pays ou territoire avec lequel l'Union a convenu un régime commercial préférentiel de manière à permettre à ces exportateurs d'établir des déclarations d'origine pour pouvoir bénéficier du régime commercial préférentiel concerné. En revanche, la définition ne devrait pas comprendre l'enregistrement des exportateurs de l'Union aux fins du remplacement des attestations d'origine lorsque les marchandises sont réexpédiées vers la Turquie, le remplacement d'une preuve de l'origine dans l'Union lors de la réexpédition des marchandises vers la Turquie ne pouvant pas être appliqué.
(7) L'article 40 du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit la possibilité d'utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données lors de l'introduction de demandes d'enregistrement comme exportateur enregistré. Il y a lieu d'étendre cette dérogation permanente à l'ensemble des communications et échanges d'informations en ce qui concerne les demandes et décisions relatives au statut d'exportateur enregistré ainsi que toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions, étant donné que le système électronique existant de traitement des données pour les exportateurs enregistrés, à savoir le système des exportateurs enregistrés (REX) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, ne comporte pas actuellement d'interface harmonisée pour les communications avec les opérateurs économiques. Cette dérogation est temporaire et ne sera plus nécessaire une fois que le système REX sera doté de cette interface harmonisée.
(8) Afin de se conformer aux règles relatives à l'origine des marchandises, les autorités douanières dans les États membres et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires appliquant le cumul bilatéral ou régional, tel qu'il est prévu à l'article 53 et à l'article 55, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2015/2446, devraient procéder à l'ensemble des vérifications et contrôles de l'origine nécessaires et ne pas se limiter à contrôler la délivrance ou l'établissement de preuves de l'origine.
(9) Afin de clarifier la règle pour la détermination de l'origine en cas de cumul régional, il convient de fusionner les deuxième et troisième alinéas des paragraphes 4 et 6 de l'article 55 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
(10) Dans un souci de cohérence avec les termes utilisés à l'article 166, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 167, paragraphe 1, point s), à l'article 168 et à l'article 169 du règlement délégué (UE) 2015/2446, il convient de modifier le libellé de l'article 76 dudit règlement délégué en ce qui concerne la dérogation relative au calcul du montant des droits à l'importation de produits transformés issus du perfectionnement actif.
(11) Dans un souci de clarté, l'article 82 du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait renvoyer aux annexes établissant les exigences communes en matière de données applicables pour l'engagement de caution.
(12) Dans un souci de cohérence des dispositions concernant les garanties, la référence aux États membres figurant à l'article 83 du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait être remplacée par une référence aux autorités douanières.
(13) Il convient de prolonger le délai de prise de décisions relatives au remboursement ou à la remise prévu à l'article 97 du règlement délégué (UE) 2015/2446 lorsqu'il est impossible pour les autorités douanières compétentes d'achever une évaluation et de prendre une décision relative au remboursement ou à la remise dans le délai imparti au motif que la décision à prendre est subordonnée à l'issue d'une affaire présentant des éléments de fait et de droit identiques ou comparables pendant devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de procédures administratives spécifiques en cours susceptibles d'influencer cette décision. Afin de garantir que la prolongation du délai de décision n'a pas de conséquences défavorables pour le demandeur, cette prolongation ne devrait être possible que si le demandeur ne s'y oppose pas et devrait clairement être limitée à ces situations spécifiques.
(14) En vue d'assurer la fluidité des échanges de marchandises de l'Union entre des parties du territoire douanier de l'Union auxquelles la directive 2006/112/CE du Conseil (4) ou la directive 2008/118/CE du Conseil (5) s'appliquent et des parties dudit territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas (territoires fiscaux spéciaux), il convient que les articles 114 et 134 du règlement délégué (UE) 2015/2446 établissent certaines
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