Commission Directive 2004/102/EC of 5 October 2004 amending Annexes II, III, IV and V to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
| Published date | 06 October 2004 |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 309, 06 ottobre 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 309, 06 octobre 2004 |
| 6.10.2004 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 309/9 |
DIRECTIVE 2004/102/CE
de la Commission du 5 octobre 2004
modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, paragraphe 2, points c) et d),
considérant ce qui suit:
| (1) | La directive 2000/29/CE dispose que le bois de conifères (Coniferales), autre que Thuja L., sous forme de caisses d'emballage, cageots, cylindres, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, bois d'arrimage, entretoises et traverses, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des États Unis d'Amérique doit être débarrassé de son écorce et exempt de trous de vers dont le diamètre est supérieur à 3 millimètres (mm) et avoir une teneur en eau, exprimée en pourcentage de matière sèche, inférieure à 20 % lors du traitement. |
| (2) | La norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) relative aux «Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international» (2) contient des mesures phytosanitaires relatives au transport de matériel d'emballage en bois sous forme de caisses d'emballage, cageots, cylindres, palettes, plateaux de chargement, rehausses pour palettes et bois d'arrimage, visant à réduire le risque d'introduction et/ou de propagation d'organismes soumis à quarantaine associés au matériel d'emballage en bois, fabriqué en bois brut de conifères et en bois brut autre que de conifères, utilisé dans le commerce international. Il y a lieu de rendre les dispositions pertinentes de la directive 2000/29/CE concernant le matériel d'emballage en bois conformes aux dispositions desdites directives. |
| (3) | Il convient de modifier les dispositions relatives au bois provenant de pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée, car il existe à présent de nouveaux procédés de traitement contre cet agent pathogène. |
| (4) | Il convient d'améliorer et d'adapter les dispositions relatives au bois originaire de Russie, du Kazakhstan, de Turquie et d'autres pays tiers, afin de mieux protéger la Communauté contre l'introduction d'organismes nuisibles affectant le bois et de prendre en compte les nouveaux procédés de traitement dont on dispose depuis peu pour lutter contre ces organismes nuisibles. |
| (5) | Dans le cadre des mesures améliorées, il y a lieu de prévoir l'utilisation d'un «certificat phytosanitaire» pour les produits du bois originaires de pays tiers. |
| (6) | Il convient de modifier les dispositions concernant Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. pour tenir compte des informations les plus récentes sur sa présence dans la Communauté et sur les risques d'introduction et de propagation de cet organisme dans la Communauté par l'intermédiaire du bois et de l'écorce isolée de Castanea Mill., en limitant leur portée aux zones protégées de la République tchèque, du Danemark, de la Grèce, de l'Irlande, de la Suède et du Royaume-Uni, où il est attesté que cet organisme n'est pas présent. |
| (7) | Il convient de modifier les dispositions relatives aux produits du bois, originaires d'un pays tiers, qui doivent être soumis à un examen phytosanitaire dans le pays d'origine ou d'expédition avant de pouvoir entrer dans la Communauté ou y être transporté, eu égard aux modifications des exigences techniques relatives à ce bois et aux modifications apportées à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. |
| (8) | Il convient de modifier les dispositions concernant les risques d'introduction d'organismes nuisibles par l'écorce isolée de conifères (Coniferales) originaires de certains pays tiers, compte tenu des nouvelles informations concernant le traitement applicable aux écorces isolées, qui permettent de parer à ce risque. |
| (9) | Il est très probable que le nom de l'organisme nuisible Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau deviendra l'appellation généralement admise de l'organisme Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi. |
| (10) | Il y a donc lieu de modifier les annexes correspondantes de la directive 2000/29/CE en conséquence. |
| (11) | Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2005, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2005.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1)JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/70/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 97).
(2) ISPM no 15, mars 2002, FAO, Rome.
ANNEXE
| 1. | À l'annexe II, partie A, chapitre I, le point c) 4 est remplacé par le texte suivant:
|
| 2. | À l'annexe II, partie A, chapitre II, point c) 3, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences». |
| 3. | À l'annexe II, partie B, point c), le point suivant est inséré avant le point 1:
|
| 4. | À l'annexe III, partie A, le point 4 est supprimé. |
| 5. | À l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 sont remplacés par le texte suivant:
|
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