Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1636 of 5 July 2022 supplementing Council Directive (EU) 2020/262 by establishing the structure and content of the documents exchanged in the context of movement of excise goods, and establishing a threshold for the losses due to the nature of the goods

Published date23 September 2022
Date of Signature05 July 2022
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 247, 23 September 2022
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23.9.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 247/2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1636 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2022

complétant la directive (UE) 2020/262 du Conseil en établissant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise, et établissant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (1), et notamment son article 6, paragraphe 10, son article 29, paragraphe 1, et son article 43, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 7, de la directive (UE) 2020/262, la perte partielle en raison de la nature des produits qui survient au cours d’un mouvement sous un régime de suspension de droits entre les États membres ne doit pas être considérée comme une mise à la consommation dans la mesure où les quantités perdues se situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles applicable à ces produits soumis à accise, sauf si un État membre peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité. Conformément à l’article 45, paragraphe 2, de ladite directive, en cas de perte partielle en raison de la nature des produits qui survient durant leur transport sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, les droits d’accise ne sont pas exigibles dans cet État membre dans le cas où les quantités perdues se situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles applicable, sauf si un État membre peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité. Afin de garantir un traitement uniforme des pertes partielles dans l’ensemble de l’Union, il convient de fixer un seuil commun pour les pertes partielles applicable aux tabacs manufacturés. Compte tenu en particulier de la nature des produits, de leurs caractéristiques physiques et chimiques et des seuils nationaux existants, il y a lieu de fixer le seuil commun pour les pertes partielles à 0 %.
(2) La directive (UE) 2020/262 impose l’utilisation de documents administratifs électroniques, échangés au moyen du système d’informatisation visé dans la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil (2), pour qu’un mouvement de produits soumis à accise soit considéré comme ayant lieu sous un régime de suspension de droits. Elle impose également l’utilisation de documents de secours dans les cas où ce système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition. La forme et le contenu de ces documents devraient garantir l’accomplissement uniforme des formalités nécessaires et faciliter le contrôle des mouvements de produits soumis à accise.
(3) La directive (UE) 2020/262 impose l’utilisation de documents administratifs électroniques simplifiés pour les mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre en vue d’y être livrés à des fins commerciales Elle impose également l’utilisation de documents de secours dans certains cas spécifiques. La forme et le contenu de ces documents devraient garantir l’accomplissement uniforme des formalités nécessaires et faciliter le contrôle des mouvements de produits soumis à accise.
(4) Afin de garantir que les documents échangés au moyen du système d’informatisation conformément aux articles 20 à 25 de la directive (UE) 2020/262 sont faciles à comprendre dans tous les États membres et peuvent être traités par le système d’informatisation, il y a lieu d’établir la forme et le contenu de ces messages concernant l’annulation du document administratif électronique, le changement de destination ou le fractionnement d’un mouvement.
(5) Dans de nombreux cas, les règles concernant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise et concernant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits devront être appliquées conjointement par les opérateurs économiques effectuant des mouvements de produits soumis à accise au sein de l’Union, tels que les tabacs manufacturés, et par les autorités des États membres qui contrôlent ces activités. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter l’application des règles et éviter leur multiplication, il convient que ces règles soient fixées dans un seul et même acte.
(6) Étant donné que les règles établies dans le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) 2022/1637 de la Commission (3) remplacent celles établies dans les règlements (CEE) no 3649/92 (4) et (CE) no 684/2009 (5), il y a lieu d’abroger les règlements remplacés.
(7) Conformément à l’article 54 de la directive (UE) 2020/262, les États membres doivent autoriser la réception de produits soumis à accise selon les formalités énoncées aux articles 33, 34 et 35 de la directive 2008/118/CE du Conseil (6) jusqu’au 31 décembre 2023. Il convient donc que le règlement (CEE) no 3649/92 s’applique jusqu’à cette date aux mouvements de produits soumis à accise initiés avant la date d’application du présent règlement.
(8) Conformément à l’article 55, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262, les États membres doivent appliquer les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 6, 20 à 22, 25 à 29, 36 à 40 et 45 de ladite directive à partir du 13 février 2023. Dès lors, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Seuil pour la perte due à la nature des produits applicable aux tabacs manufacturés

Le seuil commun pour les pertes partielles visé à l’article 6, paragraphe 7, et à l’article 45, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262 applicable aux tabacs manufacturés relevant du champ d’application de la directive 2011/64/UE du Conseil (7) est de 0 %.

Article 2

Exigences applicables aux messages échangés au moyen du système d’informatisation

Les messages échangés conformément aux articles 20 à 25, 36 et 37 de la directive (UE) 2020/262 sont conformes à l’annexe I du présent règlement. Lorsque des codes sont requis pour remplir certains éléments de données qui figurent dans ces messages conformément à l’annexe I, les codes figurant à l’annexe II sont utilisés.

Article 3

Projet de document administratif électronique et document administratif électronique

Le projet de document administratif électronique soumis conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262 et le document administratif électronique auquel un code de référence administratif a été attribué conformément à l’article 20, paragraphe 3, troisième alinéa, de ladite directive sont conformes aux exigences énoncées dans les dispositions applicables de l’annexe I, tableau 1, du présent règlement.

Article 4

Projet de document administratif électronique simplifié et document administratif électronique simplifié

Le projet de document administratif électronique simplifié présenté conformément à l’article 36, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 et le document administratif électronique simplifié auquel un code de référence administratif a été attribué conformément à l’article 36, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive sont conformes aux exigences énoncées dans les dispositions applicables de l’annexe I, tableau 1, du présent règlement.

Article 5

Messages concernant l’annulation du document administratif électronique

Les messages concernant l’annulation du document administratif électronique prévue à l’article 20, paragraphe 6, de la directive (UE) 2020/262 sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, tableau 2, du présent règlement.

Article 6

Messages concernant le changement de destination des mouvements de produits soumis à accise

Les messages concernant le changement de destination prévu à l’article 20, paragraphe 7, et à l’article 36, paragraphe 5, de la directive (UE) 2020/262 sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, tableaux 3 et 4, du présent règlement.

Article 7

Messages concernant le fractionnement des mouvements en suspension de droits de produits énergétiques

Les messages concernant le fractionnement des mouvements en suspension de droits de produits énergétiques prévu à l’article 23 de la directive (UE) 2020/262 sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, tableaux 4 et 5, du présent règlement.

Article 8

Messages concernant la fin des mouvements de produits soumis à accise

L’accusé de réception présenté conformément à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 37, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 et le rapport d’exportation prévu à l’article 25 de ladite directive sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, tableau 6, du présent règlement.

Article 9

Documents de secours

1. Les documents de secours visés à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 38, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2020/262 contiennent les éléments de données, les groupes de données et les sous-groupes de données visés à l’annexe I, tableau 1, colonnes A et B, du présent règlement. Les éléments de données, ainsi que les groupes de données et les sous-groupes de données auxquels ils appartiennent, sont identifiés par les numéros et les lettres figurant à l’annexe I, tableau 1, colonnes A et B, du présent règlement.

2. Les informations concernant le changement de destination des produits et le fractionnement des mouvements de produits énergétiques à communiquer par l’expéditeur aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition, conformément à l’article 26, paragraphe 4, et à l’article 38, paragraphe 4, de la directive (UE)...

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