Directive 1999/15/CE de la Commission du 16 mars 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/759/CEE du Conseil relative aux feux indicateurs de direction des véhicules à amoteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date12 April 1999
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 97, 12 April 1999
TEXTE consolidé: 31999L0015 — FR — 02.05.1999

1999L0015 — FR — 02.05.1999 — 000.001


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►B DIRECTIVE 1999/15/CE DE LA COMMISSION du 16 mars 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/759/CEE du Conseil relative aux ►C1 feux indicateurs de direction des véhicules à amoteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 097, 12.4.1999, p.14)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 125 du 19.5.1999, p. 42 (99/15)



▼B

DIRECTIVE 1999/15/CE DE LA COMMISSION

du 16 mars 1999

portant adaptation au progrès technique de la directive 76/759/CEE du Conseil relative aux ►C1 feux indicateurs de direction des véhicules à amoteur et de leurs remorques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la directive 76/759/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 10,

(1) considérant que la directive 76/759/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE du Conseil; que les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la directive 76/759/CEE;
(2) considérant en particulier que, en application de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit comporter en annexe une fiche de renseignements ainsi qu'une fiche de réception établie selon l'annexe VI de ladite directive, aux fins de l'informatisation de la réception; que la fiche de réception figurant dans la directive 76/759/CEE doit être modifiée en conséquence;
(3) considérant que ces procédures doivent être simplifiées afin de maintenir l'équivalence, prévue par l'article 9, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, entre certaines directives particulières et les règlements correspondants de la Commission économique (des Nations unies) pour l'Europe (ci-après dénommée «CEE-ONU»), lors de modifications de ces règlements; que, dans un premier temps, il convient de remplacer les exigences techniques de la directive 76/759/CEE, au moyen d'un système de références croisées, par celles du règlement no 6 de la CEE-ONU;
(4) considérant qu'il convient d'assurer que les exigences de la directive 76/756/CEE du Conseil ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission ( 5 ), ainsi que par la directive 76/761/CEE du Conseil ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/17/CE de la Commission ( 7 ), soient respectées;
(5) considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La directive 76/759/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Chaque État membre procède à l'homologation CE de tout type de feu indicateur de direction s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes pertinentes.»

2) À l'article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CE conforme au modèle établi à l'annexe I, appendice 3, pour chaque type de feu indicateur de direction qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er

3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE, de chaque homologation qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive»

4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.»

5) Les annexes sont remplacées par le texte figurant en annexe à la présente directive.

Article 2

1. À compter du 1er octobre 1999 ou, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, six mois après la date de publication effective desdits documents, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les feux indicateurs de direction:

refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de feu indicateur de direction

ni

interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules ainsi que la vente ou la mise en service de feux indicateurs de direction,

1. pour autant que les feux indicateurs de direction satisfassent aux exigences de la directive 76/759/CEE, modifiée par la présente directive, et que leur installation sur les véhicules soit conforme aux dispositions de la directive 76/756/CEE.

2. À compter du 1er avril 2000, les États membres:

n'accordent plus la réception CE

et

peuvent refuser la réception de portée nationale

2. de tout type de véhicule, pour des motifs concernant les feux indicateurs de direction, et de tout type de feu-brouillard arrière, si les exigences de la directive 76/759/CEE, telles que modifiées par la présente directive, ne sont pas respectées.

3. À compter du 1er avril 2001, les exigences de la directive 76/759/CEE relatives aux feux indicateurs de direction en tant que composants, telles que modifiées par la présente directive, sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.

4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente et la mise en service de feux indicateurs de direction conformes aux dispositions des précédentes versions de la directive 76/759/CEE, pour autant que ces feux indicateurs de direction:

soient destinés à des véhicules déjà en circulation

et

satisfassent aux exigences de ladite directive qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.

Article 3

Les paragraphes et annexes du règlement no 6 de la Commission économique (des Nations unies) pour l'Europe visés à l'annexe II, point 1, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le 1er avril 1999.

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1999; toutefois, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, les États membres s'acquittent de cette obligation six mois après la publication effective desdits documents. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er octobre 1999 ou, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, six mois après la publication effective desdits documents.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

«LISTE DES ANNEXES

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION

EXEMPLES DE MARQUES DE RÉCEPTION CE

EXIGENCES TECHNIQUES



ANNEXE I — Dispositions administratives concernant la réception
Appendice 1 — Fiche de renseignements
Appendice 2 — Fiche de réception CE
Appendice 3 — Exemples de marques d'homologation CE
ANNEXE II — Exigences techniques

ANNEXE I

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION

EXEMPLES DE MARQUES DE RÉCEPTION CE

EXIGENCES TECHNIQUES

1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE

1.1. La demande de réception CE d'un type de feu indicateur de direction au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant.

1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.

1.3. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception:
1.3.1. deux échantillons équipés de la ou des lampes prescrites; si les dispositifs pour lesquels la réception est demandée ne sont pas identiques mais sont symétriques et peuvent être montés, l'un sur la partie gauche et l'autre sur la partie droite du véhicule, les deux...

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